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Des pommes et des oranges?

06/10/2009 · Laisser un commentaire

Les médias rapportent que l’entreprise Apple vient de loger une opposition en Australie (auprès d’IP Australia), contre une demande d’enregistrement de marque de commerce, par la chaine de supermarchés Woolworths. Le point de contention entre les deux entreprises a trait au logo sélectionné par Woolworths qui, selon Apple, pourrait porter à confusion avec son logotype en forme de pomme.

Je vous invite à voir une page d’un blogue affichant une comparaison côtes-à-côtes des deux logotypes. La similitude est-elle suffisante pour porter à confusion? C’est la question centrale posée par l’opposition d’Apple.

D’entrée de jeu, on peut certainement se questionner sur les chances d’une entreprise de parvenir à démontrer un réel risque de confusion dans une trame de faits similaires. Après tout, bien que les deux logos adoptent effectivement la forme stylisée d’un fruit, les indices de similitudes s’arrêtent peut-être là. On pourra penser notamment à l’absence de couleur (ou une couleur grise ou un motif chrome) pour Apple, à comparer d’une pomme de couleur verte pour l’épicier Woolworth’s. D’ailleurs Woolworth’s maintient que la forme première de son logo est un « W » stylisé et que le fruit dont il est question pourrait ou non être une pomme.

On pourra aussi, de façon plus évidente encore, se pencher sur la différence de l’industrie respective des parties, alors que Woolworth’s se spécialise dans le domaine de l’épicerie et qu’Apple, de on côté, est presqu’exclusivement dans le domaine de l’électronique et des médias numériques. À ce chapitre, là le problème provient du fait que Woolworth’s considérerait vendre éventuellement certains produits électroniques de consommation (tel que le démontre sa demande australienne), ce qui pourrait selon Apple mener à de la confusion chez les consommateurs australiens. Un consommateur qui verrait sur une tabletteun produit électronique portant le logo « W » de Woolworth’s  pourrait-il être berné? C’est ce que croit Apple.

Dans un tel contexte, il faut avouer que chacune des parties a sans aucun doute des arguments valables à faire valoir auprès d’IP Australia. En pratique néanmoins, il y a fort à parier que cette opposition risque fort de faire l’objet de négociations et d’un règlement dans les mois ou les années à venir, avant qu’une décision soit rendue.

On se souviendra qu’une école de Colombie-Britannique avait eu maille à partir avec Apple l’an dernier, alors que son propre logo en forme de pomme était également tombé dans la mire d’Apple.

Voir l’article de BBC News (en anglais).

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Nouvelles règles en matière de prolongation de délai à l’OPIC

05/10/2009 · Commentaires fermés

L’OPIC annonçait dans son dernier bulletin qu’elle considérait modifier ses règles en matière de prolongation de délai dans le cadre de procédure d’examen de marque de commerce.
Suite à une consultation publique, l’OPIC entendrait en effet bientôt adopter un nouvel énoncé de pratique limitant les requérants à une seule prolongation de délai, lorsque vient le temps de répondre à un rapport d’examen. Il semble que dorénavant, aucune autre extension de délai ne serait accordée par le Bureau des marques de commerce, limitant ainsi à douze (12) mois la période disponible pour répondre au refus d’une demande suite à son examen par l’OPIC.
Au delà de ce délai, il semble que le Bureau des marques exigerait dorénavant des « raisons considérables et substantielles » pour justifier une prolongation de délai additionnelle, incluant un énoncé des raisons pour lesquelles il s’est avéré impossible pour le requérant de se conformer à l’échéancier fixé par le Bureau des marques.
L’annonce quant à l’énoncé de pratique est d’ailleurs clair que l’intention de l’OPIC est de dorénavant traiter tout dépassement non-justifié comme raison suffisante en soi de considérer la demande comme abandonnée (conformément à l’art. 36 de la loi). Raison de plus, donc, de voir à respecter scrupuleusement les délais fixés par le Bureau des marques pour toute réponse à lui soumettre.

