Jurisprudence Lamothe c. Chrysler : Ou l’obligation du franchiseur d’offrir des pièces de rechange quant à sa marchandise

La Cour du Québec rendait récemment une décision ayant un certain rapport avec le concept de franchise (aussi appelée « concession » en français) et la garantie applicable aux biens tangibles vendus par un franchisé (ici un « concessionnaire »). La décision Lamothe c. Chrysler Canada inc., rendue le 20 novembre dernier,  traite notamment de l’obligation du manufacturier du fournir en temps utile les pièces de rechange à son franchisé et ses clients acheteurs.

Dans cette affaire, une voiture achetée du concessionnaire est accidentée et requiert une pièce de remplacement essentielle au fonctionnement du moteur (un faisceau électrique). L’atelier de carrosserie effectuant la réparation est cependant bientôt confronté au fait que le concessionnaire s’avère lui-même incapable d’obtenir la pièce requise de l’entrepôt de Chrysler (le franchiseur-manufacturier), cette pièce étant en rupture de stock. La pièce en question sera finalement livrée deux mois plus tard.

La question qui se pose ici est la suivante : Le franchiseur-manufacturier du concessionnaire est-il responsable du préjudice qu’a subit le propriétaire du véhicule et si oui, en vertu de quelle obligation ? En d’autres mots : le manufacturier a-t-il l’obligation de s’assurer d’être en mesure de fournir les pièces de rechange dans un délai raisonnable ? Le tribunal répond à ces deux questions par l’affirmative, en basant sa conclusion sur l’interaction entre la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») et ce qu’énonce l’arrêt Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd.  de la Cour suprême ([1979] 1 R.C.S. 790). En l’occurrence, il faut donc conclure que : « […] un manufacturier  […] assume, à l’égard de son concessionnaire autorisé […], l’obligation implicite de lui rendre rapidement disponibles les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement du véhicule et […] cette obligation est susceptible d’être transmise aux acheteurs » [Notre emphase].

La délai nécessaire pour fournir ces pièces doit aussi s’avérer raisonnable, donc « plus une pièce est essentielle au fonctionnement […], plus le manufacturier devrait faire preuve de diligence », étant entendu que « plus un véhicule est vieux, plus il est compréhensible que l’inventaire de pièces soit incomplet ».

Notons au passage que cette décision a trait, à la base, à un contrat de consommation auquel s’applique donc la LPC. Le principe semble néanmoins applicable à tous les franchisés qui vendent de la marchandise tangible à des consommateurs dans le cadre de leur franchise, que ce soit des voitures ou d’autres bien durables qui nécessitent de l’entretien (pensons notamment à certain électroménagers, etc.). Pour nos fins, cette décision démontre que les franchiseurs (qui sont aussi le manufacturier de biens vendus par leurs franchisés) doivent donc non-seulement être en mesure de fournir les pièces nécessaires au fonctionnement de leurs biens (de nature à normalement nécessiter de l’entretien), mais aussi être en mesure de le faire en temps utile.

Lire le texte de la décision de la Cour du Québec.

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