Archives mensuelles : avril 2010

Affaire Léger: Les dossiers des Hells Angels laissent des traces?

Radio-Canada m’apprenait hier matin que le Juge en chef de la Cour d’appel du Québec vient de déssaisir le juge Jacques Léger d’un dossier ayant trait à des membres de la bande de motards criminalisés les Hells Angels.

Le rapport avec les marques de commerce me demanderez-vous? Il semble que le Juge Léger, du temps où il pratiquait le droit commercial, aurait eu comme principal client un dénommé Robert Bonomo, un membre fondateur de la bande de motards. Les dossiers de marques auraient ainsi peut-être fait partie des dossiers quant auxquels il conseillait autrefois les Hells Angels et les sociétés qu’ils contrôlent (c’est concevable), bien que l’article de Radio-Canada ne fournisse aucun détail à ce sujet. À tout événement, un lien semble avoir été fait entre le Juge Léger et certains membres des Hells Angels, ce qui a de quoi en chatouiller plusieurs. Sans qu’il y aie nécessairement conflit d’intérêt ici, on peut tout de même comprendre qu’une telle situation cause effectivement un certain “malaise” auprès de la magistrature. Et vous?

Depuis 1989, la société américaine HELLS ANGELS MOTORCYCLE CORPORATION possède deux marques de commerce enregistrées au Canada en rapport notamment avec des vêtements.

Lire l’article de Radio-Canada.

Décision de PRD mabellabels.ca: Implication du conjoint étiquetée comme problématique

Un arbitre nommé en vertu de la PRD de l’ACEI rendait le 27 mars dernier une décision quant au nom de domaine mabelslabels.ca, dont il ordonne le transfert à l’entreprise Mabel Labels Inc.

Dans cette décision, l’arbitre  Denis Magnusson vient en effet donner raison à la détentrice de la marque de commerce Mabel’s Labels, enregistrée au Canada sous forme de dessin, en association avec des services de conception et d’imprimerie d’autocollants. L’arbitre juge d’ailleurs que le dessin particulier de la marque n’affecte en rien le droit de la requérante de prétendre qu’il y a confusion possible entre sa marque et le nom de domaine en question. Selon lui, on ne devrait accorder aucun poids au fait que la marque est déposée sous forme de dessin, puisque la marque en question représente simplement le texte des mots en question sur fonds noir, avec une écriture à peine stylisée. Pour lui, la caractéristique dominante de la marque demeure son texte, puisque c’est celui-ci dont se souviendra le consommateur moyen. Par conséquent, pour l’arbitre, le nom de domaine s’avère identique à la marque.

La question de la mauvaise foi de la détentrice, passe ici par le fait que l’entreprise détentrice du nom de domaine s’avère dans les faits être l’entreprise du conjoint de la propriétaire de Loveable Labels, un concurrent direct de la requérante. Dans ce genre de circonstances, le tribunal d’arbitrage n’a pas de grande difficulté à conclure qu’on est en présence d’un enregistrement qui a été effectué pour nuire à l’entreprise d’un concurrent.

Cette décision vient donc nous enseigner que pour les fins de la PRD, un concurrent pourra être, par extension, même un concurrent indirect si l’on peut démontrer un lien suffisamment proche entre les entreprises en question, par exemple à cause de liens familiaux.

Lire le texte de la décision (en anglais).

Nouveaux énoncés de pratique proposés par l’OPIC

L’OPIC lançait dernièrement une nouvelle ronde de discussion quant à trois nouveaux énoncés de pratique que l’office se propose d’adopter prochainement.

Le premier énoncé de pratique que propose ainsi d’adopter l’OPIC a trait au fait qu’à l’avenir, les requérants n’auraient plus à déclarer être une “personne” au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ce point s’avère mineur et aura vraisemblablement peu de conséquences sur la majorité des requérants puisque la définition d’une personne s’avère suffisamment large pour inclure à peu près toutes les formes de personnalités juridiques.

