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16/01/2010 · Commentaires fermés
Le site legalis.net rapportait récemment que la Cour d’appel de Paris vient d’octroyer une injonction contre Google, suite à l’association (près de la barre de recherche du moteur) du mot « arnaque » avec la raison sociale (et la marque de commerce) du demandeur.

L’affaire Google Inc. c. Direct Energie (Cour d’appel de Paris Pôle 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) voit en effet Google forcée de retirer un mot de la liste des mots-clés associés à la saisie de l’expression « Direct Energie », puisqu’une telle association entre les deux expressions s’avèrent injurieuse.
Précisions ici que l’association dont il est ici question (à savoir, du mot « arnaque » avec la raison sociale du demandeur) se produit de façon automatisée « lorsque l’internaute commence à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, il voit également s’afficher en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots ». Google n’exerce donc aucun contrôle sur les suggestions, ce qui, croyait-elle, la mettait à l’abris de prétentions qu’elle pourrait ainsi diffamer à l’encontre de tiers par ses « suggestions ». Or, la Cour d’appel estime que l’effet d’une telle association, telle que visible dans le fureteur des internautes, peut bel et bien porter atteinte à la réputation de l’entreprise en question.
Fait intéressant, l’arrêt de la Cour d’appel retient comme pertinent le fait que l’internaute moyen de sait pas nécessairement comment les suggestions sont générées. Google pourrait donc tenter de minimiser sa responsabilité à l’avenir, en expliquant mieux comment ses suggestions sont générées, par exemple sur sa page d’accueil.
À notre connaissance, aucune jurisprudence telle que celle-ci n’existe à date au Canada. Le principe dont il est ici question pourrait néanmoins éventuellement s’appliquer en Amérique du nord, bien que nos règles diffèrent et que nos tribunaux s’avèrent parfois plus pragmatiques que les tribunaux européens. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que nombre d’entreprise testeront maintenant leur raison sociale (voir leurs marques) pour savoir ce que suggère Google en rapport avec elle(s).
Lire la décision de la Cour d’appel de Paris.
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Tagué : arnaque, diffamation, direct energie, google suggest
Les médias rapportent que la chaine canadienne de vêtements de yoga Lululemon Athletica faisait récemment un pied de nez intéressant à l’organisme Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, en lançait une collection faisant allusion (sans trop de subtilité) aux jeux olympiques.

Il semble qu’après avoir échouée dans sa tentative de se voir nommée fournisseur officiel des vêtements de sport des prochaines Olympiades (privilège octroyé à la compagnie La Baie), Lululemon Athletica a décidé de sortir sa propre collection sur un thème olympien, mais d’une façon qui évite de contrevenir à la stricte règlementation canadienne en la matière, laquelle interdit évidemment l’usage des slogans et logos de l’événement, mais aussi jusqu’à l’usage de mots comme « Olympiques », « Vancouver » et « 2010 ». La collection de Lululemon Athletica (laquelle se voudrait un clin d’œil humoristique aux prochaines olympiades en sol canadien) se nommerait (en anglais) : « Cool Sporting Event That Takes Place in British Columbia Between 2009 & 2011 Edition » (soit l’équivalent en français d’une collection qui se nommerait « Édition de l’Événement sportif ayant lieux en Colombie Britannique entre 2009 et 2011 »).
On comprendra que ce nom de collection est une référence directe à l’événement sportif en question, probablement sans pour autant dépasser la ligne de ce qui s’avère permis, puisqu’on y évite soigneusement l’usage des mots proscrits. Un exemple de vêtement de la collection serait ainsi un t-shirt rouge portant le mot « Eh! », allusion à la façon de parler des canadien-anglais. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lululemon Athletica a fait ses devoirs.
Lululemon Athletica conteste ainsi, à sa manière, les restrictions sans précédent qu’imposent la règlementation canadienne sur tout ce qui entoure les prochains olympiades, notamment au niveau de la désignation des marchandises.
Lire l’un des nombreux articles écrit quant à cette histoire (en anglais).
