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Pas de mention permise de l’année 2012 dans une marque, selon les organisateurs olympiques anglais

Une société anglaise nommée The Great Exhibition Company (« GEC »), viendrait de se voir mettre en demeure, par les organisateurs des Olympiades de l’an prochain à Londres (une entité qu’on surnomme « Locog »), de modifier sa marque de commerce proposée, pour en retirer la mention de l’année 2012. Étrange mais semble-t-il vrai.

GEC organise un événement qui coincidera avec les Olympiades anglaises et dont le nom (la marque The Great Exhibition 2012) comprend justement une référence à l’année. Problème, de dire Locog!

La source de cette histoire a trait au fait que l’Angleterre s’est munie elle-aussi d’une loi spécifique visant à conférer des droits élargis à son comité organisateur des prochains jeux (The London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006), à l’instar de ce qui avait été fait au Canada l’an dernier. Cette loi interdirait ne serait-ce que la suggestion d’un lien entre une entreprise (et ses produits/services) et les Olympiques de Londres de 2012. Comme chacun le sait, ceci va plus loin que les droits que confèrent normalement les diverses lois en matière de marque de commerce. On peut néanmoins s’étonner de la possibilité d’interdire jusqu’à l’usage de l’année dans le nom d’un événement tiers… plusieurs disent déjà qu’on voit ici un autre exemple de la propension exagérée des divers comités d’organisations des Olympiques à protéger ce qu’ils conçoivent comme leur propriété.

Selon la mise en demeure de Locog, la simple mention de « 2012 » dans la marque d’un tiers (i.e. celle de GEC) créerait un lien suggéré avec leur événement, ce qu’interdit pourtant la loi britannique.

Fait surprenant, GEC a reçu la mise en demeure malgré avoir fait le nécessaire pour déposer il y a un moment une demande d’enregistrement de marque de commerce, visant à éventuellement justement éviter ce genre de problème. On comprendra que la marque de GEC n’a pas encore été enregistrée et est toujours en instance, ce qui explique peut-être l’empressement de Locog à expédier sa mise en demeure.

Lire un article de BBC à ce sujet (en anglais).

Consultation de l’OPIC concernant les cessions

L’OPIC annonçait ce matin qu’elle continuait son processus de consultation, se penchant maintenant sur la procédure afin d’enregistrer une cession de droits, incluant une cession de marque de commerce.

L’OPIC propose un projet d’énoncé de pratique qui demanderait, afin qu’une cession soit inscrite sur le registre des marques (en plus du droit prescrit) :

  • le nom et l’adresse au Canada du nouveau propriétaire/demandeur ;
  • la ou les marques de commerce et le numéro de demande ou d’enregistrement pour chaque marque de commerce visée par le transfert ;
  • une preuve établissant que le transfert a été effectué. À savoir soit :
    1. un formulaire rempli, ou
    2. un affidavit, ou
    3. une copie d’un document de cession, ou d’une partie de ce dernier.

Lire l’annonce de l’OPIC.

Affaire Léger: Les dossiers des Hells Angels laissent des traces?

Radio-Canada m’apprenait hier matin que le Juge en chef de la Cour d’appel du Québec vient de déssaisir le juge Jacques Léger d’un dossier ayant trait à des membres de la bande de motards criminalisés les Hells Angels.

Le rapport avec les marques de commerce me demanderez-vous? Il semble que le Juge Léger, du temps où il pratiquait le droit commercial, aurait eu comme principal client un dénommé Robert Bonomo, un membre fondateur de la bande de motards. Les dossiers de marques auraient ainsi peut-être fait partie des dossiers quant auxquels il conseillait autrefois les Hells Angels et les sociétés qu’ils contrôlent (c’est concevable), bien que l’article de Radio-Canada ne fournisse aucun détail à ce sujet. À tout événement, un lien semble avoir été fait entre le Juge Léger et certains membres des Hells Angels, ce qui a de quoi en chatouiller plusieurs. Sans qu’il y aie nécessairement conflit d’intérêt ici, on peut tout de même comprendre qu’une telle situation cause effectivement un certain “malaise” auprès de la magistrature. Et vous?

Depuis 1989, la société américaine HELLS ANGELS MOTORCYCLE CORPORATION possède deux marques de commerce enregistrées au Canada en rapport notamment avec des vêtements.

