Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 27 mars dernier une décision quant au nom de domaine mabelslabels.ca, dont il ordonne le transfert à l’entreprise Mabel Labels Inc.

Dans cette décision, l’arbitre Denis Magnusson vient en effet donner raison à la détentrice de la marque de commerce Mabel’s Labels, enregistrée au Canada sous forme de dessin, en association avec des services de conception et d’imprimerie d’autocollants. L’arbitre juge d’ailleurs que le dessin particulier de la marque n’affecte en rien le droit de la requérante de prétendre qu’il y a confusion possible entre sa marque et le nom de domaine en question. Selon lui, on ne devrait accorder aucun poids au fait que la marque est déposée sous forme de dessin, puisque la marque en question représente simplement le texte des mots en question sur fonds noir, avec une écriture à peine stylisée. Pour lui, la caractéristique dominante de la marque demeure son texte, puisque c’est celui-ci dont se souviendra le consommateur moyen. Par conséquent, pour l’arbitre, le nom de domaine s’avère identique à la marque.
La question de la mauvaise foi de la détentrice, passe ici par le fait que l’entreprise détentrice du nom de domaine s’avère dans les faits être l’entreprise du conjoint de la propriétaire de Loveable Labels, un concurrent direct de la requérante. Dans ce genre de circonstances, le tribunal d’arbitrage n’a pas de grande difficulté à conclure qu’on est en présence d’un enregistrement qui a été effectué pour nuire à l’entreprise d’un concurrent.
Cette décision vient donc nous enseigner que pour les fins de la PRD, un concurrent pourra être, par extension, même un concurrent indirect si l’on peut démontrer un lien suffisamment proche entre les entreprises en question, par exemple à cause de liens familiaux.
Lire le texte de la décision (en anglais).