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20/11/2009 · Commentaires fermés
Le fabriquant des sandales à l’allure distinctive mises en marché sous la marque CROCS rapportait récemment dans ses documents publiés auprès de la SEC (Securities Exchange Commission), que Crocs Europe B.V. a reçue en mai dernier une mise en demeure de la société allemande Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG (détentrice de la marque notoire PORSCHE).
La dispute naissante entre les deux entreprises aurait trait à un modèle de sandales CROCS nommé « CAYMAN ». Selon la société Porsche, il y aurait confusion possible entre les sandales CAYMAN et certains produits PORSCHE de la gamme CAYMAN, particulièrement compte tenu de l’ajout (relativement récent) de souliers à la gamme des produits de luxe PORSCHE.

Fait intéressant, la société Crocs prend bien soins sur son site Web (du moins la version disponible en date d’aujourd’hui) de ne pas présenter le mot CAYMAN comme une marque de commerce. Au contraire, on parle plutôt de « CROC™ Cayman », renvoyant ainsi simplement à un nom de modèle, lequel ne jouera pas nécessairement le rôle d’une marque de commerce (mais sert plutôt simplement à distinguer les diverses formes ou versions de produits connexes d’une même marque).
À tout événement, la société Porsche a semble-t-il obtenue l’enregistrement d’une marque communautaire (et d’une marque américaine) quant au mot CAYMAN, en classe 25 (la classe désignant les vêtements, les chapeaux et les souliers).
En définitive, assumant même que l’on soit en présence de deux marques de commerce en bonne et due forme, on peut certainement se demander s’il existe réellement un risque de confusion entre des sandales et des voitures de luxe. En droit canadien, l’examen de cette question nous mènerait directement à comparer cette trame de faits avec le duo des arrêts de la Cour suprême Veuve Clicquot et Mattel, dans lesquels le plus haut tribunal du pays confirmait que la notoriété d’une marque ne laisse pas présumer d’une confusion avec tous les types de produits et services. C’est d’ailleurs particulièrement vrai lorsque, comme dans l’affaire Veuve Clicquot il existe une grande disparité entre les types de marchés visés (produits bas gamme vs. produits de luxe, par exemple).
Quoi qu’il en soit, depuis mai, la société Porsche aurait déposé une requête en injonction contre la société Crocs en Allemagne, visant à empêcher la vente des sandales CROCS Cayman. Porsche s’y brisera-t-elle les crocs ?
Voir l’article du blogue footnoted (en anglais).
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Tagué : cayman, crocs, porsche
04/11/2009 · Commentaires fermés
Le Bureau des marques mettait récemment à jour son Manuel des marchandises et des services.
Selon l’OPIC, cette mise à jour a pour but de faciliter la recherche de termes de marchandises et services plus spécifiques pour les demandes de marques de commerce, ce qui aura (on l’espère) pour résultat de réduire le cycle d’examen des demandes.
Toute entreprise présentant une demande de marque au Canada devrait consulter le manuel afin de présenter sa demande d’une façon qui minimise les chances que sa demande fasse l’objet d’une objection simplement à cause de la façon de décrire les marchandises ou les services dont il est question dans celle-ci. C’est la base même d’une demande bien préparée et bien présentée.
Voir la nouvelle mouture du Manuel.
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26/10/2009 · Commentaires fermés
L’ICANN contemple actuellement le passage à une nouvelle ère pour ce qui est des caractères qui peuvent être employés pour écrire les adresses et noms de domaine sur Internet. Le CEO de l’organisme, Rod Beckstrom, indiquait semble-t-il aujourd’hui, lors de la rencontre d’ICANN se tenant à Seoul en Corée du sud, que le système des noms de domaine et des adresses Internet serait modifié, débutant en 2010, ain de permettre l’usage de caractères autres que les caractères latins (alphabet romain).