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Le Canada sur la liste noire américaine

22/09/2009 · Laisser un commentaire

Le gouvernement américain place pour la première fois le Canada sur sa liste des pays à surveiller (« Priority Watch List »), en matière de propriété intellectuelle (« PI »). En effet, l’édition 2009 du rapport (Special 301 Report) décrivant l’attitude et l’efficacité des mesures des partenaires économiques des États-Unis quant à la protection des droits de PI constate une faiblesse des droits de PI au Canada, que le gouvernement en place tarde à corriger, malgré la signature de plusieurs traités internationaux.

L’essentiel des reproches américaines envers le Canada à ce sujet repose sur le criant besoin de réforme du régime de droits d’auteur canadien. Le rapport mentionne notamment la lenteur du Canada à mettre en oeuvre par une législation approprié le traité de l’OMPI concernant l’Internet (ce que le Canada est par ailleurs en phase de faire suite à sa consultation publique).

La faiblesse des mesures canadiennes de protection de ses frontières (notamment contre les items issues de contrefaçon) est aussi au menu du rapport. Les États-Unis s’inquiètent notamment du fait que la législation et la règlementation canadienne ne permettent pas de contrôler adéquatement l’entrée (ni la sortie) de matériel contrefait ou piraté, et ce, qu’on parle de produits liés aux droits d’auteur ou aux marques de commerce.

Selon le rapport, la faiblesse des mesures frontalières canadienne permet non-seulement l’entrée au Canada de matériel contrefait, mais aussi le transit de tel matériel par le Canada.

Bien que le Canada possède une règlementation permettant (théoriquement) de filtrer le matériel contrefait à la frontière, en pratique les règles existantes requièrent souvent des renseignements précis quant la cargaison à arrêter (et fouiller) et(ou) l’ordre d’un tribunal pour ce faire. En pratique, on le comprendra, il s’avérera souvent futile de tenter d’intercepter ainsi les cargaisons de matériel contrefait à destination du Canada. Une comparaison avec les régimes en place à ce sujet aux États-Unis et en Europe démontre la relative perméabilité des frontières canadiennes en matière de PI. Le temps serait-il venu d’y remédier? Les États-Unis semblent penser que oui…

Voir le rapport du OUSTR (en anglais).

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Titres à titre de marques de commerce?

10/09/2009 · Commentaires fermés

Fait intéressant et frustrant à la fois, j’apprends depuis quelques temps qu’il existe une interaction possible entre les droits d’auteur et le droit des marques de commerce. En Amérique du nord, cette interaction se limitera généralement à devoir nous assurer que le requérant d’une marque de commerce qui serait composée d’un dessin en possède les droits d’auteur (question que la déclaration à l’effet que le requérant croit posséder tous les droits quant à la marque déposée, soit véridique au moment de la demande). Par contre, dans certaines autres juridictions, le fait qu’une œuvre existe dont le titre est le même qu’une marque de commerce (que l’on cherche à y déposer) peut constituer un problème en soi.

Le droit d’auteur peut donc interagir avec le droit des marques. Surprenant mais vrai!

La particularité juridique dont on parle ici, a trait au fait que le droit de certains pays considère qu’une entreprise ne doit (peut) pas déposer une marque de commerce qui s’approprierait le titre d’une œuvre protégée par le régime des droits d’auteur. Il va sans dire que ce genre de règle n’existe ni au Canada ni aux États-Unis (et dans très peu de pays, en fait). En pratique, la règle en question veut que l’existence d’une œuvre dont le titre est identique (ou même similaire) au nom d’une marque empêche théoriquement l’enregistrement de cette marque, vu l’existence de ce que le droit local considère un obstacle absolu au droit d’obtenir une marque de commerce, et ce, que l’on utilise celle-ci ou non. Bref, si une entreprise tente de protéger sa marque dans un tel pays et que cette dernière a le malheur de correspondre au titre d’une œuvre (un titre de film, par exemple), gare au requérant! Si l’examinateur connait l’œuvre en question, le droit local lui donne le droit de refuser la demande parce que le requérant tente de déposer une marque interdite.

Dans mon expérience, la plupart des dispositions de droit qui édictent ce genre de règles ne confèrent aucune possibilité au requérant de tenter de prouver qu’il n’a pas adopté sa marque à cause du titre de l’oeuvre en question. La règle ne comprend donc générlament pas d’élément d’intention qui pourrait permettre de la contourner, par exemple si le requérant n’avait même pas connaissance de l’oeuvre visée. Il peut donc s’agir d’un problème incontournable, si ce n’est qu’en redéposant une autre demande qui modifie la marque telle qu’identifiée dans la demande (stratégie qui peut aussi s’avérer problématique comme l’expérience le démontre).

