La Cour d’appel vient de rendre une décision dans l’affaire Octeau c. Kempter Marketing Inc., rejetant l’appel du refus du tribunal de première instance d’octroyer une injonction au détenteurs de la marque HÖRST DÜSSELDORF (en association avec des vêtements) contre Kempter Marketing (« KMI »), à cause de son usage de la marque HORST WATERPROOF quant à ses sacs.
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L’explication de l’emploi du mot inhabituel HORST a trait au prénom du fondateur de l’entreprise KM, prénom par ailleurs semble-t-il relativement fréquent en Allemagne. Suite à la création de l’entreprise, KM se spécialise dans les accessoires reliés au vélo et au ski, dont certains sacs étanches pour cyclistes, d’où la demande d’injonction par le détenteur des marques Hörst à cause du risque de confusion.
Citant les arrêts Mattel et Veuve Clicquot, la Cour d’appel refuse à son tour de considérer que le risque de confusion entre HORST WATERPROOF et la série de marque HÖRST a été prouvée, notamment compte tenu du fait que le mot problématique s’avère à l’origine un prénom, et donc, peu distinctif en soi. D’ailleurs, le fait que l’autre mot parfois présent s’avère être le nom d’une ville n’aide pas non-plus ici le cas de l’appelant, tout comme le fait que l’une des marques désigne des vêtements de moyenen gamme, alors que l’autre vise un marché plus cher et spécialisé. Ce faisant, la Cour d’appel conclura donc elle-aussi qu’il n’y a pas risque de confusion, compte tenu des critères de l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel (partiellement en anglais).
