Remarquez …

Entrée de décembre 2009

Marques en péril: Douze marques (techno) malmenées par le temps

31/12/2009 · Commentaires fermés

Dans une démonstration inéquivoque de la fragilité de l’achalandage des marques de commerce, le site Technologizer.com publiait ce matin un article sur le déclin de certaines « grandes » marques de commerce ayant subies une érosion particulièrement prononcée suite au passage du temps.

L’article cite en effet douze marques liées aux technologies qui, bien qu’autrefois parmi les plus en vues, bénéficient aujourd’hui d’une force qui n’est qu’un pâle reflet de ce qu’elle était il y a quelques années. Parmis celles-ci, l’article cite notamment ALTAVISTA, moteur de recherche des premières heures de l’Internet qui, à une certain époque, était presqu’aussi incontournable que GOOGLE ne l’est aujourd’hui. D’autres marques comme COMMODORE, NAPSTER, NETSCAPE et WESTINGHOUSE nous rapellent aussi que même les marques les plus en santé dépendent, pour leur survie, des activités de l’entreprise qui les possèdent. Lorsqu’un produit ou un service est mis au rencart ou boudé par le public ou le marché, rien n’empêchera le déclin de la marque, nonobstant sa notoriété à un certain moment de l’histoire.

Fait intéressant, l’article mentionne au passage le fait que nombre des marques citées ont fait l’objet de nombreuses ventes, lesquelles affaiblissent presqu’invariablement les marques ainsi transférées. AltaVista s’avère un exemple particulièrement frappant de ce phénomène, alors qu’on rapporte pas moins de cinq ventes de cet actif en l’espace de cinq ans.

Comme quoi, particulièrement dans le domaine des technologies, notoriété un jour, ne signifie pas que la même marque sera toujours à la page, valable ou même en existence quelques années plus tard.

Lire l’article de Technologizer.com (en anglais).

Catégories : Marques notoires

Expansion du Web et adressage en caractères non-romains : Les russes réticents à employer les caractère cyrilliques

22/12/2009 · Commentaires fermés

Le site de nouvelles BBC News rapporte ce matin que, fait étonnant, les russes semblent réticents à se prévaloir des adresses énoncées en caractères cyrilliques, lesquelles devraient devenir disponibles en 2010 (notamment dans la nouvelle zone « .рф » (désignant la fédération russe). Malgré les progrès techniques de l’infrastructure d’Internet, la barrière à l’acceptation de l’idée d’adresses Web en caractère non-romains, pourrait donc venir des usagers eux-mêmes.

On rapporte plusieurs raisons pour la réticence des russes, dont le contrôle perçu du Kremlin sur cette portion prochaine du Web, ainsi que la perception de plusieurs à l’effet que cette zone de noms de domaine équivaudrait à un espèce de « cyberghetto » de la population russophone. On estimerait ainsi que moins de 10 % des internautes de cette zone géographique seraient prêt à se prévaloir de la possibilité de naviguer par des adresses énoncées en caractères cyrilliques. Le Web cyrillique serait donc vu comme contraire à la tendance du Web d’ouverture sur le monde, ce qui s’avère particulièrement surprenant compte tenu de l’intention derrière cette initiative.

Malgré cette tendance, plusieurs font cependant remarquer que l’adressage en caractère cyrilliques est tout de même susceptible de donner accès au Web à toute une tranche de la population russophone ne parlant pas (et n’écrivant pas) l’anglais, notamment à l’extérieur des grands centres.

Lire l’article de BBC News (en anglais).

Catégories : International · Internet · Noms de domaine · Russie
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Collection spéciale de vêtements Lululemon : Quand l’entreprise privée se sent bâillonnée par la règlementation canadienne

21/12/2009 · Laisser un commentaire

Les médias rapportent que la chaine canadienne de vêtements de yoga Lululemon Athletica faisait récemment un pied de nez intéressant à l’organisme Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, en lançait une collection faisant allusion (sans trop de subtilité) aux jeux olympiques.

