Archives de la Catégorie Déviation

Jurisprudence de PRD vccollege.ca: Ou l’art d’abréger sa marque sans trop piler sur les orteilles de vos concurrents

Un panel d’arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 26 avril dernier une décision concernant le nom de domaine vccollege.ca, dans une affaire impliquant le Vancouver Community College (« VCC ») et Eminata Group, une société liée à une autre compagnie nommée Vancouver Carreer College.

Le requérant dans cette affaire tente de s’opposer à l’enregistrement et la détention par une société privée d’un nom de domaine reproduisant, selon ses dires, ses marques VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE ainsi que VCC, dûment enregistrées en tant que marques officielles (depuis au moins 1999).

Fait un peu inhabituel dans cette affaire, le détenteur du nom de domaine peut démontrer un usage de sa marque VANCOUVER CARREER COLLEGE depuis au moins 1996, ce qui en droit des marques lui permettra généralement de continuer malgré l’existence d’une marque officielle subséquente, et ce, même s’il y a confusion possible. La question demeure néanmoins : cela signifie-t-il qu’il puisse décliner sa marque pour en faire un nom de domaine abrégé? En gros, c’est là la question qui se pose ici.

Selon le détenteur du nom de domaine en question, il aurait commencé en 2008 à décliner sa marque en tant que « VCCollege », telle qu’affichée dans son matériel promotionnel. S’en serait alors suivi une série d’échanges entre les parties concernant la confusion possible entre leurs marques respectives, lesquelles discussions aboutissent éventuellement au dépôt de procédures de PRD et la décision en l’instance.

Dans le cadre de sa décision, le panel conclue que non-seulement il n’y avait ici aucun risque de confusion réel mais que le détenteur avait, selon toute vraisemblance, aussi un intérêt légitime dans le nom de domaine vccollege.ca.Pour le panel, la marque VCCollege ne porte à confusion ni avec VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE, ni avec VCC. Compte tenu de la nature descriptive du mot COLLEGE (pour une institution d’enseignement), on comprendra certainement comment le panel en est arrivé à cette conclusion.

Chose relativement rare, la décision permet donc au détenteur de conserver son nom de domaine, malgré les marques officielles auxquelles il était confronté. Oui, une marque officielle s’avère utile, mais encore faut-il que le nom de domaine puisse vraiment être confondu avec celle-ci, si on veut s’en servir dans le cadre de procédures de PRD.

On est donc en présence d’une victoire du détenteur, lequel en profite pour tenter d’obtenir une ordonnance de compensation à cause de la prétendue mauvaise foi du requérant (en vertu du par. 4.6 de la Politique). Comme chacun le sait, ce paragraphe permet de tenter d’être compensé par une somme pouvant atteindre 5 000 $ si la plainte a été déposée « dans le but d’obtenir, sans apparence de droit » le transfert du nom de domaine. Le panel conclue cependant que l’on est pas en présence ici d’un requérant de mauvaise foi au début des procédures de PRD, puisqu’il existait bel et bien alors une question légitime qui méritait qu’elle soit débattue, compte tenu de la ressemblance entre le nom de domaine et la marque officielle du requérant.

Fait intéressant et chose rare dans une décision de PRD, cette décision contient aussi une dissidence par l’un des arbitres. En effet, contrairement à ses deux co-arbitres, M. Margles aurait, pour sa part, accordé le transfert du nom de domaine. Selon lui, il y avait ici de bonnes raisons de conclure à la mauvaise foi du détenteur, lequel aurait adopté le nom en toute connaissance de cause, sachant qu’il s’approchait dangereusement des marques du requérant. À tout événement, la décision rejette la plainte.

Lire la décision de PRD (en anglais).

Changement du logo Google: Problème de caractère distinctif?

On peut remarquer ce matin que Google semble avoir à nouveau modifié le logo par défaut de son moteur de recherche. On remarque en effet que l’ombrage derrière les lettres multicolores a été retiré et que les couleurs semblent légèrement plus vibrantes. Réflexe de juriste liée à ce changement: cette modification pose-t-elle problème pour la marque déposée de la société Google quant au dessin de sa marque ?

