Louis Vuitton obtient un énorme jugement en dommages punitifs pour contrefaçon de sa marque

La société française qui possède la marque de produits de luxe Louis Vuitton obtenait récemment gain de cause contre des importateurs de faux sacs griffés, obtenant par le fait même un jugement record en matière de contrefaçon.

C’est un jugement de plus de 1,4 millions de dollars en dommages (punitifs, semble-t-il) qu’on est ainsi parvenu à obtenir contre trois sociétés qui fabriquaient puis importaient de faux sacs de Chine vers le Canada.

Le jugement du 27 juin dernier condamne d’ailleurs les défendeurs à 1,1 millions de dollars additionnels en dommages en faveur de la société Burberry, co-demanderesse en l’instance. En tout, c’est donc de 2,5 millions de dollars qu’il est ici question en dommages, le tout visant à faire exemple de défendeurs aussi peu scrupuleux.

C’est semble-t-il la nature flagrante et sophistiquée de l’opération qui aurait influencé le tribunal relativement à l’octroi de dommages punitifs d’une telle ampleur.

Lire la dépêche d’AFP à ce sujet: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gq2xC4FQuXbeFQoCNNTrrZ8Q8lLQ?docId=CNG.400d0f07f2d2e0899ef48311491aa56c.d71

Apple tente d’empêcher Amazon d’utiliser l’expression APP STORE et échoue

La société américaine Apple vient d’essuyer un échec dans sa tentative d’obtenir une injonction contre son concurrent Amazon, concernant son emploi du terme « Appstore », pour décrire (ou du moins identifier) sa bibliothèque d’applications à télécharger.

C’est en effet un juge de la Cour fédérale américaine qui a refusé cette semaine la demande d’injonction d’Apple, déposée en mars dernier. Apple aurait donc fait défaut de prouver les éléments requis pour qu’une injonction provisoire soit octroyée. En particulier, le tribunal a refusé la demande parce que basée sur le concept de dilution, lequel requiert que la marque visée soir notoire aux États-Unis, ce qu’Apple a par ailleurs été incapable de prouver.

Plus intéressant (et pertinent) encore, le tribunal a été forcé de constater que l’expression AppStore (ou APP STORE) est employé par une panoplie d’entreprises pour décrire (littéralement) leurs magasins en ligne offrant des applications à télécharger.

Puisque le service qu’Apple identifie comme son App Store n’est rien d’autre qu’un magasin (ou un entrepôt) virtuel nous permettant d’acheter des applications, il y a un argument facile à étayer que l’expression est en fait descriptive et, donc, non-sujete à devenir (ou demeurer) une marque de commerce. Comme chacun le sait, une marque ne doit pas généralement faire que décrire le produit ou le service en question, ce que la prétendue marque d’Apple fait très probablement. Dans le marché actuel, y a-t-il beaucoup d’internautes qui prétendraient ne pas comprendre l’expression App Store comme décrivant le concept même d’un magasin d’applications virtuel ? Il est certainement permis d’en douter.

Amazon a d’ailleurs visiblement comprise cette question, préférant employer une marque qui semble être Amazon Appstore.

La demande américaine d’enregistrement d’Apple quant à la marque APP STORE est présentement en opposition par la société Microsoft. Au Canada, Apple possède plusieurs demandes en instance pour la même marque et qui ne sont pas encore parvenues au stade de la publication.

Lire un article de CNET à ce sujet (en anglais).

Le projet de loi américain Protect IP critiqué par le milieu universitaire

Nous parlions récemment ici du projet de loi américain Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 (ou, plus simplement, Protect IP), visant à protéger et renforcer, comme son nom l’indique, les droits de propriété intellectuelle, notamment en rapport avec Internet.

Protect IP a été proposé par le sénateur Patrick Leahy et reçoit l’appui de l’industrie du contenu, dont l’industrie de la musique et du cinéma. Le projet soulève cependant de vives critiques, notamment à cause des pouvoirs accrus (que plusieurs disent exagérés) qu’il entend conférer aux détenteurs de droits de PI, pour leur permettre de s’en prendre aux sites Web offrant du contenu qui selon eux contrefait leurs droits.