Lire l’article de Radio-Canada.

Nouveaux énoncés de pratique proposés par l’OPIC

L’OPIC lançait dernièrement une nouvelle ronde de discussion quant à trois nouveaux énoncés de pratique que l’office se propose d’adopter prochainement.

Le premier énoncé de pratique que propose ainsi d’adopter l’OPIC a trait au fait qu’à l’avenir, les requérants n’auraient plus à déclarer être une “personne” au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ce point s’avère mineur et aura vraisemblablement peu de conséquences sur la majorité des requérants puisque la définition d’une personne s’avère suffisamment large pour inclure à peu près toutes les formes de personnalités juridiques.

Le second énoncé de pratique envisagé a trait aux exigences concernant la description de couleurs revendiquées, lorsqu’un requérant considère que le dessin de sa marque de commerce comporte des couleurs particulières qui s’avèrent pertinentes quant à l’identité de sa marque. Dans ce genre de cas, le requérant devra “revendiquer” la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce (en vertu de l’article 28 du Règlement sur les marques de commerce) en décrivant pour ce faire de quelle(s) couleur(s) il s’agit. En vertu de cet énoncé de pratique, il faudrait dorénavant obligatoirement décrire chaque couleur visée par un code et l’identification du “système de référence” auquel ce code réfère. L’exemple le plus fréquent pour rencontrer cette norme passe par une référence au code Pantone, employé dans l’industrie du design graphique. L’énoncé proposé donne ainsi un exemple de description qiu serait jugée acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque.  *PANTONE est une marque de commerce déposée ». D’autres codes répandus pourraient aussi être employés, en plus de Pantone. On pourrait penser, par exemple, à un code RGB, etc.

Ceci signifie donc qu’à l’avenir, les descriptions du genre “la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque” ne serait vraisemblablement plus jugées suffisamment précises pour être acceptées par le Registraire des marques de commerce.

Le troisième énoncé de pratique envisagé a trait, quant à lui, au resserrement des pratiques quant à certains délais. Par exemple, si un opposant fait défaut de déposer sa preuve au moment opportun, en vertu du nouvel énoncé, le Registraire ne donnerait dorénavant plus de premier avis avant de déclarer que l’opposition a été rejetée. L’énoncé viendrait aussi clarifier qu’en cas de dépassement des délais pour produire la contre-déclaration de l’opposant, le registraire n’octroyera plus de prolongation de délai rétroactive (puisque selon lui, il n’a aucune autorité pour ce faire). Le Registraire propose d’ailleurs d’appliquer le même raisonnement aux demandes de prolongation de délai rétroactives visant à permettre au requérant de soumettre sa déclaration d’emploi (d’une marque pour emploi projeté).

Le registraire ressert ainsi les règles, dans le but avoué d’augmenter l’efficacité du système et d’en réduire les délais habituels.

La période de commentaires des membres du public se termines le 20 mai prochain.

Lire l’avis de l’OPIC quant aux nouveaux énoncés.

Le film de court métrage Logorama gagne un Oscar

En retard dans les nouvelles, j’apprennais ce matin par le blogue Le Petit Musée des marques, que le petit film LOGORAMA (dont on parlait ici il y a quelques semaines) a gagné un Oscar – l’Oscar du meilleur court métrage.

Comme certains s’en souviendront, le film avait disparru du Net quelques heures après sa publication. Content de constater qu’il est non-seulement à nouveau disponible (pour visionnement) mais que ses auteurs français ont aussi été récompensés de leur labeur.  Bravo encore.

Pour regarder le court métrage, d’une durée d’une quizaine de minutes.

Suggestions de recherche de Google : Comment injurier sans en avoir l’intention

Le site legalis.net rapportait récemment que la Cour d’appel de Paris vient d’octroyer une injonction contre Google, suite à l’association (près de la barre de recherche du moteur) du mot « arnaque » avec la raison sociale (et la marque de commerce) du demandeur.

L’affaire Google Inc. c. Direct Energie (Cour d’appel de Paris Pôle 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) voit en effet Google forcée de retirer un mot de la liste des mots-clés associés à la saisie de l’expression « Direct Energie », puisqu’une telle association entre les deux expressions s’avèrent injurieuse.

