Décision de PRD redbrickpizza.ca : Quand le paravent placé trop près des fourneaux s’embrase

Une décision récente rendue en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI (la « Politique ») vient confirmer que les arbitres peuvent chercher la mauvaise foi au-delà des faits immédiats d’une affaire, particulièrement quand le détenteur cache ses renseignements derrière des services tels ceux de privacy.ca.

La décision de PRD Red Brick Pizza, Inc. c. VMO, Inc. permettait en effet récemment au propriétaire de la chaîne de pizzerias REDBRICK PIZZA (laquelle opère le site Web redbrickpizza.com) de reprendre le nom de domaine redbrickpizza.ca.

L’une des particularités de cette affaire a trait au fait que le détenteur du nom de domaine avait opté de dissimuler ses renseignements derrière le service privacy.ca, une entreprise dont le mandat est de protéger les renseignements des détenteurs de noms de domaine canadiens (notamment pour des considération de droit à la vie privée). L’arbitre ici vient confirmer qu’un refus du détenteur d’accepter la signification (l’envoi) de copies de documents envoyés en vertu de la Politique (dont la plainte du requérant) par privacy.ca ne saurait mettre en échec le processus de règlement de différents applicable en vertu de la Politique. Oui, les détenteurs de noms de domaine peuvent utiliser ce service, non ils ne peuvent s’en servir pour éviter (indirectement) la juridiction des arbitres nommés par l’ACEI en vertu de la Politique.

La refus du détenteur de répondre à la plainte dans cette affaire, joint à son recours à privacy.ca, permet aussi à l’arbitre de ratisser relativement large lorsque vient le temps d’évaluer si oui ou non le détenteur avait fait preuve de mauvaise foi lors de son enregistrement du nom de domaine en question. En l’occurrence, bien que la requérante ne puisse présenter aucune preuve directe d’une telle mauvaise foi, l’arbitre prend en compte certaines preuves indirectes du caractère disons douteux de l’enregistrement en question. S’avère notamment pertinent à ce sujet, le fait que : (1) le même détenteur possède au moins un autre nom de domaine reproduisant une marque de tiers, (2) des entités nommées « Vertical Markets Online (VMO) Inc. » et « Vertical Markets Online », respectivement, possèdent plusieurs noms de domaine reproduisant des marques notoires de tiers et (3) l’individu qui semble propriétaire véritable du requérant a été nommé défendeur dans pas moins de onze (11) procédures intentées (avec succès) entre 2006 et 2008 en vertu de la politique UDRP (équivalent américain de la Politique).

Dans ces circonstances, l’arbitre nommé en vertu de la Politique n’a aucune difficulté à ordonner le transfert du nom de domaine au propriétaire de la marque de commerce. Comme quoi, les services comme privacy.ca peuvent s’avérer d’une utilité limitée pour les détenteurs de mauvaise foi, particulièrement lorsque les traces de leurs activités sont publiquement accessibles de toute façon.

Voir la  décision en vertu de la Politique (en anglais).

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