Le second énoncé de pratique envisagé a trait aux exigences concernant la description de couleurs revendiquées, lorsqu’un requérant considère que le dessin de sa marque de commerce comporte des couleurs particulières qui s’avèrent pertinentes quant à l’identité de sa marque. Dans ce genre de cas, le requérant devra “revendiquer” la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce (en vertu de l’article 28 du Règlement sur les marques de commerce) en décrivant pour ce faire de quelle(s) couleur(s) il s’agit. En vertu de cet énoncé de pratique, il faudrait dorénavant obligatoirement décrire chaque couleur visée par un code et l’identification du “système de référence” auquel ce code réfère. L’exemple le plus fréquent pour rencontrer cette norme passe par une référence au code Pantone, employé dans l’industrie du design graphique. L’énoncé proposé donne ainsi un exemple de description qiu serait jugée acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque.  *PANTONE est une marque de commerce déposée ». D’autres codes répandus pourraient aussi être employés, en plus de Pantone. On pourrait penser, par exemple, à un code RGB, etc.

Ceci signifie donc qu’à l’avenir, les descriptions du genre “la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque” ne serait vraisemblablement plus jugées suffisamment précises pour être acceptées par le Registraire des marques de commerce.

Le troisième énoncé de pratique envisagé a trait, quant à lui, au resserrement des pratiques quant à certains délais. Par exemple, si un opposant fait défaut de déposer sa preuve au moment opportun, en vertu du nouvel énoncé, le Registraire ne donnerait dorénavant plus de premier avis avant de déclarer que l’opposition a été rejetée. L’énoncé viendrait aussi clarifier qu’en cas de dépassement des délais pour produire la contre-déclaration de l’opposant, le registraire n’octroyera plus de prolongation de délai rétroactive (puisque selon lui, il n’a aucune autorité pour ce faire). Le Registraire propose d’ailleurs d’appliquer le même raisonnement aux demandes de prolongation de délai rétroactives visant à permettre au requérant de soumettre sa déclaration d’emploi (d’une marque pour emploi projeté).

Le registraire ressert ainsi les règles, dans le but avoué d’augmenter l’efficacité du système et d’en réduire les délais habituels.

La période de commentaires des membres du public se termines le 20 mai prochain.

Lire l’avis de l’OPIC quant aux nouveaux énoncés.

La punition cruelle et inhabituelle de logotypes?

Le blogue de l’agence de communication graphique québécoise Mille Verba affiche dernièrement un article intéressant sur la «torture» du logo des entreprise.

L’agence soulève un point intéressant quant aux lototype que choisissent les entreprises pour les représenter : Puisqu’il est inévitable que tôt ou tard le logo soit représenté ou affiché «en plus faible représentation», l’idéal pour les entreprises qui en ont les moyens, est de prévoir le coup et de se munir de plusieurs saveurs de leur logo, qui pourront être employés selon les besoins et les usages.

On pourra notamment prévoir une forme du logo qui tolère bien l’envoi par télécopieur ou par courriel, par exemple, en évitant ainsi que l’affichage du logo en déforme trop l’apparence. En marketing, on évitera ainsi d’affecter l’image de l’entreprise.

J’ajouterais par rapport à cet article, qu’en droit, on fera bien de tenter de standardiser le plus possible la présentation de tout dessin représentant une marque, ne serait-ce que pour s’assurer que chaque instance d’utilisation constitue bel et bien un “emploi” de la marque. On voudra aussi éviter (ou minimiser) les occasions de déviation de la marque de commerce sous-jacente, lesquelles pourront à la longue affiblir la marque ou même toucher à la validité de son enregistrement.

Lire l’article de Mille Verba.

Jurisprudence GRAVITY BEER: Quand l’emploi s’avère un problème grave

La nouvelle section du site de l’OPIC nous donne accès à une décision récente en matière de défaut d’employer une marque de commerce, telle que rendue en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Il s’agit de la décision Flat Rock Cellars Inc. c. Molson Canada 2005, telle que rendue par le Registraire le 19 janvier dernier.

La décision en question a trait à la marque GRAVITY BEER, en laison avec de la bière, laquelle n’a semble-t-il pas été utilisée pour faire des ventes au Canada pendant la période de trois ans pertinente.