Il semble qu’après avoir échouée dans sa tentative de se voir nommée fournisseur officiel des vêtements de sport des prochaines Olympiades (privilège octroyé à la compagnie La Baie), Lululemon Athletica a décidé de sortir sa propre collection sur un thème olympien, mais d’une façon qui évite de contrevenir à la stricte règlementation canadienne en la matière, laquelle interdit évidemment l’usage des slogans et logos de l’événement, mais aussi jusqu’à l’usage de mots comme « Olympiques », « Vancouver » et « 2010 ». La collection de Lululemon Athletica (laquelle se voudrait un clin d’œil humoristique aux prochaines olympiades en sol canadien) se nommerait (en anglais) : « Cool Sporting Event That Takes Place in British Columbia Between 2009 & 2011 Edition » (soit l’équivalent en français d’une collection qui se nommerait « Édition de l’Événement sportif ayant lieux en Colombie Britannique entre 2009 et 2011 »).

On comprendra que ce nom de collection est une référence directe à l’événement sportif en question, probablement sans pour autant dépasser la ligne de ce qui s’avère permis, puisqu’on y évite soigneusement l’usage des mots proscrits. Un exemple de vêtement de la collection serait ainsi un t-shirt rouge portant le mot « Eh! », allusion à la façon de parler des canadien-anglais. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lululemon Athletica a fait ses devoirs.

Lululemon Athletica conteste ainsi, à sa manière, les restrictions sans précédent qu’imposent la règlementation canadienne sur tout ce qui entoure les prochains olympiades, notamment au niveau de la désignation des marchandises.

Lire l’un des nombreux articles écrit quant à cette histoire (en anglais).

Catégories : Uncategorized

Ayons un peu de classe(s)? La Communauté européenne incite le Canada à signer le Traité sur le droit des marques

18/12/2009 · Laisser un commentaire

L’excellent site Ars Technica m’apprenait ce matin que la Communauté européenne (la « CE ») fait actuellement pression sur le Canada, afin que le pays modifie son régime des droits d’auteurs, en plus de plusieurs autres régimes de droit de PI.

Des négociations non-publiques présentement en cours (visant un traité éventuel de coopération économique Canada-Europe) comprendrait en effet des suggestions de modification substantielle du droit canadien en matière de propriété intellectuelle. Bien que le gros des demandes de la CE touche les droits d’auteur, une partie de ce qui est demandé touche d’autres types de PI, droit les brevets et même les marques de commerce. En gros, l’Europe aimerait voir le Canada aligner son droit sur celui de l’Europe, c’est semble-t-il le thème.

Du point de vue des marques de commerce (puisque c’est notre propos ici), la CE aimerait voir le Canada ratifier le Traité sur le droit des marques (communément cité comme le « Trademark Law Treaty » ou « TLT »), traité de 1994 jusqu’à maintenant boudé par le Canada, entre autre à cause des changements non-négligeables qu’il demanderait à notre droit.

La signature éventuelle du TLT par le Canada, voudrait dire accepter de modifier le droit canadien pour le « mettre à niveau » quant aux règles énoncées par ce traité (en quelque sorte un jalon minimum quant à ce qui devrait ou ne devrait pas faire partie des lois d’un pays quant aux marques de commerce). Le TLT touche des sujets tels la façon de déterminer la date de dépôt, les division de demandes et d’enregistrements, le classement des produits et des services, les changement de titulaire, la durée de renouvellement des enregistrements, etc. Bref, le TLT constitue ni plus ni moins qu’une grille contre laquelle il faudra évaluer (et modifier) notre Loi sur les marques de commerce, si le Canada désire envisager l’adopter.

Peut-être le changement le plus important qu’apporterait l’adhésion au TLT serait l’obligation d’appliquer la classification de Nice (du traité du même nom). Le concept des « classes » de marchandises et de services (déjà en place dans la vaste majorité des pays du monde) pourrait donc arriver au Canada d’ici quelques années, suite aux efforts de rapprochement du Canada avec l’UE. Si cela se concrétise (ce que plusieurs prétendent déjà inévitable), le droit des marques canadien aura une correction importante à apporter à son système pour se conformer au TLT.

Lire le billet du site Ars Technica (en anglais).

Lirte le texte du TLT.

