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30/04/2010 · Commentaires fermés
Radio-Canada m’apprenait hier matin que le Juge en chef de la Cour d’appel du Québec vient de déssaisir le juge Jacques Léger d’un dossier ayant trait à des membres de la bande de motards criminalisés les Hells Angels.

Le rapport avec les marques de commerce me demanderez-vous? Il semble que le Juge Léger, du temps où il pratiquait le droit commercial, aurait eu comme principal client un dénommé Robert Bonomo, un membre fondateur de la bande de motards. Les dossiers de marques auraient ainsi peut-être fait partie des dossiers quant auxquels il conseillait autrefois les Hells Angels et les sociétés qu’ils contrôlent (c’est concevable), bien que l’article de Radio-Canada ne fournisse aucun détail à ce sujet. À tout événement, un lien semble avoir été fait entre le Juge Léger et certains membres des Hells Angels, ce qui a de quoi en chatouiller plusieurs. Sans qu’il y aie nécessairement conflit d’intérêt ici, on peut tout de même comprendre qu’une telle situation cause effectivement un certain « malaise » auprès de la magistrature. Et vous?
Depuis 1989, la société américaine HELLS ANGELS MOTORCYCLE CORPORATION possède deux marques de commerce enregistrées au Canada en rapport notamment avec des vêtements.
Lire l’article de Radio-Canada.
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28/04/2010 · Commentaires fermés
L’OPIC lançait dernièrement une nouvelle ronde de discussion quant à trois nouveaux énoncés de pratique que l’office se propose d’adopter prochainement.

Le premier énoncé de pratique que propose ainsi d’adopter l’OPIC a trait au fait qu’à l’avenir, les requérants n’auraient plus à déclarer être une « personne » au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ce point s’avère mineur et aura vraisemblablement peu de conséquences sur la majorité des requérants puisque la définition d’une personne s’avère suffisamment large pour inclure à peu près toutes les formes de personnalités juridiques.
Le second énoncé de pratique envisagé a trait aux exigences concernant la description de couleurs revendiquées, lorsqu’un requérant considère que le dessin de sa marque de commerce comporte des couleurs particulières qui s’avèrent pertinentes quant à l’identité de sa marque. Dans ce genre de cas, le requérant devra « revendiquer » la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce (en vertu de l’article 28 du Règlement sur les marques de commerce) en décrivant pour ce faire de quelle(s) couleur(s) il s’agit. En vertu de cet énoncé de pratique, il faudrait dorénavant obligatoirement décrire chaque couleur visée par un code et l’identification du « système de référence » auquel ce code réfère. L’exemple le plus fréquent pour rencontrer cette norme passe par une référence au code Pantone, employé dans l’industrie du design graphique. L’énoncé proposé donne ainsi un exemple de description qiu serait jugée acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée ». D’autres codes répandus pourraient aussi être employés, en plus de Pantone. On pourrait penser, par exemple, à un code RGB, etc.
Ceci signifie donc qu’à l’avenir, les descriptions du genre « la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque » ne serait vraisemblablement plus jugées suffisamment précises pour être acceptées par le Registraire des marques de commerce.
Le troisième énoncé de pratique envisagé a trait, quant à lui, au resserrement des pratiques quant à certains délais. Par exemple, si un opposant fait défaut de déposer sa preuve au moment opportun, en vertu du nouvel énoncé, le Registraire ne donnerait dorénavant plus de premier avis avant de déclarer que l’opposition a été rejetée. L’énoncé viendrait aussi clarifier qu’en cas de dépassement des délais pour produire la contre-déclaration de l’opposant, le registraire n’octroyera plus de prolongation de délai rétroactive (puisque selon lui, il n’a aucune autorité pour ce faire). Le Registraire propose d’ailleurs d’appliquer le même raisonnement aux demandes de prolongation de délai rétroactives visant à permettre au requérant de soumettre sa déclaration d’emploi (d’une marque pour emploi projeté).
Le registraire ressert ainsi les règles, dans le but avoué d’augmenter l’efficacité du système et d’en réduire les délais habituels.
La période de commentaires des membres du public se termines le 20 mai prochain.
Lire l’avis de l’OPIC quant aux nouveaux énoncés.
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22/03/2010 · Commentaires fermés
En retard dans les nouvelles, j’apprennais ce matin par le blogue Le Petit Musée des marques, que le petit film LOGORAMA (dont on parlait ici il y a quelques semaines) a gagné un Oscar – l’Oscar du meilleur court métrage.

Comme certains s’en souviendront, le film avait disparru du Net quelques heures après sa publication. Content de constater qu’il est non-seulement à nouveau disponible (pour visionnement) mais que ses auteurs français ont aussi été récompensés de leur labeur. Bravo encore.
