Archives de la Catégorie Ententes

Faillite de franchisés: un problème dorénavant plus grave pour les franchiseurs?

Un tweet de l’éditeur Edilex pointait ce matin sur un article intéressant au sujet du nouvel article 84.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lequel peut maintenant mener à une cession de l’actif qu’est la franchise que détient le franchisé à un tiers par le syndic, malgré une clause à l’effet contraire dans le contrat de franchise.

Il semble qu’une décision albertaine récente affirme qu’un contrat de franchise existant d’un failli peut constituer un contrat que le nouvel article de la loi permet au syndic de vendre à un tiers. Ce faisant, le franchiseur peut se retrouver à traiter avec un franchisé qu’il n’a pas sélectionné -contrairement au schème normal en matière de franchise, vous le comprendrez.

Lire l’article en question sur le blogue d’Edilex.

Consultation de l’OPIC concernant les cessions

L’OPIC annonçait ce matin qu’elle continuait son processus de consultation, se penchant maintenant sur la procédure afin d’enregistrer une cession de droits, incluant une cession de marque de commerce.

L’OPIC propose un projet d’énoncé de pratique qui demanderait, afin qu’une cession soit inscrite sur le registre des marques (en plus du droit prescrit) :

  • le nom et l’adresse au Canada du nouveau propriétaire/demandeur ;
  • la ou les marques de commerce et le numéro de demande ou d’enregistrement pour chaque marque de commerce visée par le transfert ;
  • une preuve établissant que le transfert a été effectué. À savoir soit :
    1. un formulaire rempli, ou
    2. un affidavit, ou
    3. une copie d’un document de cession, ou d’une partie de ce dernier.

Lire l’annonce de l’OPIC.

Affaire de PRD warrenmiller.ca : Gare au détenteur de marque qui permet à un partenaire d’enregistrer son nom de domaine

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait récemment une décision intéressante, dans une affaire opposant un détenteur de marque à l’un de ses (ex) licenciés.

La décision en question a trait au nom de domaine warrenmiller.ca, que l’arbitre refuse de remettre à l’entreprise pourtant (maintenant) détentrice de la marque canadienne enregistrée WARREN MILLER.

En l’occurrence, le raisonnement de l’arbitre est fort simple : puisque la PRD exige (afin de donner ouverture au transfert forcé d’un nom de domaine) que le détenteur du nom se soit approprié le nom de domaine à l’origine en l’enregistrant de mauvaise foi, un détenteur qui a enregistré avec l’assentiment du propriétaire de la marque de commerce correspondante peut s’avérer être immunisé contre la PRD, tout dépendant des circonstances. En effet, lorsque c’est un licencié qui a enregistré le nom de domaine, il pourra s’avérer approprié de refuser d’ordonner le transfert du nom des années plus tard, même lorsque la relation des parties se sera détériorée, puisque la PRD ne vise que l’enregistrement de mauvaise foi, pas la détention de mauvaise foi.

Il s’avère intéressant de noter que la marque ici a été enregistrée en 2008, alors que le nom de domaine l’avait été en 2002, à un moment où le détenteur était indubitablement de bonne foi (travaillant étroitement avec l’entreprise détentrice de la marque de commerce WARREN MILLER). L’arbitre note d’ailleurs qu’à la base, le détenteur du nom peut probablement être vu comme possédant un intérêt légitime quant au nom de domaine, étant donné son état initial de licencié. Restera éventuellement à voir si cette conclusion serait la même si plus de temps s’était écoulé depuis la résiliation de l’entente de licence (ici les pourparlers des parties auraient achoppés en juin 2010).

Cette affaire vient confirmer qu’un détenteur de marque de commerce a intérêt à ne pas permettre à ses partenaires commerciaux (fussent-ils même licenciés) d’enregistrer des noms de domaine reproduisant ses marques de commerce. Une fois la relation détériorée, il pourrait s’avérer difficile de reprendre ces actifs de force, particulièrement si l’entente en place n’oblige pas le détenteur d’un nom de domaine à le remettre au propriétaire de la marque lors de l’expiration ou de la résiliation de l’entente.