Catégories : Communauté européenne · International · Traité
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Jurisprudence Lamothe c. Chrysler : Ou l’obligation du franchiseur d’offrir des pièces de rechange quant à sa marchandise

17/12/2009 · Commentaires fermés

La Cour du Québec rendait récemment une décision ayant un certain rapport avec le concept de franchise (aussi appelée « concession » en français) et la garantie applicable aux biens tangibles vendus par un franchisé (ici un « concessionnaire »). La décision Lamothe c. Chrysler Canada inc., rendue le 20 novembre dernier,  traite notamment de l’obligation du manufacturier du fournir en temps utile les pièces de rechange à son franchisé et ses clients acheteurs.

Dans cette affaire, une voiture achetée du concessionnaire est accidentée et requiert une pièce de remplacement essentielle au fonctionnement du moteur (un faisceau électrique). L’atelier de carrosserie effectuant la réparation est cependant bientôt confronté au fait que le concessionnaire s’avère lui-même incapable d’obtenir la pièce requise de l’entrepôt de Chrysler (le franchiseur-manufacturier), cette pièce étant en rupture de stock. La pièce en question sera finalement livrée deux mois plus tard.

La question qui se pose ici est la suivante : Le franchiseur-manufacturier du concessionnaire est-il responsable du préjudice qu’a subit le propriétaire du véhicule et si oui, en vertu de quelle obligation ? En d’autres mots : le manufacturier a-t-il l’obligation de s’assurer d’être en mesure de fournir les pièces de rechange dans un délai raisonnable ? Le tribunal répond à ces deux questions par l’affirmative, en basant sa conclusion sur l’interaction entre la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») et ce qu’énonce l’arrêt Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd.  de la Cour suprême ([1979] 1 R.C.S. 790). En l’occurrence, il faut donc conclure que : « […] un manufacturier  […] assume, à l’égard de son concessionnaire autorisé […], l’obligation implicite de lui rendre rapidement disponibles les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement du véhicule et […] cette obligation est susceptible d’être transmise aux acheteurs » [Notre emphase].

La délai nécessaire pour fournir ces pièces doit aussi s’avérer raisonnable, donc « plus une pièce est essentielle au fonctionnement […], plus le manufacturier devrait faire preuve de diligence », étant entendu que « plus un véhicule est vieux, plus il est compréhensible que l’inventaire de pièces soit incomplet ».

Notons au passage que cette décision a trait, à la base, à un contrat de consommation auquel s’applique donc la LPC. Le principe semble néanmoins applicable à tous les franchisés qui vendent de la marchandise tangible à des consommateurs dans le cadre de leur franchise, que ce soit des voitures ou d’autres bien durables qui nécessitent de l’entretien (pensons notamment à certain électroménagers, etc.). Pour nos fins, cette décision démontre que les franchiseurs (qui sont aussi le manufacturier de biens vendus par leurs franchisés) doivent donc non-seulement être en mesure de fournir les pièces nécessaires au fonctionnement de leurs biens (de nature à normalement nécessiter de l’entretien), mais aussi être en mesure de le faire en temps utile.

Lire le texte de la décision de la Cour du Québec.

Catégories : Franchise · Québec · Vente au détail
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ICANN conçoit de nouveaux mécanismes de protection

16/12/2009 · Commentaires fermés

ICANN se penche sur l’avenir de l’Internet et comment mieux gérer son expansion

Comme nous le rapportions récemment, le conseil d’ICANN (l’organisme chargé de gérer le système d’adressage d’Internet) considère actuellement si (et surtout comment) elle étendra prochainement la gamme de domaines génériques existants (.com, .net, etc.), pour inclure un nombre potentiellement illimité de ceux-ci. Dans le cadre de ce processus, la Generic Names Supporting Organisation (ou « GNSO »), chargeait récemment une équipe d’étudier certains nouveaux mécanismes de protection qu’ICANN envisage sérieusement d’adopter, afin de mieux gérer l’expansion d’Internet et de son système d’adressage. L’équipe Special Trademark Issues (ou STI) rendait ainsi son rapport cette semaine, document qui décrit comment devraient être mis en œuvre deux nouveaux mécanismes : le « Trademark Clearinghouse » (ou « TC ») et la « Uniform Rapid Suspension procedure » (ou « URS »).