Bien qu’il s’agisse là d’une curiosité qui ne touche pas directement les entreprises limitant leurs activités au Canada et aux États-Unis, il est bon de savoir que l’on a tout de même pas à aller très loin pour rencontrer ce problème. En effet, j’apprenais récemment que le Mexique et Cuba s’avèrent tous deux être des juridictions dans lesquelles ce problème existe. Considérant le volume d’échange entre ces deux pays et le Canada, la question peut certainement s’avérer pertinente pour un nombre grandissant d’entreprises canadiennes!

D’ailleurs, à ce sujet, au cours des dernières années, j’ai aussi rencontré ce genre de contrainte en Norvège. Il ne s’agit pas donc d’une aberration  juridique qui se limite aux pays du sud.

Leçon à tirer de ce phénomène? Toute entreprise songeant à adopter une nouvelle marque, à fortiori si celle-ci pourrait être appelée à être employée à l’étranger, ferait bien d’éviter (autant que faire ce peut) les titres d’œuvres publiées, tel que les titres de livres, de films, de chansons, etc. Considérant la facilité avec laquelle on peut créer une œuvre protégée par le droit d’auteur, il va sans dire que ce genre de règle dans le droit des marques de commerce (dans les juridictions en question) peut s’avérer très difficile (voir impossible) à complètement éviter. L’avertissement vaut tout de même son pesant d’or, particulièrement compte tenu que la similitude (fusse-t-elle fortuite) au titre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut complètement bloquer l’enregistrement d’une marque dans ces pays.

Curiosité certes, mais curiosité qui peut avoir des conséquences bien réelles à l’étranger.

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Madame mécontente

10/08/2009 · Laisser un commentaire

Le journal The NY Times rapportait dernièrement que la saga opposant le géant de la vente au détail Wal-Mart et les syndicats canadiens (au Québec particulièrement) se continue de plus belle, cette fois sur le terrain du droit des marques de commerce.  Wal-Mart aurait en effet demandé une injonction visant à interdire certains comportements du syndicat d’employés qui viseraient, de façon un peu trop visible, la chaine d’origine américaine.

Contrairement à certaines affaires (relativement) similaires par le passé (on pensera, entre autre, à une affaire, il y quelques années, impliquant les employés des rôtisseries St-Hubert et un autre des employés de Michelin), la trame de fait a cette fois à faire avec un site Web du syndicat, en l’occurence le site www.walmartworkerscanada.ca. L’entreprise Wal-Mart Canada espère en effet convaincre la Cour supérieure d’ordonner au syndicat de cesser d’employer le nom Walmart, ainsi qu’une parodie du logo et du slogan de Walmart (« Recevez le respect. Vivez mieux »), en plus de photographies d’employés arborant la veste bleu typique des désormais célèbres « associés » de Wal-Mart.

Dans les médias, le syndicat joue pour l’instant la carte de la liberté d’expression, argument qui figure relativement peu souvent dans la jurisprudence canadienne en fait de marques de commerce. On le conçoit, le contexte commercial de l’emploi jugé problématique de marques y a sans nul doute beaucoup à faire. Rappelons que le droit canadien interdira généralement d’employer la marque d’un tiers en association avec des biens et services similaires, mais pas pour autant de simplement mentionner une marque. Le droit canadien contient néanmoins une prohibition contre la présentation d’une marque de façon trop négative, pendant canadien, en quelques sortes, du « dilution by tarnishment » américain. Notons cependant que le recours contre un tel usage requiert un véritable usage de la marque, ce qui ici pourrait s’avérer problématique à prouver pour Wal-Mart, compte tenu de la nature des activités d’un syndicat.

Pour un exemple du genre d’emploi dont il est ici question, voir le site de TUAC Canada.

Catégories : Vente au détail

Blogue et site au sujet des marques de commerce et des noms de domaine

21/07/2009 · Laisser un commentaire

Nous mettons sur pied un nouveau blogue et site Web concernant les marques de commerce et les noms de domaine au Canada. Nous espérons lancer celui-ci officiellement d’ici l’automne 2009. À suivre…

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