Bien que la loi s’adresse en principe à ce qui se passe aux États-Unis, elle vise directement les sites Web qui seraient hébergés à l’extérieur des États-Unis et qu’on pourrait éventuellement vouloir faire essentiellement banir de l’Internet, sans processus judiciaire. Le projet de loi introduirait ainsi un système par lequel des sites Web peuvent être mis sur la touche, en faisant en sortes que les serveurs de noms de domaine (au centre du fonctionnement d’Internet) puisse être forcés de cesser d’y référer les internautes. D’ailleurs, même les moteurs de recherche seraient forcés, dans pareils cas, de cesser de lier vers les sites en question. D’ailleurs, le tout pourrait se faire sans que le détenteur d’un site Web soit avisé de ce qui arrive et, donc, sans même avoir l’opportunité de débattre quant  à la question avant de se voir essentiellement coupé d’Internet.

Une autre des critiques adressées au projet de loi est qu’il définit mal en quoi consiste un site Web de nature contrefaisante et dans quelle mesure son contenu ou le contenu auquel il donne accès doit être de la contrefaçon pour donner ouverture aux genres de recours envisagés par Protect IP.

À date, c’est près d’une centaine de professeurs de droit, enseignant la PI qui aurait signé la lettre s’objectant à l’adoption éventuelle de Protect IP. Leurs voix se joindrait ainsi à une ribambelle de critique du projet de loi, dont de gros joueurs tels l’Electronic Frontier Foundation, Google et Yahoo!, pour ne nommer que ceux-là.

Lire la lettre (en anglais).

L’arrêt Masterpiece de la Cour suprême rafine le test de confusion au Canada

La Cour suprême rendait il y a quelques semaines (pendant qu’on faisait relâche), un arrêt en matière de marques de commerce et de confusion : l’arrêt Masterpiece, mettant aux prises Masterpiece Inc., d’une part, et Alabida Lifestyles Inc., relativement à l’emploi par les deux entreprises de marques de commerce comprenant toutes le mot MASTERPIECE, telles qu’employées en rapport avec des services d’hébergement de personnes âgées.

L’affaire Masterpiece nous apprend, par le biais de la Cour suprême, qu’il faut déterminer le degré de confusion (et si elle existe) d’abord et avant tout en regardant le degré de ressemblance des marques en présence. La liste classique des facteurs à prendre en compte pour déterminer si il y a confusion (telle qu’énoncée dans la loi canadienne) demeure pertinente, mais la première étape doit demeurer de trouver une ressemblance, avant de commencer à examiner les autres facteurs.

Pour déterminer si il y a ressemblance, on doit notamment assumer que le détenteur de la marque enregistrée utilise sa marque de toutes les façons permises par son enregistrement. Il ne sera, par exemple, pas pertinent de démontrer que le détenteur d’une marque textuelle enregistrée n’emploie celle-ci que sous forme de dessin, puisque la marque textuelle donne le droit d’employer les variantes de celles-ci. Une fois une marque enregistrée, toutes les variantes possibles couvertes par l’enregistrement sont protégées, peu importe ce qui se passe en pratique lors de l’utilisation.

Cet arrêt nous enseigne aussi que le coût élevé du type de produits ou de services dont il est question (facteur habituellement vu comme facilitant la distinction entre marques semblables), ne permettra en fait d’éviter la confusion que si il n’existe pas une grande ressemblance entre les marques en présence. Si les marques sont assez similaires, elles porteront généralement à confusion l’une avec l’autre, peu importe qu’on soit en présence de marchandises ou de services soient haut-de-gamme ou dispendieux.

La Cour a également clarifié qu’il n’est pas pertinent, lorsqu’on déterminer si il existe un risque de confusion entre deux marques, de savoir si une marque ou l’autre sont utilisées seulement à certains endroits au Canada (dans une seule province, par exemple), puisque la loi donne le droit à un détenteur de marque enregistrée d’employer sa marque partout au Canada. L’étendue géographique de l’usage que fait le contrefaiseur alléguée n’est donc pas pertinent pour les fins de l’analyse.

Finalement, la Cour suprême nous confirme par cette décision que la preuve par expert pour tenter de démontrer (ou de réfuter) le risque de confusion entre deux marques ne s’avèrera généralement pas utile au juge. Si les parties produisent de telles preuves, les juges pourront habituellement les ignorer, particulièrement lorsque les acheteurs éventuels (dont on tente ainsi d’évaluer les perceptions) sont des membres du public.