Le Trademark Clearinghouse (TC)

Le concept du « Trademark Clearinghouse » (base de données de marques de commerce) découle d’une besoin que ressent la communauté internationale de disposer d’un mécanisme pour permettre facilement regrouper l’information quant aux marques de commerce méritant d’être particulièrement protégées dans le contexte du lancement des divers nouveaux domaines.

La TC serait donc une base de données centralisée (guichet unique) de marques d’envergure qui bénéficieraient d’une protection accrue, particulièrement en rapport avec les nouvelles zones à ouvrir prochainement en vertu du plan d’expansion d’ICANN. Par exemple, les marques inscrites dans la TC permettraient à leur détenteur d’enregistrer ou de bloquer les noms de domaines éventuels reproduisant les marques en question, et ce, en priorité sur les tiers, etc.

La procédure d’Uniform Rapid Suspension (URS)

L’idée derrière la procédure (uniforme) de « Rapid Suspension » (suspension rapide), a trait au fait que nombre de détenteurs de noms de domaine détiennent des noms de domaine en violation claire des règles et des droits de marque de commerce d’autres entreprises. Ces détenteurs utilisent les règles existantes pour enregistrer et conserver les nomes de domaines reproduisant (parfois de façon flagrante) des marques de commerce de tiers, souvent notoires, habituellement pour générer des profits (par exemple par la publicité). On ressent donc le besoin d’une procédure plus efficace que les procédures existantes (par ex., la CDRP), à tout le moins pour les cas clairs d’abus.

La procédure d’URS viendra donc compléter les procédures existantes comme l’arbitrage forcé en vertu de l’UDRP, en permettant aux détenteurs de marques de commerce piratées d’obtenir la suspension des noms de domaine enregistrés par abus. Il s’agirait en quelques sortes d’une procédure provisoire visant à obtenir rapidement la suspension d’un nom jugé problématique, avant ou au lieu d’instituer d’autres procédures.

Le STI recommande que ce mécanisme soit applicable à tous les nouveaux domaines génériques à l’avenir, en calquant les règles de base de l’UDRP, notamment quant à ce qu’un plaignant doit démontrer pour obtenir gain de cause. La politique d’URS contiendra aussi sans doute le même genre d’exceptions (ou « safe harbours ») pouvant être invoqués par les détenteur de noms de domaines de bonne foi.

L’effet d’une décision en vertu de l’URS sera de « geler » le nom de domaine en question, lequel pointera dès lors sur une page spéciale expliquant que ce nom a fait l’objet de la procédure de suspension rapide, à cause d’une violation présumée des droits de marque de commerce d’un tiers. Il va sans dire qu’un nom de domaine ainsi gelé, ne pourra plus alors être modifiée, transféré ni supprimé.

ICANN continue donc de faire ses devoirs, en prévision de l’ouverture prochaine des nouvelles zones, de façon à limiter les cas d’abus qui accompagneront inévitablement l’expansion du système d’adressage.

Lire le rapport du Special Trademark Issues Review Team (en anglais).

Catégories : Internet · Noms de domaine
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Hausse continue de la contrefaçon et du piratage à l’échelle mondiale

08/12/2009 · Commentaires fermés

L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (l’« OCDE ») publiait récemment un rapport sur la contrefaçon et le piratage des biens tangibles à l’échelle mondiale. L’OCDE conclue dans son rapport que ces problèmes (transfrontaliers) auraient représentés près de 250 milliards de dollars (US) en 2007. Afin d’avoir une idée de ce que représente ce chiffre, on peut comparer aux statistiques de l’OCDE d’il y a une dizaine d’années, alors que la contrefaçon et le piratage représentaient, selon elle, autour de 100 milliards de dollars (US). À l’instar du commerce légitime, la mondialisation semble donc toucher (et inspirer) aussi l’entreprise illégale.