Pour regarder le court métrage, d’une durée d’une quizaine de minutes.
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16/01/2010 · Commentaires fermés
Le site legalis.net rapportait récemment que la Cour d’appel de Paris vient d’octroyer une injonction contre Google, suite à l’association (près de la barre de recherche du moteur) du mot « arnaque » avec la raison sociale (et la marque de commerce) du demandeur.

L’affaire Google Inc. c. Direct Energie (Cour d’appel de Paris Pôle 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) voit en effet Google forcée de retirer un mot de la liste des mots-clés associés à la saisie de l’expression « Direct Energie », puisqu’une telle association entre les deux expressions s’avèrent injurieuse.
Précisions ici que l’association dont il est ici question (à savoir, du mot « arnaque » avec la raison sociale du demandeur) se produit de façon automatisée « lorsque l’internaute commence à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, il voit également s’afficher en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots ». Google n’exerce donc aucun contrôle sur les suggestions, ce qui, croyait-elle, la mettait à l’abris de prétentions qu’elle pourrait ainsi diffamer à l’encontre de tiers par ses « suggestions ». Or, la Cour d’appel estime que l’effet d’une telle association, telle que visible dans le fureteur des internautes, peut bel et bien porter atteinte à la réputation de l’entreprise en question.
Fait intéressant, l’arrêt de la Cour d’appel retient comme pertinent le fait que l’internaute moyen de sait pas nécessairement comment les suggestions sont générées. Google pourrait donc tenter de minimiser sa responsabilité à l’avenir, en expliquant mieux comment ses suggestions sont générées, par exemple sur sa page d’accueil.
À notre connaissance, aucune jurisprudence telle que celle-ci n’existe à date au Canada. Le principe dont il est ici question pourrait néanmoins éventuellement s’appliquer en Amérique du nord, bien que nos règles diffèrent et que nos tribunaux s’avèrent parfois plus pragmatiques que les tribunaux européens. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que nombre d’entreprise testeront maintenant leur raison sociale (voir leurs marques) pour savoir ce que suggère Google en rapport avec elle(s).
Lire la décision de la Cour d’appel de Paris.
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Tagué : arnaque, diffamation, direct energie, google suggest
Les médias rapportent que la chaine canadienne de vêtements de yoga Lululemon Athletica faisait récemment un pied de nez intéressant à l’organisme Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, en lançait une collection faisant allusion (sans trop de subtilité) aux jeux olympiques.

Il semble qu’après avoir échouée dans sa tentative de se voir nommée fournisseur officiel des vêtements de sport des prochaines Olympiades (privilège octroyé à la compagnie La Baie), Lululemon Athletica a décidé de sortir sa propre collection sur un thème olympien, mais d’une façon qui évite de contrevenir à la stricte règlementation canadienne en la matière, laquelle interdit évidemment l’usage des slogans et logos de l’événement, mais aussi jusqu’à l’usage de mots comme « Olympiques », « Vancouver » et « 2010 ». La collection de Lululemon Athletica (laquelle se voudrait un clin d’œil humoristique aux prochaines olympiades en sol canadien) se nommerait (en anglais) : « Cool Sporting Event That Takes Place in British Columbia Between 2009 & 2011 Edition » (soit l’équivalent en français d’une collection qui se nommerait « Édition de l’Événement sportif ayant lieux en Colombie Britannique entre 2009 et 2011 »).
On comprendra que ce nom de collection est une référence directe à l’événement sportif en question, probablement sans pour autant dépasser la ligne de ce qui s’avère permis, puisqu’on y évite soigneusement l’usage des mots proscrits. Un exemple de vêtement de la collection serait ainsi un t-shirt rouge portant le mot « Eh! », allusion à la façon de parler des canadien-anglais. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lululemon Athletica a fait ses devoirs.
Lululemon Athletica conteste ainsi, à sa manière, les restrictions sans précédent qu’imposent la règlementation canadienne sur tout ce qui entoure les prochains olympiades, notamment au niveau de la désignation des marchandises.
Lire l’un des nombreux articles écrit quant à cette histoire (en anglais).
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20/11/2009 · Commentaires fermés
Le fabriquant des sandales à l’allure distinctive mises en marché sous la marque CROCS rapportait récemment dans ses documents publiés auprès de la SEC (Securities Exchange Commission), que Crocs Europe B.V. a reçue en mai dernier une mise en demeure de la société allemande Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG (détentrice de la marque notoire PORSCHE).
La dispute naissante entre les deux entreprises aurait trait à un modèle de sandales CROCS nommé « CAYMAN ». Selon la société Porsche, il y aurait confusion possible entre les sandales CAYMAN et certains produits PORSCHE de la gamme CAYMAN, particulièrement compte tenu de l’ajout (relativement récent) de souliers à la gamme des produits de luxe PORSCHE.

