Jurisprudence GRAVITY BEER: Quand l’emploi s’avère un problème grave

La nouvelle section du site de l’OPIC nous donne accès à une décision récente en matière de défaut d’employer une marque de commerce, telle que rendue en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Il s’agit de la décision Flat Rock Cellars Inc. c. Molson Canada 2005, telle que rendue par le Registraire le 19 janvier dernier.

La décision en question a trait à la marque GRAVITY BEER, en laison avec de la bière, laquelle n’a semble-t-il pas été utilisée pour faire des ventes au Canada pendant la période de trois ans pertinente.

Dans cette affaire, le détenteur de la marque visée met en preuve l’exportation d’une seule caisse de bière comme preuve d’emploi de la marque en question. Comme on le sait, une exportation à partir du Canada peut constituer un “emploi” d’une marque, même si celle-ci ne s’est pas faite “dans la pratique normale du commerce” (contrairement à la règle habituelle d’emploi). La COMC vient cependant préciser que pour être considérée un “emploi” de la marque, l’exportation en question doit se faire dans le “contexte commercial” et non simplement s’avérer être une sortie de la marchandise du territoire canadien sans qu’on soit en mesure de démontrer le contexte réel effectivement lié à une transaction d’affaires. Fait particulièrement intéressant, la preuve ici est jugée inadéquate parce que le détenteur n’a présenté qu’un connaissement et un formulaire de déclaration de droits d’accise (qui s’est avéré incomplet). La décision prend note qu’il y avait ici défaut de fournir  d’autre preuve ou ne serait-ce qu’une “déclaration claire du souscripteur d’affidavit”.

Selon la COMC, la preuve s’avère donc insuffisante pour parvenir à conclure que la transaction qui a mené à l’exportation des marchandises en question était bel et bien une “opération commerciale”. Ce qui précède permet de conclure que la marque n’a pas été employée, ce qui permet d’en radier l’enregistrement.

Attention donc à ceux qui voudraient baser leurs prétentions d’emploi sur l’exportation de marchandise hors du Canada. Il doit y avoir exportation, certe, mais encore faudra-t-il aussi être en mesure de démontrer sortie du Canada qui soit liée à une vértiable transaction commerciale. Le cas échéant, l’affidavit qui serait mis en preuve et/ou la documentation des transactions en question s’avérera cruciale pour s’assurer de pouvoir, au besoin, prouver l’emploi de la marque dans un tel contexte.

Lire la décision.

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