Lire la décision (en anglais).

Affaire FUSION : Ou le danger de “fusionner” de trop près avec un partenaire commercial!

La Cour fédérale rendait le 10 juin dernier une décision en matière de marques de commerce et, plus précisément, une décision en matière de radiation de marque, dans la décision JAG Flocomponents N.A. c. Archmetal Industries Corporation, 2010 FC 627.

Cette affaire voit s’opposer des entreprises du groupe JAG Flocomponents (« JAG ») à la sociétés Archmetal Industries Corporation (« Archmetal »), entre autres, ainsi que certains ressortissants chinois liés (directement et indirectement) à cette dernière. Pour nos fins, ce litige vise la radiation de la marque FUSION au Canada, telle qu’enregistrée en 2006, sous le numéro TMA 662,598,  en association avec des valves industrielles, sur la base d’un usage allégué depuis 2002 par Archmetal.

L’affaire en question débute lorsque les parties mettent un terme à leur collaboration quant à la mise en marché et la vente de produits fabriqués en Chine (théoriquement) par la société mère d’Archmetal, une société nommée Fortune Manufacturing Co., Ltd. (« Fortune »). On met ainsi fin à une pratique par laquelle Archmetal importait (théoriquement) les produits avant de les mettre à la disposition de JAG pour revente à des clients éventuels au Canada.

Au début 2002, Fortune, Archmetal et JAG signent une entente par laquelle JAG convenait de recevoir la marchandise, sujet à la rétention du droit de propriété sur cette marchandise par le vendeur jusqu’au moment de la vente aux clients. Fait intéressant, l’entente mentionne au passage que tous les droits de PI liés aux produits seront détenus en copropriété par les parties. Ce détail reviendra plus tard hanter les parties.

JAG décide ensuite de créer une nouvelle marque afin de remplacer la marque FORTUNE utilisée jusque là sur les produits en question, pour leur vente au Canada. Le propriétaire de JAG conçoit ainsi la marque FUSION, incluant la forme qu’on donnera au mot, en l’affichant dans une police (une fonte) particulière (« Bauhaus 93 »). Il semble, selon la preuve, qu’Archmetal ne pouvait ignorer la création de cette nouvelle marque par son partenaire d’affaires et qu’elle ne s’est opposée en aucun temps à sa création ou son apposition sur ses produits. JAG créé d’ailleurs à cette époque un catalogue affichant la marque FUSION, ainsi que les noms et logos de JAG et d’Archmetal.

Une première vente de marchandise FUSION serait survenue de JAG à un client canadien nommé Medfield, en août 2002. Selon JAG, ce serait là sa première vente de produits FUSION au Canada. Quoi qu’il en soit, les deux parties mettent séparément en marché les produits FUSION, notamment par leur présence à des foires commerciales au cours de l’automne 2002.

Au printemps suivant, Fortune et Archmetal mettent en branle le processus visant à obtenir l’enregistrement de la marque FUSION, au Canada et aux États-Unis, et ce, à l’insu de JAG. JAG dépose d’ailleurs à son tour une demande après celle d’Archmetal, en 2003, alors que la relation se détériore puis prend fin.

Suite à la fin de la relation entre les deux groupes d’entreprises, Archmetal s’oppose à la demande d’enregistrement déposée par JAG au Canada (évidemment), mettant alors en preuve certains de documents échangés entre les parties, par voie d’un affidavit du principal dirigeant d’Archmetal (M. Chen). Fait critique, dans cet affidavit, M. Chen présente l’entente des parties de 2002 et le catalogue produit conjointement par celles-ci mais, et c’est là que le bât blesse, en omettant stratégiquement les portions des deux documents qui semblent indiquer l’existence et la présence de JAG dans l’équation et sa proximité à la marque FUSION. On fait notamment défaut de parler de la clause de 2002 à l’effet que les droits de PI seraient propriété commune des parties, etc. On l’imagine facilement, l’effet du témoignage écrit de M. Chen aura pour effet de convaincre le tribunal des oppositions de rejeter la demande de JAG, en maintenant plutôt le droit d’Archmetal à l’enregistrement de « sa » marque.