Les sondages, quant à eux, demeurent potentiellement utiles mais doivent, le rappelle le tribunal, reposer sur des questions qui permettent d’évaluer les réponses du public sondé en fonction d’un souvenir imparfait de la marque de commerce de référence. La question doit donc être habilement posée, attention.

Lire la décision de la Cour suprême.

Pas de mention permise de l’année 2012 dans une marque, selon les organisateurs olympiques anglais

Une société anglaise nommée The Great Exhibition Company (« GEC »), viendrait de se voir mettre en demeure, par les organisateurs des Olympiades de l’an prochain à Londres (une entité qu’on surnomme « Locog »), de modifier sa marque de commerce proposée, pour en retirer la mention de l’année 2012. Étrange mais semble-t-il vrai.

GEC organise un événement qui coincidera avec les Olympiades anglaises et dont le nom (la marque The Great Exhibition 2012) comprend justement une référence à l’année. Problème, de dire Locog!

La source de cette histoire a trait au fait que l’Angleterre s’est munie elle-aussi d’une loi spécifique visant à conférer des droits élargis à son comité organisateur des prochains jeux (The London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006), à l’instar de ce qui avait été fait au Canada l’an dernier. Cette loi interdirait ne serait-ce que la suggestion d’un lien entre une entreprise (et ses produits/services) et les Olympiques de Londres de 2012. Comme chacun le sait, ceci va plus loin que les droits que confèrent normalement les diverses lois en matière de marque de commerce. On peut néanmoins s’étonner de la possibilité d’interdire jusqu’à l’usage de l’année dans le nom d’un événement tiers… plusieurs disent déjà qu’on voit ici un autre exemple de la propension exagérée des divers comités d’organisations des Olympiques à protéger ce qu’ils conçoivent comme leur propriété.

Selon la mise en demeure de Locog, la simple mention de « 2012 » dans la marque d’un tiers (i.e. celle de GEC) créerait un lien suggéré avec leur événement, ce qu’interdit pourtant la loi britannique.

Fait surprenant, GEC a reçu la mise en demeure malgré avoir fait le nécessaire pour déposer il y a un moment une demande d’enregistrement de marque de commerce, visant à éventuellement justement éviter ce genre de problème. On comprendra que la marque de GEC n’a pas encore été enregistrée et est toujours en instance, ce qui explique peut-être l’empressement de Locog à expédier sa mise en demeure.

Lire un article de BBC à ce sujet (en anglais).

Target rate la cible et se voit déboutée en Cour fédérale

La société américaine Target a échéoué dans sa tentative d’empêcher, par voie d’injonction, la société Fairweather Ltd. d’employer la marque de commerce TARGET APPAREL au Canada, en rapport avec des magasins de vêtements.

Le juge de la Cour fédéral qui a entendu la cause aurait estimé que Target n’était pas parvenue à prouver le tort irréparable que lui causerait l’exploitation éventuelle des magasins TARGET APPAREL au Canada par un concurrent, éléments essentiel afin d’obtenir une injonction interlocutoire. En attendant un procès éventuel sur la question (en 2012-2013, selon toute vraisemblance), la société Fairweather pourrait donc continuer d’exploiter des magasins dont la bannière comprend le mot TARGET depuis 2005.

Fairweather aurait d’ailleurs elle-même répliquée à la poursuite intentée par Target, en réclamant elle-aussi une injonction contre le géant américain, entre basé sur sa marque canadienne enregistrée. On aimerait ainsi empêcher la société américaine de vendre des vêtements dans ses magasins éventuels au nord de la frontière.

On se rappellera que la société Target a fait l’acquisition d’un grand nombre de magasins Zeller’s qu’elle entend transformer en magasins TARGET. La tentative d’injonction ferait suite à l’échec de négociations entre les deux groupes relativement à l’emploi de la marque TARGET en sol canadien.

Lire un article à ce sujet (en anglais).

C’est officiel, ICANN acceptera les nouveaux TLD

ICANN, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a approuvé hier la création d’un nouveau système par lequel les entreprises pourront dorénavant enregistrer leurs marques de commerce en tant qu’extension de type TLD (ou top-level domains).

