Le système judiciaire canadien accouche finalement d’une décision touchant la question de l’achat de mots-clés par les moteurs de recherche tels Yahoo! et Google (dont par le service « Google AdWords »).

L’Affaire dont il est ici question oppose la Private Career Training Institutions Agency (disons « l’agence ») à l’une des institutions d’enseignement de son réseau nommée Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (disons « VCC »). Selon le schème désormais classique des affaires de ce genre, la question en litige prend naissance ici dans « l’achat » par VCC de publicité dans Internet dont l’affichage (en tant que « Sponsored Links ») est déclenché sur des moteurs de recherche lorsqu’un usager tape le nom du requérant (l’agence, dans ce cas-ci).
Fait un peu inusité pour une affaire de ce genre, le requérant se plaint ici du fait que VCC fait ce qui équivaut à de la publicité trompeuse – plutôt que d’argumenter la contrefaçon de marque de commerce. La question en litige ici tourne donc non-pas autour d’une question de marques de commerce, mais plutôt de savoir si l’intimé (VCC) a enfreint un article du règlement adopté par l’agence (interdisant la publicité trompeuse) et qui s’applique à tous ses membres (dont VCC).
On est donc ici en présence d’une décision judiciaire décidant de la question de savoir si le déclenchement de publicités par des mots-clés sur un moteur de recherche peut constituer de la publicité trompeuse.
Le tribunal concluera finalement ici qu’il n’y a pas lieux d’octroyer l’injonction, dans la mesure où il s’avère peu probable qu’un internaute soit induit en erreur par la publicité en question. Puisque les publicités sont clairement identifiées comme étant des « Sponsored Links », une méprise par l’internaute moyen paraît peu probable (conclusion à laquelle en arrive le tribunal malgré certaines preuves de confusion chez deux internautes). Pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique, une telle publicité ne s’avère pas plus trompeuse qu’une publicité format papier qui serait placée côte-à-côte avec celle d’un concurrent. La vente et l’achat de mots-clés liés à la publicité sur les moteurs de recherche ne semblent donc poser problème, du moins quand on regarde la question sous l’angle de publicité trompeuse.
Bien que cela ne mette pas fin au débat en droit canadien, on voit déjà poindre l’attitude canadienne qui semble pencher pour l’acceptation du concept de la vente de mots-clés par les moteurs de recherche. Il y a d’ailleurs fort à parier que plus le temps passe, plus les tribunaux sont susceptibles de considérer cet usage comme normal et acceptable.
Lire la décision (en anglais).