Remarquez …

Entrée de janvier 2010

Contrefaçon et imitation de Google et Youtube en Chine : La rançon de la gloire?

29/01/2010 · Commentaires fermés

Branchez-vous.com rapportait hier que l’entreprise Google est dorénavant parmi les entreprises dont des marques (Google et Youtube) font l’objet d’imitations en Chine, en l’occurrence par les sites Web chinois GOOJJE.com et YOUTUBECN.com, respectivement.

Fait intéressant, les sites d’imitation en question ne présentent pas que des noms de domaine et des marques de commerce portant à confusion avec les sites originaux, ils vont même jusqu’à en copier l’interface et les fonctionnalités.

L’entreprise Google est ainsi confrontée à un phénomène très fréquent en Asie, où l’imitation (de produits, particulièrement) et la contrefaçon flagrante sont, encore aujourd’hui, monnaie courante. Peut-être signe d’une nouvelle tendance, l’imitation cette fois a trait non-pas à un produit tangible (par  ex., un vêtement ou un téléphone cellulaire), mais plutôt à des services. Grâce à l’Internet, des services (particulièrement en ligne) peuvent désormais être annoncés et rendus à distance, facilitant d’autant plus la contrefaçon « longue distance ».

Comme c’est souvent le cas, les entreprises occidentales dont la renommée commence à s’étendre à l’échelle mondiale seront souvent confrontées à des imitateurs (et des contrefaiseurs), opérant dans des juridictions où les régimes juridiques sont souvent moins favorables aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle et où, plus important encore, les entreprises n’auront pas toujours enregistrées leurs marques à temps.

De toute façon, assumant même que les marques Google et Youtube soient protégées en Chine, en pratique la faiblesse des recours disponibles, les coûts, l’incertitude et les difficultés de toutes sortes liées à des poursuites outremers décourageront souvent les entreprises occidentales d’intenter des recours judiciaires pour tenter de faire cesser ce genre de pratiques, même dans des cas de contrefaçon flagrante. Il sera intéressant de voir si une entreprise de la taille de Google parviendra, elle, à réagir contre ces deux imitateurs.

On remarquera d’ailleurs que l’arrivée des imitateurs en question sur le marché chinois coincide avec l’annonce récente par Google d’une modification de sa politique d’appaisement des autorités chinoises. La marché chinois se préparerait-il à combler le vide que laisserait Google en quittant la Chine si cela devait survenir ?

Lire l’article de Branchez-vous.com.

Catégories : Contrefaçon · Internet · Moteurs de recherche
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Dégénérescence et l’affaire Kärcher en France

27/01/2010 · Commentaires fermés

Le blogue français Vox IP publiait récemment un billet intéressant traitant du problème de « dégénérescence » d’une marque, à savoir le fait pour une marque française de passer dans le camps des mots génériques, perdant ainsi à toutes fins pratiques sa protection en tant que marque de commerce. L’histoire que rapporte Vox IP a trait à la marque allemande Kärcher, laquelle aurait été mentionnée par une politicienne française d’une façon générique (en tant que nom commun ou verbe), ce qui aurait mené à toute une série de mentions de la marque en question dans les médias, d’une façon susceptible de lui faire perdre son caractère distinctif.

L’anecdote pourrait très survenir dans le contexte nord-américain, alors que même si on ne parle pas de « dégénérescence » comme telle, notre droit connait néanmoins bien le concept des marques devenues génériques (par ex., Kleenex, Frigidaire, etc.). En anglais, on parlera parfois de « genericide », le processus par lequel une marque peut, si son usage n’est pas règlementé correctement, finir par perdre le caractère distinctif qui en permet la protection en tant que marque.

Lire le billet de Vox PI.

Catégories : Mots génériques

Logorama: Quand le logo prend l’avant-scène

21/01/2010 · Commentaires fermés

Le blogue du français Baptiste Roynette affiche depuis hier un lien vidéo au court-métrage d’animation Logorama lequel fait un clin d’oeil à toute une série de logotypes et de marques de commerce notoires.