En droit, le dessin d’une marque de commerce peut être graduellement modifié pour en changer certaines caractéristiques visuelles, sans pour autant affecter la validité de la marque sous-jacente. Par contre, si l’on modifie trop une marque, viendra un moment où le dessin a été tellement modifié qu’on devra considérer que la marque n’est plus la même. Est-ce le cas ici ?

Le concept de déviation d’une marque a été exploré par la jurisprudence canadienne, laquelle tire finalement la conclusion qu’une modification de logo peut s’avérer acceptable, pourvu qu’elle n’affecte pas le caractère distinctif de la marque. À défaut, on jugera généralement que la marque originale n’est plus employée (et peut donc être invalidée).

Dans le cas du logotype de Google, les lettres, la fonte et les couleurs de base du lettrage demeurent inchangées (bien que la teinte exacte du lettrage soit modifié) même si on constate le retrait de l’ombre originalement placée en arrière-plan derrière les lettres. On comprendra aisément qu’une telle déviation n’est pas susceptible d’affecter le caractère distinctif de la marque puisque l’essentiel du dessin de la marque demeure. En effet, un internaute confronté au nouveau logo comprendra immédiatement qu’il s’agit de la même marque et que l’entreprise avec laquelle il transige demeure la même. En d’autres mots, ce qui fait que le dessin GOOGLE s’avère distinctif demeure, malgré l’évolution de la facture visuelle précise de l’image. En droit donc, probablement rien à redire ici puisqu’il y a fort à parier qu’on demeure en présence de la même marque.

La punition cruelle et inhabituelle de logotypes?

Le blogue de l’agence de communication graphique québécoise Mille Verba affiche dernièrement un article intéressant sur la «torture» du logo des entreprise.

L’agence soulève un point intéressant quant aux lototype que choisissent les entreprises pour les représenter : Puisqu’il est inévitable que tôt ou tard le logo soit représenté ou affiché «en plus faible représentation», l’idéal pour les entreprises qui en ont les moyens, est de prévoir le coup et de se munir de plusieurs saveurs de leur logo, qui pourront être employés selon les besoins et les usages.

On pourra notamment prévoir une forme du logo qui tolère bien l’envoi par télécopieur ou par courriel, par exemple, en évitant ainsi que l’affichage du logo en déforme trop l’apparence. En marketing, on évitera ainsi d’affecter l’image de l’entreprise.

J’ajouterais par rapport à cet article, qu’en droit, on fera bien de tenter de standardiser le plus possible la présentation de tout dessin représentant une marque, ne serait-ce que pour s’assurer que chaque instance d’utilisation constitue bel et bien un “emploi” de la marque. On voudra aussi éviter (ou minimiser) les occasions de déviation de la marque de commerce sous-jacente, lesquelles pourront à la longue affiblir la marque ou même toucher à la validité de son enregistrement.

Lire l’article de Mille Verba.

Jurisprudence: Variation de vocabulaire et déviation de marques

La Cour fédérale nous rappelle que certains changements et variations quant une marque demeurent permis dans le temps, même si l’idéal est de toujours demeurer constant.

Dans l’affaire Loro Piana S.P.A. c. Canadian Council of Professional Engineers, 2009 FC 1095 (CanLII), 2009-10-27, la Cour fédéral était saisie d’un appel de la décision du Registraire de retrancher d’un enregistrement la plupart des marchandises originalement visée (suite à une action en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce) par l’état déclaratif d’une demande d’enregistrement.

Le logotype ING. LORO PIANA & C (pertinent dans cette affaire) a été enregistrée il y a une quinzaine d’années, en rapport avec « Yarns and threads; fabrics; clothing, namely jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats and knitted vests, scarves, mufflers, shawls and gloves ». Le logotype dont il est question est le suivant:

LORO

En 2007, un tiers dépose une requête en vertu de l’article 45 de la loi, à l’effet que la marque en question n’était plus employée (telle qu’enregistrée) en rapport avec tous les types de marchandises énumérés dans la demande initiale. En réponse, la détentrice de la marque dépose alors en preuve un affidavit par lequel son représentant affirme que l’entreprise fabrique et vend bel et bien «ready-to-wear and tailor-made clothing for men, women and children» (à savoir des vêtements prêt à porter). Par contre, malgré cette preuve, le Registraire ne croit pas que la marque soit toujours employée, du moins pas en rapport avec la plupart des marchandises originalement visée. Le Registraire voyant une dichotomie entre l’énumération originale et celle de l’affidavit, consent à supprimer de l’enregistrement toute les marchandises (sauf «fabrics»).

