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Jurisprudence Drolet : Un titre de livre n’est PAS une marque selon la Cour fédérale

19/01/2010 · Laisser un commentaire

La Cour fédérale se penchait à la toute fin de l’année 2009 sur l’épineuse question de l’interaction entre les droits d’auteur et le régime des marques de commerce, dans l’affaire Drolet v. Stiftung Gralsbotchaft (2009 FC 17), un cas portant sur la radiation de cinq marques demandées en 1998 par la défenderesse et dont certaines correspondaient à des titres de livres publiés par elle.

Ce cas illustre le problème que peut représenter le concept des titres d’œuvre pour ce qui est du droit des marques de commerce. En l’occurence, peut-on valablement obtenir un enregistrement de marque quant au titre d’un livre, en rapport avec un type de marchandise qu’on décrit, par exemple, comme « œuvre littéraire » ? C’est (entre autres), le propos de cette décision de la Cour fédérale, laquelle se prononce dans cette affaire à l’effet qu’un titre d’œuvre (un livre, par exemple), doit généralement être considéré comme « clairement descriptif » et, donc, non-enregistrable en vertu de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). Selon la Cour fédérale, on ne devraient dorénavant pas permettre aux requérants d’enregistrer le titre de leurs livres en tant que marques de commerce, du moins quant à l’objet en question (par exemple une « publication imprimée).

À l’instar de ce qu’il advient des marques attaquées dans cette affaire d’ailleurs, les enregistrements existants quant à de telles « marques » seraient donc maintenant susceptibles d’être radiés, puisque contraires à la Loi.

Suite à cette décision, on peut d’ailleurs maintenant se demander dans quelle mesure le fait qu’une marque soit issue d’une « publication » pose problème. Si le titre d’un livre ne peut constituer une marque de commerce, le titre d’une revue le peut-il ? Quid d’un site Web, d’un blogue ou d’un logiciel ? L’interaction avec le public ou le fait que des services sont rendus fait-elle une différence ? Le problème semble épineux et pourrait avoir de sérieuses ramifications, particulièrement compte tenu de la nature de plus en plus souvent intangible des « biens » vendus dans le marché.

La jurisprudence des prochaines années ne manquera sûrement pas de tenter de répondre à ces questions, afin de tenter de réconcilier les marques et les oeuvres protégées par droits d’auteurs.

Lire la décision de la Cour fédérale.

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