Un panel d’arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 26 avril dernier une décision concernant le nom de domaine vccollege.ca, dans une affaire impliquant le Vancouver Community College (« VCC ») et Eminata Group, une société liée à une autre compagnie nommée Vancouver Carreer College.

Le requérant dans cette affaire tente de s’opposer à l’enregistrement et la détention par une société privée d’un nom de domaine reproduisant, selon ses dires, ses marques VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE ainsi que VCC, dûment enregistrées en tant que marques officielles (depuis au moins 1999).
Fait un peu inhabituel dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine peut démontrer un usage de sa marque VANCOUVER CARREER COLLEGE depuis au moins 1996, ce qui en droit des marques lui permettra généralement de continuer malgré l’existence d’une marque officielle subséquente, et ce, même s’il y a confusion possible. La question demeure néanmoins : cela signifie-t-il qu’il puisse décliner sa marque pour en faire un nom de domaine abrégé? En gros, c’est là la question qui se pose ici.
Selon le détenteur du nom de domaine en question, il aurait commencé en 2008 à décliner sa marque en tant que « VCCollege », telle qu’affichée dans son matériel promotionnel. S’en serait alors suivi une série d’échanges entre les parties concernant la confusion possible entre leurs marques respectives, lesquelles discussions aboutissent éventuellement au dépôt de procédures de PRD et la décision en l’instance.
Dans le cadre de sa décision, le panel conclue que non-seulement il n’y avait ici aucun risque de confusion réel mais que le détenteur avait, selon toute vraisemblance, aussi un intérêt légitime dans le nom de domaine vccollege.ca.Pour le panel, la marque VCCollege ne porte à confusion ni avec VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, ni avec VCC. Compte tenu de la nature descriptive du mot COLLEGE (pour une institution d’enseignement), on comprendra certainement comment le panel en est arrivé à cette conclusion.
Chose relativement rare, la décision permet donc au détenteur de conserver son nom de domaine, malgré les marques officielles auxquelles il était confronté. Oui, une marque officielle s’avère utile, mais encore faut-il que le nom de domaine puisse vraiment être confondu avec celle-ci, si on veut s’en servir dans le cadre de procédures de PRD.
On est donc en présence d’une victoire du détenteur, lequel en profite pour tenter d’obtenir une ordonnance de compensation à cause de la prétendue mauvaise foi du requérant (en vertu du par. 4.6 de la Politique). Comme chacun le sait, ce paragraphe permet de tenter d’être compensé par une somme pouvant atteindre 5 000 $ si la plainte a été déposée « dans le but d’obtenir, sans apparence de droit » le transfert du nom de domaine. Le panel conclue cependant que l’on est pas en présence ici d’un requérant de mauvaise foi au début des procédures de PRD, puisqu’il existait bel et bien alors une question légitime qui méritait qu’elle soit débattue, compte tenu de la ressemblance entre le nom de domaine et la marque officielle du requérant.
Fait intéressant et chose rare dans une décision de PRD, cette décision contient aussi une dissidence par l’un des arbitres. En effet, contrairement à ses deux co-arbitres, M. Margles aurait, pour sa part, accordé le transfert du nom de domaine. Selon lui, il y avait ici de bonnes raisons de conclure à la mauvaise foi du détenteur, lequel aurait adopté le nom en toute connaissance de cause, sachant qu’il s’approchait dangereusement des marques du requérant. À tout événement, la décision rejette la plainte.
Lire la décision de PRD (en anglais).