La Cour suprême rendait il y a quelques semaines (pendant qu’on faisait relâche), un arrêt en matière de marques de commerce et de confusion : l’arrêt Masterpiece, mettant aux prises Masterpiece Inc., d’une part, et Alabida Lifestyles Inc., relativement à l’emploi par les deux entreprises de marques de commerce comprenant toutes le mot MASTERPIECE, telles qu’employées en rapport avec des services d’hébergement de personnes âgées.
L’affaire Masterpiece nous apprend, par le biais de la Cour suprême, qu’il faut déterminer le degré de confusion (et si elle existe) d’abord et avant tout en regardant le degré de ressemblance des marques en présence. La liste classique des facteurs à prendre en compte pour déterminer si il y a confusion (telle qu’énoncée dans la loi canadienne) demeure pertinente, mais la première étape doit demeurer de trouver une ressemblance, avant de commencer à examiner les autres facteurs.
Pour déterminer si il y a ressemblance, on doit notamment assumer que le détenteur de la marque enregistrée utilise sa marque de toutes les façons permises par son enregistrement. Il ne sera, par exemple, pas pertinent de démontrer que le détenteur d’une marque textuelle enregistrée n’emploie celle-ci que sous forme de dessin, puisque la marque textuelle donne le droit d’employer les variantes de celles-ci. Une fois une marque enregistrée, toutes les variantes possibles couvertes par l’enregistrement sont protégées, peu importe ce qui se passe en pratique lors de l’utilisation.
Cet arrêt nous enseigne aussi que le coût élevé du type de produits ou de services dont il est question (facteur habituellement vu comme facilitant la distinction entre marques semblables), ne permettra en fait d’éviter la confusion que si il n’existe pas une grande ressemblance entre les marques en présence. Si les marques sont assez similaires, elles porteront généralement à confusion l’une avec l’autre, peu importe qu’on soit en présence de marchandises ou de services soient haut-de-gamme ou dispendieux.
La Cour a également clarifié qu’il n’est pas pertinent, lorsqu’on déterminer si il existe un risque de confusion entre deux marques, de savoir si une marque ou l’autre sont utilisées seulement à certains endroits au Canada (dans une seule province, par exemple), puisque la loi donne le droit à un détenteur de marque enregistrée d’employer sa marque partout au Canada. L’étendue géographique de l’usage que fait le contrefaiseur alléguée n’est donc pas pertinent pour les fins de l’analyse.
Finalement, la Cour suprême nous confirme par cette décision que la preuve par expert pour tenter de démontrer (ou de réfuter) le risque de confusion entre deux marques ne s’avèrera généralement pas utile au juge. Si les parties produisent de telles preuves, les juges pourront habituellement les ignorer, particulièrement lorsque les acheteurs éventuels (dont on tente ainsi d’évaluer les perceptions) sont des membres du public.
Les sondages, quant à eux, demeurent potentiellement utiles mais doivent, le rappelle le tribunal, reposer sur des questions qui permettent d’évaluer les réponses du public sondé en fonction d’un souvenir imparfait de la marque de commerce de référence. La question doit donc être habilement posée, attention.
Lire la décision de la Cour suprême.