Logo de l'OCDE

Ces statistiques semblent donc indiquer qu’une proportion grandissante de biens tangibles vendus et achetés de par la monde sont contrefaits ou piratés. Rien de bien surprenant, mais certainement de quoi inciter les entreprises à protéger adéquatement leurs marques de commerce (partculièrement à l’étranger), de manière (on l’espère!) à pouvoir agir contre les contrefaiseurs et pirates au besoin.

Lire le rapport de l’OCDE (en anglais).

Catégories : Contrefaçon · International
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Décision de PRD redbrickpizza.ca : Quand le paravent placé trop près des fourneaux s’embrase

04/12/2009 · Commentaires fermés

Une décision récente rendue en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI (la « Politique ») vient confirmer que les arbitres peuvent chercher la mauvaise foi au-delà des faits immédiats d’une affaire, particulièrement quand le détenteur cache ses renseignements derrière des services tels ceux de privacy.ca.

La décision de PRD Red Brick Pizza, Inc. c. VMO, Inc. permettait en effet récemment au propriétaire de la chaîne de pizzerias REDBRICK PIZZA (laquelle opère le site Web redbrickpizza.com) de reprendre le nom de domaine redbrickpizza.ca.

L’une des particularités de cette affaire a trait au fait que le détenteur du nom de domaine avait opté de dissimuler ses renseignements derrière le service privacy.ca, une entreprise dont le mandat est de protéger les renseignements des détenteurs de noms de domaine canadiens (notamment pour des considération de droit à la vie privée). L’arbitre ici vient confirmer qu’un refus du détenteur d’accepter la signification (l’envoi) de copies de documents envoyés en vertu de la Politique (dont la plainte du requérant) par privacy.ca ne saurait mettre en échec le processus de règlement de différents applicable en vertu de la Politique. Oui, les détenteurs de noms de domaine peuvent utiliser ce service, non ils ne peuvent s’en servir pour éviter (indirectement) la juridiction des arbitres nommés par l’ACEI en vertu de la Politique.

La refus du détenteur de répondre à la plainte dans cette affaire, joint à son recours à privacy.ca, permet aussi à l’arbitre de ratisser relativement large lorsque vient le temps d’évaluer si oui ou non le détenteur avait fait preuve de mauvaise foi lors de son enregistrement du nom de domaine en question. En l’occurrence, bien que la requérante ne puisse présenter aucune preuve directe d’une telle mauvaise foi, l’arbitre prend en compte certaines preuves indirectes du caractère disons douteux de l’enregistrement en question. S’avère notamment pertinent à ce sujet, le fait que : (1) le même détenteur possède au moins un autre nom de domaine reproduisant une marque de tiers, (2) des entités nommées « Vertical Markets Online (VMO) Inc. » et « Vertical Markets Online », respectivement, possèdent plusieurs noms de domaine reproduisant des marques notoires de tiers et (3) l’individu qui semble propriétaire véritable du requérant a été nommé défendeur dans pas moins de onze (11) procédures intentées (avec succès) entre 2006 et 2008 en vertu de la politique UDRP (équivalent américain de la Politique).

Dans ces circonstances, l’arbitre nommé en vertu de la Politique n’a aucune difficulté à ordonner le transfert du nom de domaine au propriétaire de la marque de commerce. Comme quoi, les services comme privacy.ca peuvent s’avérer d’une utilité limitée pour les détenteurs de mauvaise foi, particulièrement lorsque les traces de leurs activités sont publiquement accessibles de toute façon.

Voir la  décision en vertu de la Politique (en anglais).

Catégories : Noms de domaine · PRD (CDRP)
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Jurisprudence WISE GOURMET: À bonne preuve bon goût

02/12/2009 · Commentaires fermés

La Cour fédérale rendait dernièrement un jugement dans l’affaire Advance Magazine Publishers v. Wise Gourmet Inc., 2009 FC 1208, concernant l’appel d’une décision en matière d’opposition d’une marque de commerce.

L’aspect crucial de cette décision tourne autour de la norme à appliquer lorsque la Cour fédérale est saisie d’un appel en matière d’opposition (conformément à l’art. 56(5) de la Loi sur les marques de commerce), et ce, particulièrement quant à l’impact que devrait avoir la preuve nouvelle qui serait présentée au stade de l’appel.