Ce film d’animation donne en quelques sortes vie aux marques de commerce, en les plaçant (visuellement) dans toutes sortes de contextes et de rôles dans le cadre d’une animation. En fait, à peu près rien du visuel de ce film n’est pas une marque! Sacré boulot (la réalisation aurait pris six ans) avec un résultat des plus divertissant! Un must pour les mordus de marques de commerce et de publicité.

On comprendra à demi-mot que se cache derrière l’oeuvre une certaine critique de l’omniprésence des marques dans notre quotidien, ou du moins un petit appel à la réflexion.  Bravo.

Voir la page du blogue de Baptiste Roynette montrant un lien vidéo au film.

Catégories : Logotypes · Marques notoires

Jurisprudence Drolet : Un titre de livre n’est PAS une marque selon la Cour fédérale

19/01/2010 · Commentaires fermés

La Cour fédérale se penchait à la toute fin de l’année 2009 sur l’épineuse question de l’interaction entre les droits d’auteur et le régime des marques de commerce, dans l’affaire Drolet v. Stiftung Gralsbotchaft (2009 FC 17), un cas portant sur la radiation de cinq marques demandées en 1998 par la défenderesse et dont certaines correspondaient à des titres de livres publiés par elle.

Ce cas illustre le problème que peut représenter le concept des titres d’œuvre pour ce qui est du droit des marques de commerce. En l’occurence, peut-on valablement obtenir un enregistrement de marque quant au titre d’un livre, en rapport avec un type de marchandise qu’on décrit, par exemple, comme « œuvre littéraire » ? C’est (entre autres), le propos de cette décision de la Cour fédérale, laquelle se prononce dans cette affaire à l’effet qu’un titre d’œuvre (un livre, par exemple), doit généralement être considéré comme « clairement descriptif » et, donc, non-enregistrable en vertu de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). Selon la Cour fédérale, on ne devraient dorénavant pas permettre aux requérants d’enregistrer le titre de leurs livres en tant que marques de commerce, du moins quant à l’objet en question (par exemple une « publication imprimée).

À l’instar de ce qu’il advient des marques attaquées dans cette affaire d’ailleurs, les enregistrements existants quant à de telles « marques » seraient donc maintenant susceptibles d’être radiés, puisque contraires à la Loi.

Suite à cette décision, on peut d’ailleurs maintenant se demander dans quelle mesure le fait qu’une marque soit issue d’une « publication » pose problème. Si le titre d’un livre ne peut constituer une marque de commerce, le titre d’une revue le peut-il ? Quid d’un site Web, d’un blogue ou d’un logiciel ? L’interaction avec le public ou le fait que des services sont rendus fait-elle une différence ? Le problème semble épineux et pourrait avoir de sérieuses ramifications, particulièrement compte tenu de la nature de plus en plus souvent intangible des « biens » vendus dans le marché.

La jurisprudence des prochaines années ne manquera sûrement pas de tenter de répondre à ces questions, afin de tenter de réconcilier les marques et les oeuvres protégées par droits d’auteurs.

Lire la décision de la Cour fédérale.

Catégories : Cour fédérale · Jurisprudence · Radiation

Jurisprudence ABBOUD : Quand patronymes et marques de commerce font mauvais ménage

18/01/2010 · Commentaires fermés

Le blogue Trademark Blog rapportait dernièrement une décision américaine intéressante, illustrant les conséquences que peuvent avoir le transfert d’une marque de commerce lorsqu’à la base est elle composée d’un nom propre, par exemple du nom d’un designer. La décision rendue le 12 janvier dernier dans l’affaire JA Apparel Corp. c. Abboud vient baliser comment un ancien détenteur de marque  identique à son nom peut (ou non) utiliser son nom pour annoncer ou promouvoir des produits d’une autre marque.

