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Jurisprudence VIBETRAIN: Parce que tous les mots du dictionnaire ne sont pas égaux

14/03/2010 · Commentaires fermés

Une décision récente de la Cour fédérale, dans l’affaire Vibe Media Group LLC c. Lewis Craig Trading as VIBETRAIN (2010 FC 214), vient renverser le refus d’une opposition à la marque VIBETRAIN à cause de sa confusion probable avec la marque VIBE.

Cette affaire est soumise à la Cour fédérale suite au refus d’une opposition logée par la société Vibe Ventures LLC contre la demande d’enregistrement de la marque VIBETRAIN, en rapport avec des marchandises et services liés à la musique et la culture. Le motif principal de l’opposition en question a trait à la marque VIBE, enregistrée par l’appelante en rapport avec la publication d’un magasine traitant de culture populaire et de musique.

Au stade de l’opposition, la Commission des oppositions estime que le mot anglais « vibe » n’est pas en soi distinctif alors que, par contraste, la marque VIBETRAIN résulte de la concaténation de deux mots afin d’en former un troisième sans signification apparente, ce qui fait une grande différence sur l’impression que fait cette seconde marque dans l’esprit de la personne moyenne. La Commission refuse donc l’opposition étant donné que, selon elle, le chevauchement des produits et services dont on est en présence se limite aux magazines, si bien que le consommateur moyen ne serait pas susceptible d ‘assumer que VIBETRAIN soit liée à VIBE et sa détentrice.

Comme c’est souvent le cas, la Cour fédérale obtient le bénéfice de preuves additionnelles soumise par l’appelante, cette fois entre autres concernant le sens du mot « vibe ». Le tribunal constate par cette preuve que le sens à donner au mot en question ne n’avère pas aussi claire que la preuve semblait l’indiquer au stade de l’opposition, puisque plusieurs dictionnaires anglais ne contiennent pas de définition du mot « vibe ». La langue étant en constante évolution, des mots peuvent être créés et acquérir un nouveau sens au fil du temps ou des contextes, ce qui ne signifie pas qu’une marque soit nécessairement dénuée de tout caractère distinctif parce qu’elle se limite à l’un d’eux. Ici, par exemple, le mot VIBE possède un certain sens issue d’un mot de slang (argot), visiblement en phase d’intégration dans le language accepté. Dans ce genre de contexte, il s’avère faux de dire qu’une marque s’avère peu distinctive, encore faut-il regarder depuis quand elle est employée et dans quelle mesure.

L’appelant démontre aussi par sa preuve que son emploi continu de la marque VIBE a créé une grande réputation pour cette marque au Canada, laquelle réputation existait au moment du dépôt de la demande quant à VIBETRAIN. L’appelante soumet également de la preuve indiquant qu’il n’existe aucun autre magazine dont le titre débute par le mot « VIBE ». Le caractère distinctif de la marque VIBE n’est pas aussi faible que semble l’indiquer la décision de première instance.

Le tribunal conclue d’ailleurs que les produits et services des deux marques en présence se chevauchent et, de plus, que les canaux de distribution des produits et services en questions sont essentiellement les même, concernant la musique, le divertissement et la culture. Ce faisant, la Cour fédérale se doit re reconsidérer la question de la confusion entre les deux marques. Puisque l’emploi des deux marques mènerait vraisemblablement à une certaine confusion du public, l’appel est accueilli et la marque VIBETRAIN refusée pour enregistrement.

Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).

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