Voilà la trame de faits soujacente à l’affaire qui se présente quelques années plus tard devant la Cour fédérale (après une autre affaires entre les parties dont la décision finale laissait de côté la question de la PI relative à cet aventure) et qui nous intéresse aujourd’hui.

Une fois saisie de l’affaire dont il est maintenant question, la cour fédérale souligne que les faits en l’espèce donnent ouverture à une série de raisons pour lesquelles l’enregistrement de la marque FUSION pourrait être radié du registre canadien. Du point de vue des marques, le dossier des parties est, vous le constater, pour le moins boiteux.

Les points saillants du jugement sont les suivants:

  • L’enregistrement s’avère invalide en vertu de l’art. 18 de la Loi, notamment compte tenu de la création de la marque par JAG (sans protestations de la part d’Archmetal, ni de sa société mère) et l’entente des parties de détenir la marque en copropriété. Au Canada, le caractère distinctif d’une marque est généralement détruit par sa propriété et son utilisation par deux entités séparées, comme chacun le sait. Le tribunal conclu donc que « FUSION has been “poisoned” as a viable mark ». Devant l’utilisation de tels termes par le juge, cela augure mal pour les parties!
  • L’emploi de la marque au Canada est survenu dès qu’il y a eu vente de la marchandise au Canada mais alors, seulement au profit du fabriquant et non au profit de JAG, au sens du bénéfice de l’emploi dont il est question. JAG n’agissait que comme importateur ou comme agent du propriétaire original des biens (Fortune, dans ce cas-ci) et non, comme JAG le prétendait, comme détentrice de la marque. D’ailleurs, la prétendue « vente » sur laquelle reposait l’emploi de la marque dont parle la demande n’est pas véritablement une vente puisque la livraison à JAG s’est faite sur la base d’une consignation, en réservant la propriété de la marchandise à Fortune. Pas de transfert de propriété, pas de vente et surtout pas au bénéfice de JAG (qui ne détenait les biens qu’au nom du manufacturier), le temps de transférer ceux-ci au client éventuel – caveat venditor!.
  • JAG ne peut pas non-plus prétendre être celle qui a droit à la marque pour elle seule, compte tenu de l’entente déclarant qu’elle sera copropriétaire.
  • Le tribunal rejette aussi la preuve de la vente à Medfield en août 2002 et donc, d’un emploi de la marque FUSION qui pré-daterait celui de l’autre partie.
  • Le fait que la marchandise a semble-t-il été fabriquée par un tiers, sans que Fortune ni sa filiale Archmetal ne contrôle la nature et la qualité de la marchandise permet de conclure à la perte (l’absence?) du caractère distinctif de la marque.
  • Les fausses représentations et/ou les omissions du requérant (Archmetal) dans sa demande quant à la propriété de la marque et son emploi à la date déclarée sont importants (« material ») et doivent mener à l’invalidation de l’enregistrement de la  marque. D’ailleurs, le tribunal note que chacune des deux parties s’est adonnée à ce genre de fausses représentations.

On comprendra aisément que le tribunal ordonne la radiation de la marque FUSION au terme de ce litige.

En définitive, cette affaire démontre (entre autre) le danger de collaborer de trop près avec une autre entreprise quant à une nouvelle marque, particulièrement quand les parties tentent d’éviter le point majeur de contention dans leurs discussions initiales, en s’entendant pour détenir une marque en copropriété. Comme toujours, la clé de voûte de la santé juridique d’une marque demeure la notion de contrôle, concept difficile à réconcilier avec le détention en commun d’une marque.