On se rappelle que le droit des marques n’aime généralement pas que l’on prétendre employer un patronyme (un nom, dont un nom de famille) en tant que marque de commerce. Au Canada, par exemple, on pourra obtenir l’enregistrement d’une telle marque, uniquement à condition de pouvoir démontrer qu’à force d’usage, elle est désormais vue pour le consommateur comme une marque plus qu’un nom. À la base donc, ce genre de marque est mal vue par le droit, ce qu’on peut facilement comprendre en regardant des cas comme l’affaire dont il est ici question.

Dans cette affaire, un designer du même nom vend les marques de commerce ABBOUD (en 2000), telles qu’employées jusque là en rapport avec des vêtements. Joseph Abboud lance ensuite une ligne de vêtements (concurrente aux vêtements ABBOUD) qu’il met en marché sous la marque JAZ et dont il fait la promotion en utilisant son propre nom (chose par ailleurs fort normale). Par exemple, on peut alors lire sur l’une des publicités de la gamme JAZ qu’elle est une nouvelle création du designer Joseph Abboud.

On le comprendra, cette situation irrite suffisamment l’acheteur de la marque ABBOUD pour mener à un litige. Dans le cadre de ce dernier, le tribunal sera appelé à trancher quant à ce que le défendeur peut ou non faire avec son propre nom et, dans quelle mesure l’usage de son propre patronyme peut être envisagé comme un « emploi » et(ou) comme « fair use » (un usage équitable). Par exemple, on conviendra qu’en certaines situations, l’emploi du nom a un caractère descriptif, puisqu’il vise uniquement à décrire la réalité du fait que tel individu a conçu telle marchandise. La décision examine en détails quelles utilisations de son nom (mises en preuve) étaient problématiques et lesquelles ne posaient pas problème en droit.

Le tribunal convient en définitive que M. Abboud peut employer son nom, mais ne doit pas le faire d’une façon qui confère à ce nom l’apparence d’une marque de commerce (par exemple, en indiquant son nom sur les étiquettes de produits JAZ). Selon le tribunal, les publicités pour les produits JAZ devraient généralement inclure une explication de l’absence de lien entre M. Abboud et l’entreprise à laquelle il a vendu la marque ABBOUD.

Lire la décision affichée sur le site Scribd (en anglais).

Catégories : Confusion · Patronymes · États-Unis

Suggestions de recherche de Google : Comment injurier sans en avoir l’intention

16/01/2010 · Commentaires fermés

Le site legalis.net rapportait récemment que la Cour d’appel de Paris vient d’octroyer une injonction contre Google, suite à l’association (près de la barre de recherche du moteur) du mot « arnaque » avec la raison sociale (et la marque de commerce) du demandeur.

L’affaire Google Inc. c. Direct Energie (Cour d’appel de Paris Pôle 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) voit en effet Google forcée de retirer un mot de la liste des mots-clés associés à la saisie de l’expression « Direct Energie », puisqu’une telle association entre les deux expressions s’avèrent injurieuse.

Précisions ici que l’association dont il est ici question (à savoir, du mot « arnaque » avec la raison sociale du demandeur) se produit de façon automatisée « lorsque l’internaute commence à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, il voit également s’afficher en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots ». Google n’exerce donc aucun contrôle sur les suggestions, ce qui, croyait-elle, la mettait à l’abris de prétentions qu’elle pourrait ainsi diffamer à l’encontre de tiers par ses « suggestions ». Or, la Cour d’appel estime que l’effet d’une telle association, telle que visible dans le fureteur des internautes, peut bel et bien porter atteinte à la réputation de l’entreprise en question.

Fait intéressant, l’arrêt de la Cour d’appel retient comme pertinent le fait que l’internaute moyen de sait pas nécessairement comment les suggestions sont générées. Google pourrait donc tenter de minimiser sa responsabilité à l’avenir, en expliquant mieux comment ses suggestions sont générées, par exemple sur sa page d’accueil.

