Nouveaux énoncés de pratique proposés par l’OPIC

L’OPIC lançait dernièrement une nouvelle ronde de discussion quant à trois nouveaux énoncés de pratique que l’office se propose d’adopter prochainement.

Le premier énoncé de pratique que propose ainsi d’adopter l’OPIC a trait au fait qu’à l’avenir, les requérants n’auraient plus à déclarer être une “personne” au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ce point s’avère mineur et aura vraisemblablement peu de conséquences sur la majorité des requérants puisque la définition d’une personne s’avère suffisamment large pour inclure à peu près toutes les formes de personnalités juridiques.

Le second énoncé de pratique envisagé a trait aux exigences concernant la description de couleurs revendiquées, lorsqu’un requérant considère que le dessin de sa marque de commerce comporte des couleurs particulières qui s’avèrent pertinentes quant à l’identité de sa marque. Dans ce genre de cas, le requérant devra “revendiquer” la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce (en vertu de l’article 28 du Règlement sur les marques de commerce) en décrivant pour ce faire de quelle(s) couleur(s) il s’agit. En vertu de cet énoncé de pratique, il faudrait dorénavant obligatoirement décrire chaque couleur visée par un code et l’identification du “système de référence” auquel ce code réfère. L’exemple le plus fréquent pour rencontrer cette norme passe par une référence au code Pantone, employé dans l’industrie du design graphique. L’énoncé proposé donne ainsi un exemple de description qiu serait jugée acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque.  *PANTONE est une marque de commerce déposée ». D’autres codes répandus pourraient aussi être employés, en plus de Pantone. On pourrait penser, par exemple, à un code RGB, etc.

Ceci signifie donc qu’à l’avenir, les descriptions du genre “la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque” ne serait vraisemblablement plus jugées suffisamment précises pour être acceptées par le Registraire des marques de commerce.

Le troisième énoncé de pratique envisagé a trait, quant à lui, au resserrement des pratiques quant à certains délais. Par exemple, si un opposant fait défaut de déposer sa preuve au moment opportun, en vertu du nouvel énoncé, le Registraire ne donnerait dorénavant plus de premier avis avant de déclarer que l’opposition a été rejetée. L’énoncé viendrait aussi clarifier qu’en cas de dépassement des délais pour produire la contre-déclaration de l’opposant, le registraire n’octroyera plus de prolongation de délai rétroactive (puisque selon lui, il n’a aucune autorité pour ce faire). Le Registraire propose d’ailleurs d’appliquer le même raisonnement aux demandes de prolongation de délai rétroactives visant à permettre au requérant de soumettre sa déclaration d’emploi (d’une marque pour emploi projeté).

Le registraire ressert ainsi les règles, dans le but avoué d’augmenter l’efficacité du système et d’en réduire les délais habituels.

La période de commentaires des membres du public se termines le 20 mai prochain.

Lire l’avis de l’OPIC quant aux nouveaux énoncés.

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