Archives de la Catégorie Franchise

Faillite de franchisés: un problème dorénavant plus grave pour les franchiseurs?

Un tweet de l’éditeur Edilex pointait ce matin sur un article intéressant au sujet du nouvel article 84.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lequel peut maintenant mener à une cession de l’actif qu’est la franchise que détient le franchisé à un tiers par le syndic, malgré une clause à l’effet contraire dans le contrat de franchise.

Il semble qu’une décision albertaine récente affirme qu’un contrat de franchise existant d’un failli peut constituer un contrat que le nouvel article de la loi permet au syndic de vendre à un tiers. Ce faisant, le franchiseur peut se retrouver à traiter avec un franchisé qu’il n’a pas sélectionné -contrairement au schème normal en matière de franchise, vous le comprendrez.

Lire l’article en question sur le blogue d’Edilex.

Décision de PRD familyhonda.ca: Papa a raison (sociale) mais peut-il le prouver?

Les arbitres nommés par l’ACEI rendaient le 14 décembre dernier une décision dans une affaire concernant le nom de domaine familyhonda.ca. Dans cette décision, le panel d’arbitres devait étudier la plainte non-pas du fabriquant d’automobiles Honda, mais bien celle d’un concessionnaire ontarien (une société numérique) faisant affaires sous la raison sociale Family Honda (« Family Honda »). Dans cette affaire, Family Honda proteste contre l’enregistrement de sa raison sociale en tant que nom de domaine par un individu résidant en Ontario.

Fait intéressant, le nom de domaine en jeux ici avait été enregistré par l’intimé plus de six mois avant la constitution (l’incorporation) du plaignant en tant que société et, il va sans dire, des mois avant que cette société ne commence à réellement employer le nom Family Honda en rapport avec son entreprise. L’explication de cette anticipation résiderait dans l’annonce et l’affichage public, en décembre 2006, qu’un concessionnaire  « Family Honda » ouvrirait prochainement ses portes dans cette région.

Malgré le fait que l’enregistrement du nom de domaine familyhonda.ca soit concomitant à cette annonce (peut-être même en décembre 2006), le panel ici n’a d’autre choix que de donner raison au détenteur actuel du nom de domaine. En effet, à la date de l’enregistrement du nom de domaine, selon la mince preuve présentée, le plaignant ne pouvait valablement prétendre avoir quelque droit quant à la raison sociale Family Honda, celle-ci n’étant alors que prospective. Rappelons qu’à l’instar d’une marque de commerce d’usage, une entreprise n’acquière de droit quant à une raison sociale qu’en l’employant en rapport avec son entreprise. Or, selon le panel dans cette affaire, le simple affichage de la venue prochaine d’un concessionnaire ne saurait constituer un emploi de la raison sociale en question. On notera au passage que les arbitres ici expriment dans leur décision une certaine frustration quant à la piètre qualité (voir même l’absence totale) de preuve apportée par le plaignant (notamment quant aux dates pertinentes) qui permettrait de conclure qu’il disposait de certains droits au moment de l’enregistrement du nom de domaine par le détenteur. On  sent à la lecture de la décision que la conclusion aurait très bien pu être fort différente si la preuve avait été plus étoffée dont quant à la date à laquelle l’affiche indiquant l’ouverture de concessionnaire avait été rendue publique.

On se doutera d’ailleurs que l’affaire aurait aussi tourné tout autrement si le plaignant avait été (le franchiseur) la société Honda Canada elle-même.

Cette affaire vient donc nous rappeler que lorsqu’une entreprise envisage adopter une nouvelle bannière, une nouvelle marque ou une nouvelle raison sociale, l’un de ses premier réflexe (à défaut de se donner la peine de déposer une marque de commerce) devrait être de voir à enregistrer le nom de domaine .ca correspondant. À défaut, on risque fort d’avoir plus tard de la difficulté à reprendre ce nom de domaine à celui ou celle qui aurait battu l’entreprise de vitesse.

Lire la décision (en anglais).

Jurisprudence Lamothe c. Chrysler : Ou l’obligation du franchiseur d’offrir des pièces de rechange quant à sa marchandise

La Cour du Québec rendait récemment une décision ayant un certain rapport avec le concept de franchise (aussi appelée « concession » en français) et la garantie applicable aux biens tangibles vendus par un franchisé (ici un « concessionnaire »). La décision Lamothe c. Chrysler Canada inc., rendue le 20 novembre dernier,  traite notamment de l’obligation du manufacturier du fournir en temps utile les pièces de rechange à son franchisé et ses clients acheteurs.

Dans cette affaire, une voiture achetée du concessionnaire est accidentée et requiert une pièce de remplacement essentielle au fonctionnement du moteur (un faisceau électrique). L’atelier de carrosserie effectuant la réparation est cependant bientôt confronté au fait que le concessionnaire s’avère lui-même incapable d’obtenir la pièce requise de l’entrepôt de Chrysler (le franchiseur-manufacturier), cette pièce étant en rupture de stock. La pièce en question sera finalement livrée deux mois plus tard.

La question qui se pose ici est la suivante : Le franchiseur-manufacturier du concessionnaire est-il responsable du préjudice qu’a subit le propriétaire du véhicule et si oui, en vertu de quelle obligation ? En d’autres mots : le manufacturier a-t-il l’obligation de s’assurer d’être en mesure de fournir les pièces de rechange dans un délai raisonnable ? Le tribunal répond à ces deux questions par l’affirmative, en basant sa conclusion sur l’interaction entre la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») et ce qu’énonce l’arrêt Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd.  de la Cour suprême ([1979] 1 R.C.S. 790). En l’occurrence, il faut donc conclure que : « […] un manufacturier  […] assume, à l’égard de son concessionnaire autorisé […], l’obligation implicite de lui rendre rapidement disponibles les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement du véhicule et […] cette obligation est susceptible d’être transmise aux acheteurs » [Notre emphase].

La délai nécessaire pour fournir ces pièces doit aussi s’avérer raisonnable, donc « plus une pièce est essentielle au fonctionnement […], plus le manufacturier devrait faire preuve de diligence », étant entendu que « plus un véhicule est vieux, plus il est compréhensible que l’inventaire de pièces soit incomplet ».

Notons au passage que cette décision a trait, à la base, à un contrat de consommation auquel s’applique donc la LPC. Le principe semble néanmoins applicable à tous les franchisés qui vendent de la marchandise tangible à des consommateurs dans le cadre de leur franchise, que ce soit des voitures ou d’autres bien durables qui nécessitent de l’entretien (pensons notamment à certain électroménagers, etc.). Pour nos fins, cette décision démontre que les franchiseurs (qui sont aussi le manufacturier de biens vendus par leurs franchisés) doivent donc non-seulement être en mesure de fournir les pièces nécessaires au fonctionnement de leurs biens (de nature à normalement nécessiter de l’entretien), mais aussi être en mesure de le faire en temps utile.

Lire le texte de la décision de la Cour du Québec.