Précisions ici que l’association dont il est ici question (à savoir, du mot « arnaque » avec la raison sociale du demandeur) se produit de façon automatisée « lorsque l’internaute commence à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, il voit également s’afficher en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots ». Google n’exerce donc aucun contrôle sur les suggestions, ce qui, croyait-elle, la mettait à l’abris de prétentions qu’elle pourrait ainsi diffamer à l’encontre de tiers par ses « suggestions ». Or, la Cour d’appel estime que l’effet d’une telle association, telle que visible dans le fureteur des internautes, peut bel et bien porter atteinte à la réputation de l’entreprise en question.

Fait intéressant, l’arrêt de la Cour d’appel retient comme pertinent le fait que l’internaute moyen de sait pas nécessairement comment les suggestions sont générées. Google pourrait donc tenter de minimiser sa responsabilité à l’avenir, en expliquant mieux comment ses suggestions sont générées, par exemple sur sa page d’accueil.

À notre connaissance, aucune jurisprudence telle que celle-ci n’existe à date au Canada. Le principe dont il est ici question pourrait néanmoins éventuellement s’appliquer en Amérique du nord, bien que nos règles diffèrent et que nos tribunaux s’avèrent parfois plus pragmatiques que les tribunaux européens. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que nombre d’entreprise testeront maintenant leur raison sociale (voir leurs marques) pour savoir ce que suggère Google en rapport avec elle(s).

Lire la décision de la Cour d’appel de Paris.

Collection spéciale de vêtements Lululemon : Quand l’entreprise privée se sent bâillonnée par la règlementation canadienne

Les médias rapportent que la chaine canadienne de vêtements de yoga Lululemon Athletica faisait récemment un pied de nez intéressant à l’organisme Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, en lançait une collection faisant allusion (sans trop de subtilité) aux jeux olympiques.

Il semble qu’après avoir échouée dans sa tentative de se voir nommée fournisseur officiel des vêtements de sport des prochaines Olympiades (privilège octroyé à la compagnie La Baie), Lululemon Athletica a décidé de sortir sa propre collection sur un thème olympien, mais d’une façon qui évite de contrevenir à la stricte règlementation canadienne en la matière, laquelle interdit évidemment l’usage des slogans et logos de l’événement, mais aussi jusqu’à l’usage de mots comme « Olympiques », « Vancouver » et « 2010 ». La collection de Lululemon Athletica (laquelle se voudrait un clin d’œil humoristique aux prochaines olympiades en sol canadien) se nommerait (en anglais) : « Cool Sporting Event That Takes Place in British Columbia Between 2009 & 2011 Edition » (soit l’équivalent en français d’une collection qui se nommerait « Édition de l’Événement sportif ayant lieux en Colombie Britannique entre 2009 et 2011 »).

On comprendra que ce nom de collection est une référence directe à l’événement sportif en question, probablement sans pour autant dépasser la ligne de ce qui s’avère permis, puisqu’on y évite soigneusement l’usage des mots proscrits. Un exemple de vêtement de la collection serait ainsi un t-shirt rouge portant le mot “Eh!”, allusion à la façon de parler des canadien-anglais. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lululemon Athletica a fait ses devoirs.

Lululemon Athletica conteste ainsi, à sa manière, les restrictions sans précédent qu’imposent la règlementation canadienne sur tout ce qui entoure les prochains olympiades, notamment au niveau de la désignation des marchandises.

Lire l’un des nombreux articles écrit quant à cette histoire (en anglais).

Porsche montre les Crocs?

Le fabriquant des sandales à l’allure distinctive mises en marché sous la marque CROCS rapportait récemment dans ses documents publiés auprès de la SEC (Securities Exchange Commission), que Crocs Europe B.V. a reçue en mai dernier une mise en demeure de la société allemande Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG (détentrice de la marque notoire PORSCHE).

La dispute naissante entre les deux entreprises aurait trait à un modèle de sandales CROCS nommé « CAYMAN ». Selon la société Porsche, il y aurait confusion possible entre les sandales CAYMAN et certains produits PORSCHE de la gamme CAYMAN, particulièrement compte tenu de l’ajout (relativement récent) de souliers à la gamme des produits de luxe PORSCHE.