Fait intéressant, la société Crocs prend bien soins sur son site Web (du moins la version disponible en date d’aujourd’hui) de ne pas présenter le mot CAYMAN comme une marque de commerce. Au contraire, on parle plutôt de « CROC™ Cayman », renvoyant ainsi simplement à un nom de modèle, lequel ne jouera pas nécessairement le rôle d’une marque de commerce (mais sert plutôt simplement à distinguer les diverses formes ou versions de produits connexes d’une même marque).
À tout événement, la société Porsche a semble-t-il obtenue l’enregistrement d’une marque communautaire (et d’une marque américaine) quant au mot CAYMAN, en classe 25 (la classe désignant les vêtements, les chapeaux et les souliers).
En définitive, assumant même que l’on soit en présence de deux marques de commerce en bonne et due forme, on peut certainement se demander s’il existe réellement un risque de confusion entre des sandales et des voitures de luxe. En droit canadien, l’examen de cette question nous mènerait directement à comparer cette trame de faits avec le duo des arrêts de la Cour suprême Veuve Clicquot et Mattel, dans lesquels le plus haut tribunal du pays confirmait que la notoriété d’une marque ne laisse pas présumer d’une confusion avec tous les types de produits et services. C’est d’ailleurs particulièrement vrai lorsque, comme dans l’affaire Veuve Clicquot il existe une grande disparité entre les types de marchés visés (produits bas gamme vs. produits de luxe, par exemple).
Quoi qu’il en soit, depuis mai, la société Porsche aurait déposé une requête en injonction contre la société Crocs en Allemagne, visant à empêcher la vente des sandales CROCS Cayman. Porsche s’y brisera-t-elle les crocs ?
Voir l’article du blogue footnoted (en anglais).
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Tagué : cayman, crocs, porsche
04/11/2009 · Commentaires fermés
Le Bureau des marques mettait récemment à jour son Manuel des marchandises et des services.
Selon l’OPIC, cette mise à jour a pour but de faciliter la recherche de termes de marchandises et services plus spécifiques pour les demandes de marques de commerce, ce qui aura (on l’espère) pour résultat de réduire le cycle d’examen des demandes.
Toute entreprise présentant une demande de marque au Canada devrait consulter le manuel afin de présenter sa demande d’une façon qui minimise les chances que sa demande fasse l’objet d’une objection simplement à cause de la façon de décrire les marchandises ou les services dont il est question dans celle-ci. C’est la base même d’une demande bien préparée et bien présentée.
Voir la nouvelle mouture du Manuel.
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26/10/2009 · Commentaires fermés
L’ICANN contemple actuellement le passage à une nouvelle ère pour ce qui est des caractères qui peuvent être employés pour écrire les adresses et noms de domaine sur Internet. Le CEO de l’organisme, Rod Beckstrom, indiquait semble-t-il aujourd’hui, lors de la rencontre d’ICANN se tenant à Seoul en Corée du sud, que le système des noms de domaine et des adresses Internet serait modifié, débutant en 2010, ain de permettre l’usage de caractères autres que les caractères latins (alphabet romain).
L’Internet passerait ainsi dans l’année à venir d’un système d’adressage reposant presqu’exclusivement sur l’usage des caractères de l’alphabet romain, à un système dans lequel le nom d’un site Web pourrait être écrit aussi, par exemple, en caractères arabes, en caractères chinois, en caractères cyrilliques, en caractères grecs, en caractères hébreux, en caractères hindis ou en caractères japonais.
Le système est en phase de test depuis 2007, avec certains types de caractères; lesquels tests se seraient avérés suffisament concluants pour maintenant passer la phase de mise en oeuvre plus généralisée. Une fois ce changement en place (en 2010), on pourra dès lors naviguer à l’aide, non-seulement de noms de domaine comme « www.remarquez.ca », mais aussi d’adresses telles « إشعار.ca » ou « הודעה.ca ».
L’ICANN envisagerait de soumettre cette proposition au vote ce vendredi, ce qui pourrait constituer l’un des plus grands changement du système d’adressage de l’Internet en quarante ans d’existence.
Il sera intéressant de voir si et comment les cas de contrefaçon et d’imitation de marques de commerce augmenteront en fréquence suite à ce changement, particulièrement compte tenu de l’adaptation (par ex. la translitération) des marques de commerce qui s’avérera habitellement requise.
Lire un article sur le sujet (en anglais).
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Tagué : caractères, ICANN, latins
La Presse Canadienne faisait remarquer il y a quelques jours que le logotype de l’équipe olympique canadienne (pour février prochain) porte une certaine ressemblance au logo du parti conservateur.
