L’OPIC publiait récemment un projet d’énoncé de pratique ayant pour but de voir à préciser la pratique du Bureau des marques de commerce concernant le problème que représentent les titres professionnels quant à l’application des dispositions de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce (lequel interdit (entre autre) l’enregistrement des marques qui décrivent simplement les qualités des personnes impliquées dans la prestation des services ou la fabrication des marchandises en question).
L’énoncé proposé viendrait préciser que, face à une demande de marque de commerce comprenant le nom d’une profession, l’examinateur devra dorénavant chercher à déterminer s’il s’agit d’un « titre professionnel ». Si oui, l’examinateur devra appliquer le critère expliqué dans les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks ainsi que Mitel Corp. c. Registrar of Trade Marks. En l’occurrence, l’examinateur devra déterminer si un consommateur éventuel, en voyant la marque en question, aurait initialement l’impression que les marchandises (ou services) liés à la marque proposée sont produits par un membre de la profession en question. Dans l’affirmative, la marque sera considérée non-enregistrable, parce que donnant une description claire des personnes ayant produit les marchandises et(ou) services.
On vient ainsi préciser comment l’alinéa 12(1)(b) de la Loi doit être appliqué en présence de désignations professionnelles, lesquelles ne devraient généralement pas être considérées comme propices à l’utilisation en tant que marques de commerce.
L’énoncé vient d’ailleurs aussi préciser que le fait d’inclure dans la marque proposée une abréviation, un acronyme ou des initiales (représentant le titre professionnel en question) ne devrait pas avoir pour effet de déjouer l’examinateur. Décrire une profession par des initiales revient en pratique à utiliser le titre professionnel au long.
Lire l’Énonce de pratique proposé.