Lire la décision (en anglais).

Affaire Tucumcari: Ou la confirmation qu’une sous-licence s’avère correcte en droit canadien

La Cour fédérale rendait dernièrement une décision confirmant comme valide, l’emploi d’une marque par un sous-licencié (détenant son droit d’usage non-pas du propriétaire de la marque mais bien d’un licencié).  Dans sa décision, la Cour fédérale vient maintenir la validité de l’enregistrement de la marque MOTO MIRROR &dessin, malgré le fait que ni le détenteur, ni son licencié n’aient eux-mêmes employé la marque dans les trois années précédentes.

Dans la décision Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP, 2010 FC 267, la Cour fédérale vient en effet statuer sur la radiation d’une marque en vertu de l’art. 45 de la Loi, à cause d’un défaut de l’employer d’une façon (et surtout par une personne) qui nous permette de conclure qu’il y avait toujours ici “emploi” au sens de la Loi. Un affidavit présenté en preuve démontrait ici qu’il y avait eu emploi de la marque, mais par une entité qui détienait son droit de ce faire du licencié (et non directement par le détenteur de la marque). Le tribunal déclare d’ailleurs que le texte de la licence n’a pas nécessairement à conféré au licencié le droit expresse d’accorder une sous-licence, ce qui a de quoi en faire sourciller plusieurs.

Cette décision vient aussi préciser qu’aucun langage particulier n’est requis pour être considéré comme conservant suffisamment de contrôle sur la nature et la qualité des marchandises. L’important s’avère d’être que la “chaine de contrôle de qualité” soit préservée. Ainsi, si les mécanismes permettant de contrôler l’emploi de la marque existent par l’entente, sous une forme ou une autre, alors on sera généralement dans une situation où l’emploi de la marque peut bénéficier au détenteur (entre autres pour éviter une radiation en vertu de l’art. 45). À ce sujet, le tribunal note au passage l’importance qu’un droit d’inspection peut avoir, afin de conclure au degré de contrôle requis.

En pratique, on comprendra qu’il pourra s’avérer important de prévoir systématiquement dans un contrat de licence le droit (ou non) d’octroyer des sous-licences. À défaut, un tribunal éventuel pourrait, comme c’est le cas ici, prétendre que ce droit était implicite (tout dépendant du texte de l’entente évidemment). Quoi qu’il en soit, même si on a pas prévu un tel droit noir sur blanc, ce jugement de la Cour fédéral indique qu’on pourra éventuellement néanmoins tenter de démontrer l’existence d’une sous-licence.

Cette décisi0n confirme donc qu’au Canada (comme dans plusieurs autres juridictions), l’emploi d’une marque même par une entité qui n’est pas directement reliée au détenteur de la marque, peut s’avérer correcte et propice à être considéré comme un véritable “emploi” de la marque (notamment pour les fins de l’art. 45). En définitive, cette décision a de quoi rassurer plusieurs entreprises qui se fient sur l’emploi de leur marque pour un sous-licencié. Que ce soit du point de vue du contrôle ou de celui de l’emploi, au besoin, le mécanisme de sous-licence pourra s’avérer approprié pour venir à la rescousse de la validité de la marque.

Lire la décision (en anglais).

Décision de PRD familyhonda.ca: Papa a raison (sociale) mais peut-il le prouver?

Les arbitres nommés par l’ACEI rendaient le 14 décembre dernier une décision dans une affaire concernant le nom de domaine familyhonda.ca. Dans cette décision, le panel d’arbitres devait étudier la plainte non-pas du fabriquant d’automobiles Honda, mais bien celle d’un concessionnaire ontarien (une société numérique) faisant affaires sous la raison sociale Family Honda (« Family Honda »). Dans cette affaire, Family Honda proteste contre l’enregistrement de sa raison sociale en tant que nom de domaine par un individu résidant en Ontario.