À notre connaissance, aucune jurisprudence telle que celle-ci n’existe à date au Canada. Le principe dont il est ici question pourrait néanmoins éventuellement s’appliquer en Amérique du nord, bien que nos règles diffèrent et que nos tribunaux s’avèrent parfois plus pragmatiques que les tribunaux européens. Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que nombre d’entreprise testeront maintenant leur raison sociale (voir leurs marques) pour savoir ce que suggère Google en rapport avec elle(s).

Lire la décision de la Cour d’appel de Paris.

Catégories : France · Injonction · International · Internet · Moteurs de recherche · Uncategorized
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Vêtements contrefaits : On donne ou on détruit?

15/01/2010 · Commentaires fermés

Dans une affaire qui met en contraste l’intérêt public et celui de l’entreprise privée, le journal The New-York Times rapportait hier que les autorités new-yorkaises auraient détruit des lots complets de marchandise contrefaite, plutôt que de les remettre à des œuvres caritatives distribuant des vêtements aux New-Yorkais dans le besoin.

Fait aberrant en période de pénurie de vêtements (de dire les organismes communautaire), il semble en effet que la ville de New-York aurait détruit plusieurs chargements de vêtements contrefaits, en 2009, malgré la demande criante de certains centres distribuant des vêtements gratuitement. Malgré l’existence d’une certaine pratique de redistribution des vêtements (après en avoir retiré les étiquettes), la ville aurait semble-t-il jugé en 2009 qu’il était nécessaire de détruire le matériel ayant fait l’objet d’une saisie plutôt que d’en laisser profiter les organismes caritatifs, puisque selon elle, aucune demande n’aurait été faite en 2009 (ce que réfutent les organismes caritatifs concernés).

L’article soulève une question de politique sociale intéressante, à savoir si l’on devrait effectivement remettre de tels vêtements en circulation, alors qu’il aura souvent couté des milliers (voir même des millions) de dollars, pour en obtenir la saisie. En définitive, la décision reviendra habituellement en premier lieu à détenteurs des marques contrefaites, lesquels pourront ou non décider de permettre le don à des organismes communautaires.

L’article rapporte que le service des douanes américaines aurait, l’an dernier, fait don de vêtements (contrefaits) d’une valeur de 78 millions de dollars à des œuvres caritatives (avec la permission des détenteurs de marques concernées). Il serait intéressant de savoir si une telle pratique a aussi cours au Canada.

Lire l’article du The NY Times (en anglais).

Catégories : Contrefaçon

Palmarès des marques de commerce les plus valables à l’échelle mondiale

14/01/2010 · Commentaires fermés

L’entreprise Interbrand publiait récemment sa revue annuelle des marques de commerce (ou « brand ») ayant la valeur la plus élevée.

Seules deux marques canadiennes figurent au tableau d’Interbrand, soit les marques Blackberry et Thomson Reuters, deux marques s’étant appréciées au cours de la dernière année (respectivement de 7 % et 1 %). Par ailleurs, encore cette année, les marques Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE et Nokia demeurent en tête de liste.

On remarque que certaines autres marques du Top 100 se sont appréciées de façon marquée, dont Google (dont la valeur aurait augmentée de 25 % depuis l’an dernier), Amazon.com (augmentation de 12 %), Apple (augmentation de 12 %), etc.

Évidemment, certaines marques perdent de leur valeur perçue au fil du temps, ce qui ne fait évidemment pas exception cette année. À ce chapitre, les marques UBS, CTI, Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan et AXA aurait respectivement perdue 50 %, 49 %, 26 %, 20 %, 11 % et 7 % de leur valeur, suite notamment à la débâcle du secteur bancaire et financier. D’autres marques perdent d’ailleurs aussi en valeur au cours de la dernière année, dont la marque Harley Davidson qui se serait dépréciée de 43% en cours de 2009.