On parle de ce changement depuis des années et semblerait qu’on y est maintenant, alors que ne restera qu’à mettre en place les structures permettant de réaliser l’objectif d’ouverture des extensions de domaine. Dorénavant, les entreprises pourraient ainsi, si elles le désirent, refléter leurs marques de commerce dans des extensions, en cessant, par exemple, d’enregistrer leurs noms de domaines dans la zone « .com ».

Pour l’instant, les experts semblent diverger d’opinion à savoir si ce nouveau système fonctionnera réellement, notamment compte tenu du coût très élevé d’enregistrement (on parle de coûts de plusieurs centaines de milliers de dollars pour nom, en pratique) et de la complexité du processus d’enregistrement.

À tout événement, il est à prévoir que cette nouvelle mouture d’extension TLD soit réservé aux multinationales, laissant peut-être ainsi les zones traditionnelles (comme la .com) aux petites et moyennes entreprises. En pratique cependant, il y a fort à parier que même les entreprises qui enregistrent leur propre extension gTLD continueront de détenir un portefeuille de noms de domaines ordinaires, notamment dans le but de déjouer les cybersquatters.

Les premières demandes pourront se faire dès janvier prochain et les premières extensions pourraient être ligne à la toute fin de 2012.

Lire un article à ce sujet.

Une simple demande en Cour fédérale s’avère appropriée pour une affaire de marques

La Cour fédérale d’appel rendait la semaine dernière une décision en matière de marques de commerce, dans l’affaire BBM Canada c. Research in Motion Ltd.

Cette affaire touche en fait surtout une question de procédure, à savoir si une demande liée à de la contrefaçon d’une marque de commerce (entre autres) peut être présentée par un véhicule procédural que l’on nomme une « demande » (en vertu de la Partie 5 des Règles des cours fédérales), par opposition à une « action » (en vertu de la Partie 4 des Règles des cours fédérales). Sur cette question, la Cour d’appel fédérale a donné tord à RIM, en statuant qu’une simple « demande »  s’avérait appropriée, de point de vue procédural dans un tel cas.

Une demande en Cour fédérale s’avère généralement moins complexe, moins coûteuse et plus rapide qu’une action, ce qui favorisera dorénavant le dépôt de procédures en justice par les détenteurs de marques au Canada.

Lire la décision de la Cour fédérale d’appel.

Hockey et restauration ne font pas bon ménage?

Selon les médias locaux, un restaurateur montréalais aurait reçu une mise en demeure pour avoir affiché son soutien à l’équipe de hockey locale de façon un peu trop visible, sur l’une de ses affiches, en y montrant le logo des Canadiens et l’expression « Go Habs Go » (expression consacrée des fans montréalais pour encourager leur équipe).

À en croire un article de Radio-Canada, la mise en demeure aurait été expédiée par la Ligue nationale de Hockey (la « LNH »), chose un peu étrange si le problème réellement soulevé ici s’avère être celui des marques de commerce. Les marques (qui comprennent le logo et le slogan) dont il est ici question appartiennent en effet à la société LE CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC. et non-pas à la Ligue nationale de Hockey elle-même. Il est donc permis de croire que la ligue possède une licence d’emploi des marques, en vertu de laquelle elle exploite (et accessoirement voit à protéger) les marques de la formation montréalaise.

Quoi qu’il en soit, le restaurateur se verrait ici réclamer 89 000 $ pour usurpation de marques et/ou des questions liées aux droits d’auteur dans le dessin du logo.

Plusieurs des marques liées aux Canadiens sont enregistrées en rapport avec « the operation of food kiosks » et il pourrait donc s’avérer relativement facile, ici, d’alléguer un risque de confusion possible liée à un tel emploi et/ou un risque de diminution de l’achalandage lié à ces marques.

D’un autre côté, on pourrait se questionner sur l’effet que peut avoir l’affichage du logo et du slogan (GO HABS GO) par de très nombreux établissements (particulièrement pendant les séries éliminatoires) sur le caractère distinctif de telles marques. Le consommateur moyen verrait-il ici réllement des marques ou des marques du club de hockey Le Canadien quant il voit ces éléments affichés dans un restaurant ou un bar ? Voilà une piste de défense que pourrait théoriquement tenter de faire valoir le restaurateur dans un cas comme celui-ci.

À tout événement, la question semble maintenant s’avérer académique, puisque l’enseigne aurait été retirée, mettant ainsi un terme à l’affaire pratico-pratique.

Lire un article de Radio-Canada à ce sujet (en anglais).