Archives quotidiennes : 17/02/2010

Énoncé de pratique proposé par l’OPIC : Abréviations, acronymes et initiales

L’OPIC publiait récemment un autre projet d’énoncé de pratique visant à décrire comment le Bureau des marques de commerce doit composer avec les demandes relatives à des marques comprenant des abréviations, des acronymes ou des initiales.

En particulier, cet énoncé de pratique vise à déterminer comment un examinateur doit déterminer si un tel sigle donne une description claire (ou encore une description fausse et trompeuse) de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine. (Si c’est le cas, la marque n’est évidemment pas enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.) Selon l’énoncé tel que proposé, afin de décider si une marque de commerce donne une description claire (ou une description fausse et trompeuse), il faudra chercher à déterminer la première impression que donnerait la marque envisagée, à la personne moyenne susceptible de vouloir se procurer les biens et(ou) les services qui y sont liés.  On considèrera que la marque n’est pas enregistrable si, dans l’ensemble, elle donne une description claire (ou une description fausse et trompeuse).

L’énoncé vient préciser que l’on considèrera généralement que l’ajout d’une abréviation, d’un acronyme ou d’initiales à une phrase ou un mot clairement descriptif (partie d’une marque de commerce) ne sera pas suffisant en soi pour rendre celle-ci enregistrable.

Lire l’Énoncé de pratique.