L’Internet passerait ainsi dans l’année à venir d’un système d’adressage reposant presqu’exclusivement sur l’usage des caractères de l’alphabet romain, à un système dans lequel le nom d’un site Web pourrait être écrit aussi, par exemple, en caractères arabes, en caractères chinois, en caractères cyrilliques, en caractères grecs, en caractères hébreux, en caractères hindis ou en caractères japonais.
Le système est en phase de test depuis 2007, avec certains types de caractères; lesquels tests se seraient avérés suffisament concluants pour maintenant passer la phase de mise en oeuvre plus généralisée. Une fois ce changement en place (en 2010), on pourra dès lors naviguer à l’aide, non-seulement de noms de domaine comme « www.remarquez.ca », mais aussi d’adresses telles « إشعار.ca » ou « הודעה.ca ».
L’ICANN envisagerait de soumettre cette proposition au vote ce vendredi, ce qui pourrait constituer l’un des plus grands changement du système d’adressage de l’Internet en quarante ans d’existence.
Il sera intéressant de voir si et comment les cas de contrefaçon et d’imitation de marques de commerce augmenteront en fréquence suite à ce changement, particulièrement compte tenu de l’adaptation (par ex. la translitération) des marques de commerce qui s’avérera habitellement requise.
Lire un article sur le sujet (en anglais).
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Tagué : caractères, ICANN, latins
La Presse Canadienne faisait remarquer il y a quelques jours que le logotype de l’équipe olympique canadienne (pour février prochain) porte une certaine ressemblance au logo du parti conservateur.
Compte tenu du genre d’éléments dont on est ici en présence, on peut remettre en doute l’originalité inhérente des dessins au sujet de cette petite controverse. En regardant chaque logo, il semble relativement évident que ces dessins on surtout en commun l’idée qu’ils incarnent, à savoir la lettre « C » entourant une feuille d’érable aux couleurs (rouge) du Canada. En matière de droits d’auteur, on pourrait certainement douter des chances de succès d’un éventuel recours dans de telles circonstances, compte tenu du faible nombre d’éléments créatifs incarnant la manifestation de cette « idée ».
Si le débat devait avoir lieu sur le terrain des marques de commerce, il faudrait évidemment regarder le degré de « distinctivité » du dessin original, qui ici comporte peu d’éléments autres qu’un « C » à peine stylisé et une feuille d’érable rouge en son centre. On pourrait aussi commencer à évaluer si il existe un réel risque de confusion entre un parti politique et une équipe sportive. (Peut-on réellement argument risque de confusion lorsque le seul facteur de rapprochement entre les deux activités réside dans le fait que les deux se font dans l’œil du public?)
D’ailleurs, la propriété même d’un droit de la nature d’une marque de commerce quant au logo affiché sur les vêtements de l’équipe olympique pourrait certainement faire l’objet en soi d’un débat intéressant. Dans le faits, il semble que les vêtements et le logo dont il est ici question ont été créés par la Compagnie de la baie d’Hudson, « en consultation avec le Comité olympique canadien et un groupe d’athlètes ». Y a-t-il un contrôle ici qui échappe au comité olympique en faveur d’une société privée? La Compagnie de la baie d’Hudson conçoit-elle et agit-elle de façon à considérer qu’on est ici en présence d’une marque de commerce?
En définitive, il y a fort à parier que la coïncidence s’avère la coupable dans cette affaire, qui aura fort probablement déjà fondue, lorsqu’arrivera la tenue des prochaines olympiques d’hiver.
Voir l’article sur Canoe (entre autres pour voir une comparaison en images).
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14/10/2009 · Commentaires fermés
L’organe d’appel du Bureau des marques américain, le TTAB, rendait dernièrement un nouvelle décision qui s’avère défavorable à un requérant de marque pour usage projeté (intent to use), sur la base d’un problème d’intention d’emploi suffisamment réelle ou concrète.
Dans l’affaire MONTBLANC, le requérant United Brands International, inc., a déposé une demande relativement large, visant des marchandises électroniques diverses. L’entreprise MontBlanc Simplo GmbH (connue pour ses stylos MONTBLANC) s’est opposée à cette demande, invoquant notamment le défaut du requérant d’avoir véritablement (cf. concrètement) eu l’intention d’employer la marque, à la date du dépôt de la demande, en rapport avec du matériel électronique.
