Jurisprudence CANNABIS CULTURE SHOP : Quand deux mots placés au début d’une marque font écran (de fumée)

La Cour fédérale rendait dernièrement jugement dans une affaire de marques de commerce, dans sa décision Friendly Stranger Corporation c. Avalon Sunsplash Ltd., 2010 FC 180. Cette décision porte sur un appel du refus du Registraire de permettre l’enregistrement de trois marques du requérant (dont CANNABIS CULTURE SHOP), toutes trois relatives à des produits et services liés au chanvre et au cannabis, suite à l’opposition de l’éditeur du magazine Cannabis Culture.

Au stade de l’opposition, le Registraire remarque qu’il semble y avoir eu emploi contemporain des marques en question, et ce, dans le même marché de consommateurs (sans mauvais jeux de mots), jetant ainsi un doute sur le droit d’enregistrer les marques incluant CANNABIS CULTURE SHOP, ainsi qu’une version débutant par les mots « FRIENDLY STRANGER ».

Au stade de l’appel devant la Cour fédérale, Friendly Stranger présente de nouvelles preuves, conformément au paragraphe (5) de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).  Cette nouvelle preuve cependant ne convainc pas la Cour fédérale (bien qu’elle démontre un certain achalandage avant la date de publication) qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en question. Pour la Cour fédérale, compte tenu du faible caractère distinctif du mot « SHOP », la marque CANNABIS CULTURE SHOP ne peut être vue comme se distinguant réellement de la marque CANNABIS CULTURE. Puisque les conclusions de faits du Registraire s’avèrent raisonnables et que la nouvelle preuve n’aurait vraisemblablement pas affectée celles-ci, la décision doit demeurer. Ce faisant, les demandes quant aux marques CANNABIS CULTURE SHOP doivent échouer.

La Cour fédérale en vient cependant à une conclusion différente quant à la marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de logo), puisqu’on constate à l’examen de la nouvelle preuve, que l’emploi par l’appelant met l’emphase sur les mots « FRIENDLY STRANGER ». L’emploi d’une police (fonte) distinctive afin d’écrire ces mots dans le logotype permet en effet d’ajouter une certaine mesure de « caractère distinctif » à cette marque. Le tribunal prend aussi note du fait que la preuve démontre que les deux parties opèrent dans deux marchés géographiques distincts (Toronto c. Vancouver) et qu’elles utilisent des noms de domaines très différents, afin de conclure qu’il n’y a pas ici réellement risque de confusion.

Le tribunal souligne ici, conformément aux enseignements de l’arrêt United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp., [1998] F.C.J. No. 441, que la confusion dont parle l’art. 6 de la Loi n’est pas à propos du risque de confusion entre deux marques, mais plutôt du risque de confusion quant à l’origine des biens/services en présence.

En l’occurrence, puisque la nouvelle preuve présentée ici aurait vraisemblablement affecté la décision du Registraire sur cette question, sa décision de se voir renversée. La marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP (sous forme de dessin) pourra donc être enregistrée.

Lire la décision de la Cour fédérale (en anglais).

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