Archives mensuelles : juin 2010

Modification proposée aux règles relatives aux oppositions: Des objections?

L’OPIC publiait le 28 juin dernier un avis concernant la modification proposée du Règlement sur les marques de commerce concernant les procédures d’opposition.

Le but des modifications dont veut discuter l’OPIC est essentiellement de ramener l’opposition à « un processus décisionnel rapide et peu coûteux », ce dont le Canada s’est quelque peu éloigné au fil des ans. En pratique, on constate en effet que très peu de PME veulent se lancer dans des procédures d’opposition, plusieurs d’entre elle préférant abandonner leur demande plutôt que de supporter les coûts d’une opposition, par exemple.

On cherchera donc à moderniser le règlement régissant la pratique (liée aux oppositions), notamment en tentant de réduire les embûches administratives et certaines sources de délais. Les modifications verraient, par exemple, à permettre la signification et la production de preuves et de correspondance en format numérique (enfin!). Les règles seraient aussi modifiée relativement au contre-interrogatoire, en précisant dorénavant un délai de trois (3) mois pour y procéder après le dépôt de la preuve. Dorénavant, ce serait d’ailleurs à la partie qui procède au contre-interrogatoire qui devrait produire la transcription de celui-ci, alors que les engagements seraient produits par la partie pour laquelle le témoin agit. On lierait aussi le délai pour la production du plaidoyer écrit de l’opposant à la fin d’un délai de trois (3) mois suivant la fin des contre-interrogatoires.

Bref, les nouvelles règles tentent de miser sur l’efficacité, en réduisant certains détails qui tendent présentement à alourdir le système des oppositions. Fait intéressant, on mentionne aussi dans l’avis de l’OPIC que les règles des procédures en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce seraient aussi modifiées.

Les canadiens ont jusqu’au 20 septembre prochain pour s’exprimer sur les changements proposés par l’OPIC. On peut croire que le règlement sera par la suite modifié vers le début de l’année prochaine.

Voir la page du site de l’OPIC qui traite des changements proposés.

Premier cas de jurisprudence au Canada touchant l’emploi de mots-clés quant à de la publicité

Le système judiciaire canadien accouche finalement d’une décision touchant la question de l’achat de mots-clés par les moteurs de recherche tels Yahoo! et Google (dont par le service « Google AdWords »).

L’Affaire dont il est ici question oppose la Private Career Training Institutions Agency (disons « l’agence ») à l’une des institutions d’enseignement de son réseau nommée Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (disons « VCC »). Selon le schème désormais classique des affaires de ce genre, la question en litige prend naissance ici dans « l’achat » par VCC de publicité dans Internet dont l’affichage (en tant que « Sponsored Links ») est déclenché sur des moteurs de recherche lorsqu’un usager tape le nom du requérant (l’agence, dans ce cas-ci).

Fait un peu inusité pour une affaire de ce genre, le requérant se plaint ici du fait que VCC fait ce qui équivaut à de la publicité trompeuse – plutôt que d’argumenter la contrefaçon de marque de commerce. La question en litige ici tourne donc non-pas autour d’une question de marques de commerce, mais plutôt de savoir si l’intimé (VCC) a enfreint un article du règlement adopté par l’agence (interdisant la publicité trompeuse) et qui s’applique à tous ses membres (dont VCC).

On est donc ici en présence d’une décision judiciaire décidant de la question de savoir si le déclenchement de publicités par des mots-clés sur un moteur de recherche peut constituer de la publicité trompeuse.

Le tribunal concluera finalement ici qu’il n’y a pas lieux d’octroyer l’injonction, dans la mesure où il s’avère peu probable qu’un internaute soit induit en erreur par la publicité en question. Puisque les publicités sont clairement identifiées comme étant des « Sponsored Links », une méprise par l’internaute moyen paraît peu probable (conclusion à laquelle en arrive le tribunal malgré certaines preuves de confusion chez deux internautes). Pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique, une telle publicité ne s’avère pas plus trompeuse qu’une publicité format papier qui serait placée côte-à-côte avec celle d’un concurrent. La vente et l’achat de mots-clés liés à la publicité sur les moteurs de recherche ne semblent donc poser problème, du moins quand on regarde la question sous l’angle de publicité trompeuse.

Bien que cela ne mette pas fin au débat en droit canadien, on voit déjà poindre l’attitude canadienne qui semble pencher pour l’acceptation du concept de la vente de mots-clés par les moteurs de recherche. Il y a d’ailleurs fort à parier que plus le temps passe, plus les tribunaux sont susceptibles de considérer cet usage comme normal et acceptable.

Lire la décision (en anglais).

Le domaine .XXX se concrétise

Les médias annoncent qu’après plusieurs années de tergiversations, ICANN autorise finalement l’extension .xxx, laquelle visera à regrouper du contenu pornographique dans Internet.

La décision récente d’ICANN met fin à près de dix ans de débat sur la question. De nombreux groupes d’intérêt avaient en effet jusqu’à maintenant fait pression sur ICANN pour empêcher la naissance d’une zone .xxx. Malgré cela, après des années, force est de constater que la majorité du contenu dans Internet s’avère aujourd’hui composé de contenu à caractère pornographique. L’absence d’une zone propre à ce type de contenu n’a donc en rien freiné le mise en ligne de ce type de contenu, au contraire.