Fait intéressant, la société Crocs prend bien soins sur son site Web (du moins la version disponible en date d’aujourd’hui) de ne pas présenter le mot CAYMAN comme une marque de commerce. Au contraire, on parle plutôt de « CROC™ Cayman », renvoyant ainsi simplement à un nom de modèle, lequel ne jouera pas nécessairement le rôle d’une marque de commerce (mais sert plutôt simplement à distinguer les diverses formes ou versions de produits connexes d’une même marque).

À tout événement, la société Porsche a semble-t-il obtenue l’enregistrement d’une marque communautaire (et d’une marque américaine) quant au mot CAYMAN, en classe 25 (la classe désignant les vêtements, les chapeaux et les souliers).

En définitive, assumant même que l’on soit en présence de deux marques de commerce en bonne et due forme, on peut certainement se demander s’il existe réellement un risque de confusion entre des sandales et des voitures de luxe. En droit canadien, l’examen de cette question nous mènerait directement à comparer cette trame de faits avec le duo des arrêts de la Cour suprême Veuve Clicquot et Mattel, dans lesquels le plus haut tribunal du pays confirmait que la notoriété d’une marque ne laisse pas présumer d’une confusion avec tous les types de produits et services. C’est d’ailleurs particulièrement vrai lorsque, comme dans l’affaire Veuve Clicquot il existe une grande disparité entre les types de marchés visés (produits bas gamme vs. produits de luxe, par exemple).

Quoi qu’il en soit, depuis mai, la société Porsche aurait déposé une requête en injonction contre la société Crocs en Allemagne, visant à empêcher la vente des sandales CROCS Cayman. Porsche s’y brisera-t-elle les crocs ?

Voir l’article du blogue footnoted (en anglais).

Manuel des marchandises et des services mis à jour

Le Bureau des marques mettait récemment à jour son Manuel des marchandises et des services.

Selon l’OPIC, cette mise à jour a pour but de faciliter la recherche de termes de marchandises et services plus spécifiques pour les demandes de marques de commerce, ce qui aura (on l’espère) pour résultat de réduire le cycle d’examen des demandes.

Toute entreprise présentant une demande de marque au Canada devrait consulter le manuel afin de présenter sa demande d’une façon qui minimise les chances que sa demande fasse l’objet d’une objection simplement à cause de la façon de décrire les marchandises ou les services dont il est question dans celle-ci. C’est la base même d’une demande bien préparée et bien présentée.

Voir la nouvelle mouture du Manuel.

Les détenteurs de marques de commerce en perdront-ils leur latin?

L’ICANN contemple actuellement le passage à une nouvelle ère pour ce qui est des caractères qui peuvent être employés pour écrire les adresses et noms de domaine sur Internet. Le CEO de l’organisme, Rod Beckstrom, indiquait semble-t-il aujourd’hui, lors de la rencontre d’ICANN se tenant à Seoul en Corée du sud, que le système des noms de domaine et des adresses Internet serait modifié, débutant en 2010, ain de permettre l’usage de caractères autres que les caractères latins (alphabet romain).

L’Internet passerait ainsi dans l’année à venir d’un système d’adressage reposant presqu’exclusivement sur l’usage des caractères de l’alphabet romain, à un système dans lequel le nom d’un site Web pourrait être écrit aussi, par exemple, en caractères arabes, en caractères chinois, en caractères  cyrilliques, en caractères  grecs, en caractères hébreux, en caractères hindis ou en caractères japonais.

Le système est en phase de test depuis 2007, avec certains types de caractères; lesquels tests se seraient avérés suffisament concluants pour maintenant passer la phase de mise en oeuvre plus généralisée. Une fois ce changement en place (en 2010), on pourra dès lors  naviguer à l’aide, non-seulement de noms de domaine comme “www.remarquez.ca”, mais aussi d’adresses telles “إشعار.ca” ou “הודעה.ca”.

L’ICANN envisagerait de soumettre cette proposition au vote ce vendredi, ce qui pourrait constituer l’un des plus grands changement du système d’adressage de l’Internet en quarante ans d’existence.

Il sera intéressant de voir si et comment les cas de contrefaçon et d’imitation de marques de commerce augmenteront en fréquence suite à ce changement, particulièrement compte tenu de l’adaptation (par ex. la translitération) des marques de commerce qui s’avérera habitellement requise.

Lire un article sur le sujet (en anglais).