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Décision de PRD hasbro.ca: Grâce à une marque déposée, c’est un jeu d’enfant

06/01/2010 · Commentaires fermés

L’ACEI publiait récemment une décision de PRD concernant le nom de domaine hasbro.ca, dans laquelle le géant de l’industrie du jeux (pour toute la famille) Hasbro inc. (détenteur de marques telles MONOPOLY, TRIVIAL PURSUIT, PLAY DOH, etc.) parvient, sans grande surprise, à reprendre le nom de domaine incorporant sa raison sociale et sa marque maison HASBRO.

L’entreprise américaine Hasbro possède plusieurs marques de commerce HASBRO enregistrées, ce qui lui permet aisément de rencontrer les critères de présence canadienne et de se prévaloir de la PRD dans cette affaire. L’arbitre note d’ailleurs au passage que non-seulement la marque est-elle enregistrée, mais qu’elle est constituée à la base d’un mot inventé employé de façon soutenue depuis plus de cinquante ans, lui conférant le statut de marque largement reconnue, voir même notoire. Il va sans dire que le nom de domaine dont il est ici question peut être considéré identique à la marque HASBRO pour les fins d’application de la Politique.

Le détenteur du nom de domaine s’est contenté de laisser le nom de domaine référer à la page par défaut (« parking page ») de son registraire. L’une des questions qui se pose ici est donc de savoir si le requérant dans cette affaire peut valablement invoquer comme indiquant de la mauvaise foi le fait que la page par défaut en question contient de la publicité et(ou) des liens sponsorisés à des produits du requérant ainsi qu’à des produits et services concurrents à ceux d’Hasbro inc. L’arbitre conclura ici que oui, puisque, selon lui, tout détenteur de nom de domaine doit être présumé responsable du contenu de la page Web affichée par l’entremise de son nom de domaine, fusse-t-elle même une page par défaut («  parking page ») du registraire. Après tout, c’est le détenteur d’un nom de domaine qui en a le contrôle et qui peut, en tout temps, changer le contenu associé à son nom de domaine. Un détenteur de nom de domaine ne peut donc s’immuniser (contre une procédure intentée en vertu de la PRD) en prétendant que des liens sponsorisés (ou produisant des revenus issus des clics d’internautes) sont l’œuvre de son registraire ou son hébergeur.

D’ailleurs, dans l’affaire hasbro.ca, le fait que le détenteur du nom de domaine utilise plusieurs noms de domaines (dont hasbro.ca) pour opérer des sites Web dérivant leurs revenus de publicités (notamment liées aux produits du plaignant) n’est pas étranger non-plus à la décision de l’arbitre, puisqu’en vertu de la jurisprudence en matière de PRD, il s’agit là de gestes concurrentiels qui laisse présumer de la mauvaise foi du détenteur.

En définitive, cette décision constitue une illustration de plus des avantages de voir à enregistrer ses marques de commerce au Canada, à fortiori si l’on est une entreprise étrangère.

Lire la décision de PRD (en anglais).

Catégories : Marques notoires · Noms de domaine · PRD (CDRP)