Cette décision s’insère dans une tendance qui se dessine chez nos voisins du sud, exigeant des entreprises qui déposent des demandes d’enregistrement de marques de commerce (pour usage projeté) d’être en mesure de démontrer une réelle intention d’employer la marque visée aux États-Unis. Pour ce faire, le TTAB réitère que les requérants doivent être en mesure, non-seulement de témoigner à l’effet que leur entreprise avait effectivement l’intention subjective d’employer la marque (par rapport à tous les types de biens et services dont il est question), mais aussi, et surtout, qu’il existe des preuves objectives et(ou) des preuves documentaires des démarches effectuées par l’entreprise pour préparer le terrain.
Comme dans certaines décisions précédentes, le TTAB affirme que l’absence de quelque preuve documentaire démontrant la manifestation d’une intention concrète du requérant (par ex., un plan de marketing), suffit pour conclure à l’absence d’un degré suffisant d’intention (pour les fins d’une opposition en l’occurrence). Dans son analyse, le TTAB remarque entre autres l’absence totale d’expertise du requérante par rapport à ce type de marchandises, joint à l’absence totale de preuve documentaire démontrant quelque préparatif tangible d’emploi de la marque. Le TTAB affirme aussi que l’incertitude quant à une marque ne saurait être une raison valable pour ne pas enclencher réellement le processus d’usage par des démarches concrètes.
Dans de telles circonstances, le droit américain conclura donc que le requérant n’avait pas l’intention bona fide suffisante pour supporter sa demande d’enregistrement sur la base d’un usage projeté. À titre de comparaison, pour l’instant, le Canada n’applique pas un standard aussi sévère et tolère qu’un requérant ne puisse pas nécessairement faire une preuve aussi serrrée des manifestations de son intention d’employer une marque pour usage projeté.
Voir le texte de la décision Mont Blanc (en anglais).
Catégories : Intention d'emploi · États-Unis
Les médias rapportent que l’entreprise Apple vient de loger une opposition en Australie (auprès d’IP Australia), contre une demande d’enregistrement de marque de commerce, par la chaine de supermarchés Woolworths. Le point de contention entre les deux entreprises a trait au logo sélectionné par Woolworths qui, selon Apple, pourrait porter à confusion avec son logotype en forme de pomme.
Je vous invite à voir une page d’un blogue affichant une comparaison côtes-à-côtes des deux logotypes. La similitude est-elle suffisante pour porter à confusion? C’est la question centrale posée par l’opposition d’Apple.
D’entrée de jeu, on peut certainement se questionner sur les chances d’une entreprise de parvenir à démontrer un réel risque de confusion dans une trame de faits similaires. Après tout, bien que les deux logos adoptent effectivement la forme stylisée d’un fruit, les indices de similitudes s’arrêtent peut-être là. On pourra penser notamment à l’absence de couleur (ou une couleur grise ou un motif chrome) pour Apple, à comparer d’une pomme de couleur verte pour l’épicier Woolworth’s. D’ailleurs Woolworth’s maintient que la forme première de son logo est un « W » stylisé et que le fruit dont il est question pourrait ou non être une pomme.
On pourra aussi, de façon plus évidente encore, se pencher sur la différence de l’industrie respective des parties, alors que Woolworth’s se spécialise dans le domaine de l’épicerie et qu’Apple, de on côté, est presqu’exclusivement dans le domaine de l’électronique et des médias numériques. À ce chapitre, là le problème provient du fait que Woolworth’s considérerait vendre éventuellement certains produits électroniques de consommation (tel que le démontre sa demande australienne), ce qui pourrait selon Apple mener à de la confusion chez les consommateurs australiens. Un consommateur qui verrait sur une tabletteun produit électronique portant le logo « W » de Woolworth’s pourrait-il être berné? C’est ce que croit Apple.