La détentrice de la marque porte alors la décision en appel, ce qui, conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, lui permet de déposer un nouvel affidavit et de factures démontrant l’usage continu de sa marque, par l’apposition d’étiquettes (portant le logotype en question) sur sa gamme de vêtements, entre 2004 et 2006. C’est ainsi que la Cour fédérale en vient à statuer, en octobre 2009 ,quant à l’usage continu de cette marque au Canada (sauf en ce qui a trait au «threads»), en donnant cette fois raison à la détentrice. Oui, selon le tribunal, la marque est toujours employée quant à la majorité des marchandises énumérées dans l’enregistrement original.

Afin d’en venir à cette conclusion, le tribunal se base sur un nouvel affidavit qui (eut-il été soumis au Registraire) aurait sans doute changé son avis (dixit la Cour fédérale). Dans cette nouvelle preuve en effet, la détentrice démontre que sa marque est utilisée sur les étiquettes de «jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats, scarves, mufflers, shawls and gloves». Or, la Cour fédérale rappelle que l’on peut, même en présence d’un vocabulaire différent dans la preuve d’usage, comprendre que l’on est en fait en présence des même types de marchandises visés par la demande originale.

En l’occurrence, le tribunal se dit prêt ici à voir comme synonymes les termes suivants: «pants» et «trousers», «blazers» et «coats», «capes» et «cloaks», «mantles, stoles» et «mufflers», «vests» et «knitted vests». Le tribunal considère d’ailleurs que les items «sweaters, blouses, pullovers and shirts» énumérés sur les factures soumises en preuve représente, quant à elles, la catégorie des «clothing» dont parle l’enregistrement. Par conséquent, suite à l’appel, l’enregistrement de la marque de commerce est maintenue quant à presque tous les types de marchandises énumérées dans la demande de 1994.

Fait intéressant, le tribunal examine également dans cette affaire la question de la variation (ou la « déviation ») de l’apparence de la marque. C’est que la marque utilisée selon la preuve comportait non-seulement le dessin original, mais aussi les mots  «FABRIC MADE IN ITALY» en dessous. Une telle différence était-elle suffisante pour faire perdre à la marque son identité?

Selon la Cour fédérale dans cette affaire, dans les faits, l’ajout des mots en question ne suffisait par pour conclure que l’on était en présence d’une nouvelle marque, puisque ceux-ci étaient séparés et présentés dans une fonte (police) différente et plus petite que celle des mots d’origine (ING. LORO PIANA & C). Conclusion, le consommateur moyen ne percevrait pas les mots «FABRIC MADE IN ITALY» comme faisant partie de la marque. La marque telle qu’employée correspondait donc, en droit, à la marque telle que déposée à l’origine.

En résumé, cette affaire constitue donc une illustration du fait que :

  • une certaine déviation linguistique dans la façon d’identifier la marchandise (dans la preuve d’usage) est permise, pourvu que, dans les faits, les types de biens ainsi décrits soient bel et bien les mêmes;
  • Une certaine variation de l’apparence d’une marque peut s’avérer acceptable, pourvu que la déviation visuelle soit légère et qu’il soit probable qu’une personne moyenne confrontée à la marque ainsi modifiée ne soit pas sous l’impression que le matériel ajouté fasse en fait partie de la marque elle-même.

Cette affaire réglée (sous réserve d’un appel éventuel), on serait maintenant en droit de se demander si le passage à ce qui semble constituer le nouveau logotype de l’entreprise en question (qu’on peut voir à droite sur le site Web de la maison-mère) serait aussi vu comme l’usage du logo déposée au Canada en 1994. Il est certainement permis d’en douter.

Lire l’arrêt de la Cour fédérale (en anglais).