Dans cette affaire, le détenteur de la marque visée met en preuve l’exportation d’une seule caisse de bière comme preuve d’emploi de la marque en question. Comme on le sait, une exportation à partir du Canada peut constituer un “emploi” d’une marque, même si celle-ci ne s’est pas faite “dans la pratique normale du commerce” (contrairement à la règle habituelle d’emploi). La COMC vient cependant préciser que pour être considérée un “emploi” de la marque, l’exportation en question doit se faire dans le “contexte commercial” et non simplement s’avérer être une sortie de la marchandise du territoire canadien sans qu’on soit en mesure de démontrer le contexte réel effectivement lié à une transaction d’affaires. Fait particulièrement intéressant, la preuve ici est jugée inadéquate parce que le détenteur n’a présenté qu’un connaissement et un formulaire de déclaration de droits d’accise (qui s’est avéré incomplet). La décision prend note qu’il y avait ici défaut de fournir  d’autre preuve ou ne serait-ce qu’une “déclaration claire du souscripteur d’affidavit”.

Selon la COMC, la preuve s’avère donc insuffisante pour parvenir à conclure que la transaction qui a mené à l’exportation des marchandises en question était bel et bien une “opération commerciale”. Ce qui précède permet de conclure que la marque n’a pas été employée, ce qui permet d’en radier l’enregistrement.

Attention donc à ceux qui voudraient baser leurs prétentions d’emploi sur l’exportation de marchandise hors du Canada. Il doit y avoir exportation, certe, mais encore faudra-t-il aussi être en mesure de démontrer sortie du Canada qui soit liée à une vértiable transaction commerciale. Le cas échéant, l’affidavit qui serait mis en preuve et/ou la documentation des transactions en question s’avérera cruciale pour s’assurer de pouvoir, au besoin, prouver l’emploi de la marque dans un tel contexte.

Lire la décision.

Site de l’OPIC: Décisions d’opposition finalement en ligne

L’OPIC annonçait plus tôt cette semaine qu’elle a amélioré certain aspects de son site Web. Le site comprend dorénavant  une section répertoriant les décisions finales rendues dans les procédures d’opposition, ainsi que celle rendue en vertu de l’article 45 (finalement!), ainsi que l’horaire des audiences prévues à venir. Il s’agit là d’un pas dans la bonne direction. Bravo!à

En regardant la nouvelle section, je remarque au passage la décision récente Hope International Development Agency c. Habitat for Humanity (Canada) Inc., qui semble confirmer la difficulté de parvenir à démontrer l’emploi d’un slogan en tant que marque de commerce sur des biens. Comme c’est souvent le cas pour un slogan promotionnel, son usage dans la promotion et la publicité de marchandises s’avérera habituellement inadéquat pour en démontrer l’emploi. Comme chacun sait, une marque qui ne figure pas sur le produit lui-même (ou son emballage) ne pourra généralement pas être vue comme justifiant un enregistrement de marque en association avec la marchandise en question. Cette affaire d’opposition semble venir confirmer cet état de fait. Fait quelque peu malheureux, je note aussi au passage que l’OPIC ne traduit pas ses décisions (sans autre commentaire).

Lire le billet de l’OPIC à ce sujet.

Disparition de l’extension .yu: Quand le politique a un impact sur le Web

Comme quoi le Web n’est pas un vase clos : le domaine national de premier niveau (un “country code Top-Level Domain” ou ccTLD), le «.yu», vient de  disparraitre pour de bon. C’est là une conséquence directe de la disparition de la Yougoslavie, scindée au cours des dernières années en ce qui s’avère aujourd’hui la Serbie, la Bosnie, le Montenegro, la Slovénie, etc. Avec le partage d’un territoire politique, vient la division de son espace Web, là est la réalité du XIXe siècle.

L’élimination de ce domaine mènerait à la disparition d’environ quatre mille sites toujours hébergés sous celui-ci.

Le domaine “.cs” devait remplacer officiellement le “.yu”, mais a lui-aussi été annulé suite à l’indépendance du Monténégro, en juin 2006. Dorénavant, par exemple, la Serbie emploi le domaine national «.rs». Chaque pays revendique ainsi son espace Web propre, à l’image de leur reconnaissance à l’échelle politique.

Comme quoi le choix pour une entreprise d’héberger son identité sur le Web sous un domaine national de premier niveau peut s’avérer un choix fâcheux dans l’éventualité d’instabilité politique dans son pays. Domaine national de premier niveau un jour, mais pas nécessairement domaine national de premier niveau toujours. Caveat emptor.

Lire la dépêche de Branchez-vous Techno.