D’ailleurs, fait intéressant, les fournisseurs responsables de sites à caractère pornographique, s’opposeraient semble-t-il à l’idée d’une zone .xxx, de peur de se voir obligé d’y déménager.

Pour l’instant la participation à la zone .xxx se fera sur une base volontaire. Des milliers d’entrepreneurs de l’industrie ont d’ailleurs déjà sauté sur l’occasion pour préenregistrer leur marque ou le nom de leur site dans la nouvelle zone, selon les dires du registraire attitré.

On verra donc bientôt (d’ici neuf à douze mois) le domaine .xxx s’ajouter à tous les autres domaines que doivent surveiller les détenteurs de marques de commerce qui veulent s’en donner la peine. Restera maintenant à voir si et comment les détenteurs de marque peuvent s’opposer à l’emploi (non-autorisé) de leur marque dans la nouvelle zone.

L’ACEI consulte quant à sa PRD

Il semble que l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) tienne présentement une consultation publique sur sa Politique des règlements des différends relatifs aux noms de domaines (la « PRD »).

Selon son annonce à tous, l’ACEI entend se servir des commentaires de la communauté pour améliorer la PRD.

On pourra accéder à la consultation à partir du lien suivant, et ce, jusqu’au 17 septembre prochain :

http://rsp.openvenue.com/wix/p8886424.aspx

Décision de PRD scion.ca: Ou l’importance de la preuve d’emploi si votre marque n’est pas enregistrée

Dans une décision qui ne surprendra pas les praticiens de marques de commerce, un arbitre nommé en vertu de la politique de PRD de l’ACEI rendait récemment une décision contre le constructeur automobile Toyota, relativement au nom de domaine scion.ca.

L’affaire en question débute en 2002 alors que Toyota commence à annoncer son prochain véhicule à l’allure peu orthodoxe, aux États-Unis. L’entreprise lance alors sa machine promotionnelle pour mousser les ventes de son prochain véhicule au sud de la frontière. Au printemps suivant, un entrepreneur canadien enregistre le nom de domaine .ca correspondant au nom du nouveau véhicule, comptant sans doute sur les revenus qu’il pourra tirer des requêtes d’internautes relativement à cette nouvelle marque du constructeur Toyota.

Suite à l’institution de procédures en vertu de la politique de l’ACEI, le détenteur du nom de domaine décide de ne pas même daigner répondre aux procédures qui lui sont signifiées. Cela devrait laisser le champs libre à Toyota pour faire transférer le nom de domaine en question, penserez-vous ? Pas si vite, de dire l’arbitre!

Particularité de cette affaire à laquelle se bute bientôt Toyota : on ne peut démontrer d’enregistrement pertinent à la date clé du 4 mars 2003 ; il faut donc se retrancher sur une marque d’usage si on veut espérer obtenir le transfert du nom de domaine en question.

Malheureusement pour elle, Toyota fait défaut de démontrer des ventes qui remonteraient à 2002-2003, ce qui force l’arbitre à conclure que le plaignant n’avait pas l’intérêt requis pour avoir gain de cause. Toyota ne vendait pas à cette date de véhicule au Canada, donc difficile de conclure que l’entreprise avait déjà des droits quant à cette marque de commerce à l’époque. Toyota ne parvient d’ailleurs pas non-plus à prouver l’emploi de sa marque en rapport avec des services (d’entretien notamment) ce qui clos le dossier. Pas de droit quant à la marque à la date clé, pas de recours en vertu de la PRD de l’ACEI et le détenteur actuel du nom de domaine peut donc conserver « son » nom de domaine.

Cette décision vient donc nous rappeler que si une marque n’est pas déjà enregistrée à la date d’enregistrement du nom de domaine (qu’on veut reprendre par une procédure intentée en vertu de la PRD), vaut mieux être en mesure de prouver des ventes au Canada (ou à tout le moins l’exportation vers l’étranger) à cette date. À défaut, le recours en question pourrait bien s’avérer voué à l’échec. Il s’agit donc là d’une autre illustration de l’importance de déposer dès que possible sa marque de commerce, et ce, même si le lancement du produit peut tarder.

Lire la décision (en anglais).

Après les .com, voici les .co

Les registraires commencent à annoncer l’offre de noms de domaine du nouvel espace “.co“. Semble qu’on est pour l’instant dans la période initiale de ruée ou priorité aux détenteurs de marque de commerce (aussi connue sous le nom anglais de «land rush»), après quoi l’espace sera ouvert aux membres du public en général.

Le prix annoncé chez un registraire canadien est de 275$ pour enregistrer un nom “.co” durant la phase de priorité aux détenteurs de marque.

On le comprendra, ce nouvel espace Web ouvre de nouvelles opportunités de cybersquattage qui a de quoi donner de nouveaux maux de tête aux détenteurs de marque. À voir combien d’internautes opteront ensuite pour cette nouvelle extension! On en a définitivement pas terminé avec les procédures d’arbitrage forcé et aux mécanismes du genre!