Dans un tel contexte, il faut avouer que chacune des parties a sans aucun doute des arguments valables à faire valoir auprès d’IP Australia. En pratique néanmoins, il y a fort à parier que cette opposition risque fort de faire l’objet de négociations et d’un règlement dans les mois ou les années à venir, avant qu’une décision soit rendue.
On se souviendra qu’une école de Colombie-Britannique avait eu maille à partir avec Apple l’an dernier, alors que son propre logo en forme de pomme était également tombé dans la mire d’Apple.
Voir l’article de BBC News (en anglais).
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05/10/2009 · Commentaires fermés
L’OPIC annonçait dans son dernier bulletin qu’elle considérait modifier ses règles en matière de prolongation de délai dans le cadre de procédure d’examen de marque de commerce.
Suite à une consultation publique, l’OPIC entendrait en effet bientôt adopter un nouvel énoncé de pratique limitant les requérants à une seule prolongation de délai, lorsque vient le temps de répondre à un rapport d’examen. Il semble que dorénavant, aucune autre extension de délai ne serait accordée par le Bureau des marques de commerce, limitant ainsi à douze (12) mois la période disponible pour répondre au refus d’une demande suite à son examen par l’OPIC.
Au delà de ce délai, il semble que le Bureau des marques exigerait dorénavant des « raisons considérables et substantielles » pour justifier une prolongation de délai additionnelle, incluant un énoncé des raisons pour lesquelles il s’est avéré impossible pour le requérant de se conformer à l’échéancier fixé par le Bureau des marques.
L’annonce quant à l’énoncé de pratique est d’ailleurs clair que l’intention de l’OPIC est de dorénavant traiter tout dépassement non-justifié comme raison suffisante en soi de considérer la demande comme abandonnée (conformément à l’art. 36 de la loi). Raison de plus, donc, de voir à respecter scrupuleusement les délais fixés par le Bureau des marques pour toute réponse à lui soumettre.
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Le gouvernement américain place pour la première fois le Canada sur sa liste des pays à surveiller (« Priority Watch List »), en matière de propriété intellectuelle (« PI »). En effet, l’édition 2009 du rapport (Special 301 Report) décrivant l’attitude et l’efficacité des mesures des partenaires économiques des États-Unis quant à la protection des droits de PI constate une faiblesse des droits de PI au Canada, que le gouvernement en place tarde à corriger, malgré la signature de plusieurs traités internationaux.
L’essentiel des reproches américaines envers le Canada à ce sujet repose sur le criant besoin de réforme du régime de droits d’auteur canadien. Le rapport mentionne notamment la lenteur du Canada à mettre en oeuvre par une législation approprié le traité de l’OMPI concernant l’Internet (ce que le Canada est par ailleurs en phase de faire suite à sa consultation publique).
La faiblesse des mesures canadiennes de protection de ses frontières (notamment contre les items issues de contrefaçon) est aussi au menu du rapport. Les États-Unis s’inquiètent notamment du fait que la législation et la règlementation canadienne ne permettent pas de contrôler adéquatement l’entrée (ni la sortie) de matériel contrefait ou piraté, et ce, qu’on parle de produits liés aux droits d’auteur ou aux marques de commerce.
Selon le rapport, la faiblesse des mesures frontalières canadienne permet non-seulement l’entrée au Canada de matériel contrefait, mais aussi le transit de tel matériel par le Canada.
Bien que le Canada possède une règlementation permettant (théoriquement) de filtrer le matériel contrefait à la frontière, en pratique les règles existantes requièrent souvent des renseignements précis quant la cargaison à arrêter (et fouiller) et(ou) l’ordre d’un tribunal pour ce faire. En pratique, on le comprendra, il s’avérera souvent futile de tenter d’intercepter ainsi les cargaisons de matériel contrefait à destination du Canada. Une comparaison avec les régimes en place à ce sujet aux États-Unis et en Europe démontre la relative perméabilité des frontières canadiennes en matière de PI. Le temps serait-il venu d’y remédier? Les États-Unis semblent penser que oui…
Voir le rapport du OUSTR (en anglais).
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