Fait intéressant, le nom de domaine en jeux ici avait été enregistré par l’intimé plus de six mois avant la constitution (l’incorporation) du plaignant en tant que société et, il va sans dire, des mois avant que cette société ne commence à réellement employer le nom Family Honda en rapport avec son entreprise. L’explication de cette anticipation résiderait dans l’annonce et l’affichage public, en décembre 2006, qu’un concessionnaire  « Family Honda » ouvrirait prochainement ses portes dans cette région.

Malgré le fait que l’enregistrement du nom de domaine familyhonda.ca soit concomitant à cette annonce (peut-être même en décembre 2006), le panel ici n’a d’autre choix que de donner raison au détenteur actuel du nom de domaine. En effet, à la date de l’enregistrement du nom de domaine, selon la mince preuve présentée, le plaignant ne pouvait valablement prétendre avoir quelque droit quant à la raison sociale Family Honda, celle-ci n’étant alors que prospective. Rappelons qu’à l’instar d’une marque de commerce d’usage, une entreprise n’acquière de droit quant à une raison sociale qu’en l’employant en rapport avec son entreprise. Or, selon le panel dans cette affaire, le simple affichage de la venue prochaine d’un concessionnaire ne saurait constituer un emploi de la raison sociale en question. On notera au passage que les arbitres ici expriment dans leur décision une certaine frustration quant à la piètre qualité (voir même l’absence totale) de preuve apportée par le plaignant (notamment quant aux dates pertinentes) qui permettrait de conclure qu’il disposait de certains droits au moment de l’enregistrement du nom de domaine par le détenteur. On  sent à la lecture de la décision que la conclusion aurait très bien pu être fort différente si la preuve avait été plus étoffée dont quant à la date à laquelle l’affiche indiquant l’ouverture de concessionnaire avait été rendue publique.

On se doutera d’ailleurs que l’affaire aurait aussi tourné tout autrement si le plaignant avait été (le franchiseur) la société Honda Canada elle-même.

Cette affaire vient donc nous rappeler que lorsqu’une entreprise envisage adopter une nouvelle bannière, une nouvelle marque ou une nouvelle raison sociale, l’un de ses premier réflexe (à défaut de se donner la peine de déposer une marque de commerce) devrait être de voir à enregistrer le nom de domaine .ca correspondant. À défaut, on risque fort d’avoir plus tard de la difficulté à reprendre ce nom de domaine à celui ou celle qui aurait battu l’entreprise de vitesse.

Lire la décision (en anglais).

Jurisprudence Lamothe c. Chrysler : Ou l’obligation du franchiseur d’offrir des pièces de rechange quant à sa marchandise

La Cour du Québec rendait récemment une décision ayant un certain rapport avec le concept de franchise (aussi appelée « concession » en français) et la garantie applicable aux biens tangibles vendus par un franchisé (ici un « concessionnaire »). La décision Lamothe c. Chrysler Canada inc., rendue le 20 novembre dernier,  traite notamment de l’obligation du manufacturier du fournir en temps utile les pièces de rechange à son franchisé et ses clients acheteurs.

Dans cette affaire, une voiture achetée du concessionnaire est accidentée et requiert une pièce de remplacement essentielle au fonctionnement du moteur (un faisceau électrique). L’atelier de carrosserie effectuant la réparation est cependant bientôt confronté au fait que le concessionnaire s’avère lui-même incapable d’obtenir la pièce requise de l’entrepôt de Chrysler (le franchiseur-manufacturier), cette pièce étant en rupture de stock. La pièce en question sera finalement livrée deux mois plus tard.