La demande pertinente dans cette affaire a trait à la marque WISE GOURMET, en association (entre autres) avec divers produits alimentaires, certaines publications et des services de magasin au détail pour ce genre de produits. L’opposation est déposée en 2004 en se fondant sur la marque GOURMET de l’opposante (en association avec un magazine du même nom) et en alléguant confusion possible entre les deux marques.

GOURMET &Design

Au stade de la décision initiale, la Commission des oppositions conclue qu’il n’y a pas risque de confusion, notamment compte tenu du faible degré de distinctivité inhérente de la marque GOURMET en association avec ce genre de biens et services. La commission base aussi sa décision à ce sujet sur le fait que le premier mot de la marque WISE GOURMET s’avère déterminant afin de distinguer les deux marques en présence. À défaut de preuve d’usage d’ampleur, on ne peut donc conclure que la marque de l’opposante soit reconnue ni très protégée en droit canadien. Cela étant, on est en présence d’une marque qui se distingue de l’autre autant par son apparence, que sa prononciation, que l’idée qu’elle suggère. Pire encore, la preuve démontre l’existence d’au moins 740 livres en vente au Canada, comportant le mot GOURMET comme partie de leur titre, ce qui ne laisse d’autre choix au Registraire que de conclure à la nature relativement descriptive de la marque de l’opposante. Encore une fois, devant une marque faible, chaque différence pourra être prise en compte, ce qui suffit pour rejet l’opposition.

Devant le refus du Registraire, l’opposante porte sa cause en appel auprès de la Cour fédérale, devant laquelle est présente deux affidavits détaillés afin d’étoffer la preuve déjà présentée. L’un d’eux démontre selon la Cour fédérale que la marque de l’opposante fait l’objet de promotion intense depuis 1957, permettant ainsi à la marque d’acquérir une certaine réputation auprès des consommateurs canadiens, contrairement à la conclusion du Registraire en première instance.

Fait intéressant, l’intimé ne participe pas aux procédures devant la Cour fédérale, laissant la cour tirer ses propres conclusions de la nouvelle preuve présentée par l’appelante.

La Cour fédéral réfère à plusieurs arrêts pour cerner la norme à appliquer quant à la façon de décider des questions en appel. Selon la lecture que fait le cour de la jurisprudence (dont l’arrêt Maison Cousin), il serait approrié lorsque la nouvelle preuve est substantielle, de considérer l’appel comme une révision presque complète des questions en litige (donc de droit et de faits) et non-seulement des questions de droit pure, comme c’est habituellement le cas au niveau de l’appel.

[...] where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision.

Ainsi, bien qu’un tel appel ne créé pas un nouveau procès complet, le juge en appel d’une décision d’opposition pourra décider selon la preuve devant lui à ce moment, sans devoir justifier une conclusion éventuelle différente de celle qu’avait tirée le Registraire en première instance. En l’occurence, la nouvelle preuve démontre maintenant amplement qu’il y a eu emploi étendu de la marque GOURMET (et donc création d’une réputation par rapport à celle-ci), annulant en quelques sortes une partie du raisonnement du Registraire dans cette affaire.

La Cour fédéral appliquant le test énoncé dans l’arrêt Mattel en vient aussi à la conclusion qu’un consommateur empressé pourrait bien confondre les deux marques de commerce en présence, particulièrement compte tenu de la renommée considérable (et donc d’une notoriété propre aquise) de la marque GOURMET, employée depuis des décénies au Canada.

La Cour fédérale vient notamment contredire le Registraire quant à l’aspect déterminant du nom commun GOURMET plutôt que celui de l’adjectif  WISE. Comme quoi le premier mot d’une marque ne sera pas toujours déterminant pour fins d’évaluation de la confusion.

En définitive, cette affaire peut servir de rappel aux requérants dont la demande d’enregistrement fait l’objet d’une opposition. Même si le requérant a initialement gagné l’opposition, si il y a contestation devant la Cour fédérale, vaut mieux participer, particulièrment compte tenu du fardeau qu’impose la loi sur le requérant.

Voir le texte du jugement de la Cour fédréale (en anglais).

Catégories : Cour fédérale · Opposition
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