Voir le Top 100 d’Interbrand des marques à l’échelle mondiale (en anglais).

Catégories : International · Marques notoires

La Procédure de SRU: Bientôt un nouvel outil de lutte au cybersquattage?

11/01/2010 · Commentaires fermés

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (« ICANN ») envisage actuellement comment elle mettra en œuvre certains mécanismes de protection des droits dans les nouveaux domaines gTLD, dont l’ajout au système d’une procédure de « Suspension Rapide Uniforme » (ou « SRU »). On vise ainsi à créer un système parallèle à la politique d’UDRP, qui pourra se charger de la majorité des cas de cybersquattage (cybersquatting), lesquels sont apparemment des cas clairs d’abus des droits d’un tiers.

La procédure de SRU s’avérerait en fait un complément aux politiques modelées sur la UDRP, réservée cependant cette fois aux cas flagrants d’enregistrements abusifs. On cherche ainsi à réduire le problème que représente les enregistrements par des cybersquatteurs, lesquels requièrent jusqu’à maintenant, au minimum, qu’on s’y attaque par l’entremise de l’UDRP (ce qui pourra couter plusieurs milliers de dollars et prendre jusqu’à quelques mois), et ce, même dans les cas les plus clairs.

Bien que les détails de la politique de SRU demeure à peaufiner, il semble déjà clair que celle-ci sera liée à tous les nouveaux domaines gTLD. En gros, le processus passera encore une fois par le dépôt électronique d’une plainte (avec le paiement de frais d’environ 300 $US pour le traitement de la plainte), laquelle devra être expédiée au détenteur du nom de domaine visé. Il va sans dire qu’afin de pouvoir porter plainte, un requérant devra posséder une marque de commerce déposée qui soit reproduite (plus ou moins exactement), de mauvaise foi, par le nom de domaine en question. Le détenteur du nom de domaine en question disposera alors de deux ou trois semaines pour répondre, à défaut de quoi le décideur pourra, non-pas transférer le nom de domaine (comme c’est le cas en vertu de l’UDRP), mais plutôt « susprendre » le nom.

Un nom de domaine « suspendu » demeurra enregistré sous le nom du détenteur, mais sera dès lors lié à une page déclarant qu’il a été suspendu en vertu des règles de SRU. Fait intéressant, selon la dernière proposition de texte des règles de SRU, au terme de la période d’enregistrement normale, le nom de domaine visé redeviendra normalement disponible, comme si de rien n’était. Il s’agit d’ailleurs là d’une des faibelesses du système envisagé, lequel pourrait résulter en la nécessité pour les détenteurs de marques de déposer des demandes à répétition contre les mêmes noms de domaine, même dans les cas les plus clairs de contrefaçon ou de mauvaise foi.

L’ICANN est actuellement à réviser les règles proposées ainsi que les commentaires reçus du public (au cours de l’automne) et envisage adopter les règles de SRU en version finale d’ici quelques mois. Dès lors, les praticiens auront avantage à penser aux procédures de SRU en priorité lorsqu’un problème de nom de domaine se présente à eux.

Lire le projet actuel de politique URS.

Catégories : Internet · Noms de domaine
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Vintage Ad Browser: Répertoire en image de publicités d’époque

09/01/2010 · Commentaires fermés

Dans la même veine que le billet publié plus tôt cette semaine sur l’évolution de logotypes notoires, l’excellent blogue américain Trademark Blog liait ce matin (par un tweet) à un site qui intéressera sans nul doute les adeptes de marques de commerce et de publicités. Il s’agit du site Vintage Ad Browser, de l’allemand Philipp Lenssen, lequel répertorie pour notre bonheur une foule de réclames annonces du dernier siècle, dans une multitude de catégories.

Fascinant de constater à quel point la façon d’employer et d’annoncer les marques de commerce a évoluée!

Accéder au Vintage Ad Browser (en anglais).

Catégories : Publicité
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