Les arbitres nommés par l’ACEI rendaient le 14 décembre dernier une décision dans une affaire concernant le nom de domaine familyhonda.ca. Dans cette décision, le panel d’arbitres devait étudier la plainte non-pas du fabriquant d’automobiles Honda, mais bien celle d’un concessionnaire ontarien (une société numérique) faisant affaires sous la raison sociale Family Honda (« Family Honda »). Dans cette affaire, Family Honda proteste contre l’enregistrement de sa raison sociale en tant que nom de domaine par un individu résidant en Ontario.
Fait intéressant, le nom de domaine en jeux ici avait été enregistré par l’intimé plus de six mois avant la constitution (l’incorporation) du plaignant en tant que société et, il va sans dire, des mois avant que cette société ne commence à réellement employer le nom Family Honda en rapport avec son entreprise. L’explication de cette anticipation résiderait dans l’annonce et l’affichage public, en décembre 2006, qu’un concessionnaire « Family Honda » ouvrirait prochainement ses portes dans cette région.
Malgré le fait que l’enregistrement du nom de domaine familyhonda.ca soit concomitant à cette annonce (peut-être même en décembre 2006), le panel ici n’a d’autre choix que de donner raison au détenteur actuel du nom de domaine. En effet, à la date de l’enregistrement du nom de domaine, selon la mince preuve présentée, le plaignant ne pouvait valablement prétendre avoir quelque droit quant à la raison sociale Family Honda, celle-ci n’étant alors que prospective. Rappelons qu’à l’instar d’une marque de commerce d’usage, une entreprise n’acquière de droit quant à une raison sociale qu’en l’employant en rapport avec son entreprise. Or, selon le panel dans cette affaire, le simple affichage de la venue prochaine d’un concessionnaire ne saurait constituer un emploi de la raison sociale en question. On notera au passage que les arbitres ici expriment dans leur décision une certaine frustration quant à la piètre qualité (voir même l’absence totale) de preuve apportée par le plaignant (notamment quant aux dates pertinentes) qui permettrait de conclure qu’il disposait de certains droits au moment de l’enregistrement du nom de domaine par le détenteur. On sent à la lecture de la décision que la conclusion aurait très bien pu être fort différente si la preuve avait été plus étoffée dont quant à la date à laquelle l’affiche indiquant l’ouverture de concessionnaire avait été rendue publique.
On se doutera d’ailleurs que l’affaire aurait aussi tourné tout autrement si le plaignant avait été (le franchiseur) la société Honda Canada elle-même.
Cette affaire vient donc nous rappeler que lorsqu’une entreprise envisage adopter une nouvelle bannière, une nouvelle marque ou une nouvelle raison sociale, l’un de ses premier réflexe (à défaut de se donner la peine de déposer une marque de commerce) devrait être de voir à enregistrer le nom de domaine .ca correspondant. À défaut, on risque fort d’avoir plus tard de la difficulté à reprendre ce nom de domaine à celui ou celle qui aurait battu l’entreprise de vitesse.
Lire la décision (en anglais).