La question qui se pose ici est la suivante : Le franchiseur-manufacturier du concessionnaire est-il responsable du préjudice qu’a subit le propriétaire du véhicule et si oui, en vertu de quelle obligation ? En d’autres mots : le manufacturier a-t-il l’obligation de s’assurer d’être en mesure de fournir les pièces de rechange dans un délai raisonnable ? Le tribunal répond à ces deux questions par l’affirmative, en basant sa conclusion sur l’interaction entre la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») et ce qu’énonce l’arrêt Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd.  de la Cour suprême ([1979] 1 R.C.S. 790). En l’occurrence, il faut donc conclure que : « […] un manufacturier  […] assume, à l’égard de son concessionnaire autorisé […], l’obligation implicite de lui rendre rapidement disponibles les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement du véhicule et […] cette obligation est susceptible d’être transmise aux acheteurs » [Notre emphase].

La délai nécessaire pour fournir ces pièces doit aussi s’avérer raisonnable, donc « plus une pièce est essentielle au fonctionnement […], plus le manufacturier devrait faire preuve de diligence », étant entendu que « plus un véhicule est vieux, plus il est compréhensible que l’inventaire de pièces soit incomplet ».

Notons au passage que cette décision a trait, à la base, à un contrat de consommation auquel s’applique donc la LPC. Le principe semble néanmoins applicable à tous les franchisés qui vendent de la marchandise tangible à des consommateurs dans le cadre de leur franchise, que ce soit des voitures ou d’autres bien durables qui nécessitent de l’entretien (pensons notamment à certain électroménagers, etc.). Pour nos fins, cette décision démontre que les franchiseurs (qui sont aussi le manufacturier de biens vendus par leurs franchisés) doivent donc non-seulement être en mesure de fournir les pièces nécessaires au fonctionnement de leurs biens (de nature à normalement nécessiter de l’entretien), mais aussi être en mesure de le faire en temps utile.

Lire le texte de la décision de la Cour du Québec.

Le distributeur peut conserver le nom de domaine

Une décision récente rendue sous l’égide de la PRD (la Politique de règlement des différends de l’ACEI) donne droit au distributeur (et détenteur d’une licence de marque de commerce quant à la marque HAVAIANAS) de conserver le nom de domaine reproduisant exactement la marque du concédant, même une fois l’entente terminée.

L’affaire  SAO PAULO Alpargatas S/A c.  Luca’s World Inc. résulte le 25 mai 2009 en une décision d’arbitrage dans le cadre de laquelle l’arbitre rejete la plainte, permettant ainsi à l’entreprise Luca’s World Inc. (« Luca’s ») ayant enregistré le nom de domaine <havaianas.ca> de conserver celui-ci. Ce qui est surprenant ici est que Luca’s agissait en tant que distributeur (et licencié) autorisé lorsqu’elle a enregistré le nom de domaine en question.

Le fait que Luca’s était initialement licenciée, avec une obligation contractuelle de déployer ses meilleurs efforts pour promouvoir la vente de produits HAVAIANAS au Canada, pousse ici l’arbitre à refuser d’interpréter l’enregistrement comme étant de mauvaise foi. Qui plus est, le fait que le concédant n’aie pas chercher à résilier l’entente de distribution (ni allégué quelque défaut de la part de Luca’s) contribue ici à la conclusion de l’arbitre. L’obligation de Luca’s en vertu de l’entente de tenir le concédant bien informé de ses efforts promotionnels abonde dailleurs dans le même sens. Après tout, pourquoi le concédant aurait-il toléré l’enregistrement du nom de domaine plusieurs (quatre ou cinq) années, si il croyait que son licencié était de mauvaise foi?

Cette décision, bien que de force de précédent limitée,  démontre l’importance pour un concédant de licence (ou de contrat de distribution) de prévoir expressément la question de la propriété des noms de domaine relatifs à la marque de commerce du fabriquant. À défaut, une fois le contrat échu ou résilié, le distributeur/licencié pourrait être en mesure de conserver le nom de domaine, et ce, même si il est en tous points identique à la marque de commerce du concédant!

Voir la décision complète.