Compte tenu du genre d’éléments dont on est ici en présence, on peut remettre en doute l’originalité inhérente des dessins au sujet de cette petite controverse. En regardant chaque logo, il semble relativement évident que ces dessins on surtout en commun l’idée qu’ils incarnent, à savoir la lettre « C » entourant une feuille d’érable aux couleurs (rouge) du Canada. En matière de droits d’auteur, on pourrait certainement douter des chances de succès d’un éventuel recours dans de telles circonstances, compte tenu du faible nombre d’éléments créatifs incarnant la manifestation de cette « idée ».
Si le débat devait avoir lieu sur le terrain des marques de commerce, il faudrait évidemment regarder le degré de « distinctivité » du dessin original, qui ici comporte peu d’éléments autres qu’un « C » à peine stylisé et une feuille d’érable rouge en son centre. On pourrait aussi commencer à évaluer si il existe un réel risque de confusion entre un parti politique et une équipe sportive. (Peut-on réellement argument risque de confusion lorsque le seul facteur de rapprochement entre les deux activités réside dans le fait que les deux se font dans l’œil du public?)
D’ailleurs, la propriété même d’un droit de la nature d’une marque de commerce quant au logo affiché sur les vêtements de l’équipe olympique pourrait certainement faire l’objet en soi d’un débat intéressant. Dans le faits, il semble que les vêtements et le logo dont il est ici question ont été créés par la Compagnie de la baie d’Hudson, « en consultation avec le Comité olympique canadien et un groupe d’athlètes ». Y a-t-il un contrôle ici qui échappe au comité olympique en faveur d’une société privée? La Compagnie de la baie d’Hudson conçoit-elle et agit-elle de façon à considérer qu’on est ici en présence d’une marque de commerce?
En définitive, il y a fort à parier que la coïncidence s’avère la coupable dans cette affaire, qui aura fort probablement déjà fondue, lorsqu’arrivera la tenue des prochaines olympiques d’hiver.
Voir l’article sur Canoe (entre autres pour voir une comparaison en images).
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14/10/2009 · Commentaires fermés
L’organe d’appel du Bureau des marques américain, le TTAB, rendait dernièrement un nouvelle décision qui s’avère défavorable à un requérant de marque pour usage projeté (intent to use), sur la base d’un problème d’intention d’emploi suffisamment réelle ou concrète.
Dans l’affaire MONTBLANC, le requérant United Brands International, inc., a déposé une demande relativement large, visant des marchandises électroniques diverses. L’entreprise MontBlanc Simplo GmbH (connue pour ses stylos MONTBLANC) s’est opposée à cette demande, invoquant notamment le défaut du requérant d’avoir véritablement (cf. concrètement) eu l’intention d’employer la marque, à la date du dépôt de la demande, en rapport avec du matériel électronique.
Cette décision s’insère dans une tendance qui se dessine chez nos voisins du sud, exigeant des entreprises qui déposent des demandes d’enregistrement de marques de commerce (pour usage projeté) d’être en mesure de démontrer une réelle intention d’employer la marque visée aux États-Unis. Pour ce faire, le TTAB réitère que les requérants doivent être en mesure, non-seulement de témoigner à l’effet que leur entreprise avait effectivement l’intention subjective d’employer la marque (par rapport à tous les types de biens et services dont il est question), mais aussi, et surtout, qu’il existe des preuves objectives et(ou) des preuves documentaires des démarches effectuées par l’entreprise pour préparer le terrain.
Comme dans certaines décisions précédentes, le TTAB affirme que l’absence de quelque preuve documentaire démontrant la manifestation d’une intention concrète du requérant (par ex., un plan de marketing), suffit pour conclure à l’absence d’un degré suffisant d’intention (pour les fins d’une opposition en l’occurrence). Dans son analyse, le TTAB remarque entre autres l’absence totale d’expertise du requérante par rapport à ce type de marchandises, joint à l’absence totale de preuve documentaire démontrant quelque préparatif tangible d’emploi de la marque. Le TTAB affirme aussi que l’incertitude quant à une marque ne saurait être une raison valable pour ne pas enclencher réellement le processus d’usage par des démarches concrètes.
Dans de telles circonstances, le droit américain conclura donc que le requérant n’avait pas l’intention bona fide suffisante pour supporter sa demande d’enregistrement sur la base d’un usage projeté. À titre de comparaison, pour l’instant, le Canada n’applique pas un standard aussi sévère et tolère qu’un requérant ne puisse pas nécessairement faire une preuve aussi serrrée des manifestations de son intention d’employer une marque pour usage projeté.
Voir le texte de la décision Mont Blanc (en anglais).
Catégories : Intention d'emploi · États-Unis