Remarquez …

Jurisprudence LE MASSIF: Quand on confond nom de lieu et marque de commerce

28/11/2009 · Laisser un commentaire

La Cour supérieure du Québec rendait le 16 novembre dernier une décision en matière d’injonction et de marque de commerce, dans une affaire dans laquelle s’affrontaient Massif inc. et Station touristique Massif du Sud (1993) inc., deux opérateurs de centes de skis québécois. Dans cette affaire, le demandeur Massif inc. cherche à empêcher l’utilisation du nom « Massif du sud » par le défendeur, en rapport avec l’exploitation d’un centre de ski. Selon lui, il s’agirait là d’une contrefaçon de la marque de commerce LE MASSIF qu’il détiendrait.

Le tribunal débute son analyse en repassant l’historique des parties, laquelle passe par un centre de ski connu à la fin des années ‘70 par le nom « Le Massif de la Petite-Rivière-Saint-François », alors que la marque LE MASSIF est déposée à la fin des années ‘80 (sous forme de logo). Durant cette période, le demandeur prend bientôt connaissance des activités du défendeur et de certains exemples de confusion chez les skieurs, chez les fournisseurs et dans le cadre de promotions des deux centres en question, alors qu’on confond à certaines reprises un centre pour l’autre.

Quoi qu’il en soit, le défendeur fait valoir quant à lui qu’en pratique, la désignation LE MASSIF représente en fait une collectivité et une région, tels qu’en témoignent certaines affiches et cartes routières du ministère des Transports, par exemple. Le fait que certaines entreprises de la région aient inséré dans leur nom le mot MASSIF semble d’ailleurs corroborer cette théorie. Par contre, un expert en toponymie qui témoigne précise que « du seul point de vue de la toponymie, il est essentiel qu’une désignation de lieu comporte et un terme générique et un terme spécifique qui le localisent, le personnalisent ». Le nom LE MASSIF peut-il donc être véritablement considéré comme une désignation de toponymie? Selon la preuve présentée, ce nom ne respecterait pas les principes de la Commission de toponymie (en particulier [...] le principe d’univocité, à savoir qu’à un lieu doit correspondre un nom précis) et ne pourrait donc (techniquement) être accepté pour désigner le nom d’un lieu. Pour cet expert, bien les organismes privés ne sont pas liés par les décisions de la Commission de toponymie (en vertu de la Charte de la langue française), il n’en demeure pas moins que « le Massif du Sud [...] est un ensemble de montagnes, considéré comme un lieu géographique officialisé qui apparaît sur les cartes géographiques et les données officielles du Québec » [depuis 1987].

De retour à la question de la confusion, selon le tribunal : « Les chiffres mis en preuve de la clientèle-ski qui aurait pu être victime d’une erreur de destination pour cause possible de confusion sont de 57 clients en 2007 et 7 clients en 2008. [...] La preuve offerte démontre que ce nombre d’erreurs est décroissant et plus qu’infime en 2008 par rapport à la clientèle de la demanderesse. On ne peut alors parler d’existence de confusion dans l’esprit de la presque totalité des skieurs de la région qui savent où se diriger pour fréquenter le centre de ski où ils désirent skier. »). Après vingt ou trente ans, l’existence de deux centres est donc un fait que comprennent la pluspart des skieurs québécois, diminuant ainsi le risque de confusion en pratique.

Fait intéressant, le tribunal minimise d’ailleurs aussi l’importance des exemples d’erreurs au fil des années par des tiers comme des fournisseurs (livraison de biens au mauvais centre, etc.), en affirmant que :

Pour les fournisseurs de la demanderesse et pour les journalistes qui peuvent commettre des erreurs d’envoi de biens commandés, de facturation ou de mise en page, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’erreurs professionnelles. De telles erreurs n’ont rien à voir avec la confusion envers le public dont il est question à la Loi sur les marques de commerce.  [Notre emphase]

Le tribunal tire ensuite une conclusion indirecte du témoignage de l’expert en géographie, en affirmant que l’appellation Le Massif possède un caractère distinctif peu élevé, permettant qu’on le différencie d’autres marques similaires même en présence de ce qui se limite finalement à de légères différences (d’où l’intérêt des marques fortes). Lorsqu’une marque a quelque chose de descriptif, la jurisprudence confirme que le détenteur doit accepter qu’une certaine confusion surviendra dans le marché. Il s’agit en quelques sortes du prix à payer pour avoir sélectionné une marque trop descriptive. Le tribunal conclue sur cette question que :

Ainsi l’appellation Massif du Sud, contrairement à l’appellation Le Massif, comporte une expression de nature distinctive qui la différencie du nom commercial de la demanderesse. Les témoins de cette dernière reconnaissent que bien des endroits comportent le terme massif y inclus des centres de ski à travers le Canada, l’Amérique et le monde. D’autres centres récréotouristiques au Québec incluent les mots «le massif» dans leur appellation. Il n’y a pas lieu que la demanderesse monopolise le mot massif pour empêcher d’autres utilisateurs du mot massif de se distinguer de la demanderesse en y jouxtant un ou des termes distinctifs. [...] L’appellation « Massif du Sud » désigne un parc régional et, si ce n’est plus, un chemin y menant qui porte ce nom. Que ce soit le domaine privé ou une organisation publique qui gère le parc régional Massif du Sud, la demanderesse ne peut empêcher l’exploitation de ce parc régional à quelque niveau que ce soit. Que ce soit pour des sentiers pédestres, de vélos de montagne, du ski, de l’hébertisme ou autres activités physiques, culturelles ou sportives, le parc régional Massif du Sud a le droit de promouvoir, sous son appellation, son développement économique qui bénéficie à toute une région au sud du fleuve Saint-Laurent. [...] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l’appellation Massif du Sud est bien implantée au Québec et ne porte nullement à confusion pour un citoyen ordinaire qui prête le moindrement attention à la destination où il veut se rendre. Le Massif de la Petite-Rivière-Saint-François ou le Massif de Charlevoix comme le géographe Henri Dorion le propose, est situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le Massif du Sud et la Station récréotouristique du Massif du Sud, comme le précisent les termes distinctifs utilisés, sont sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. [Notre emphase]

La demande en injonction est donc refusée, étant donné l’absence de contrefaçon de la marque LE MASSIF par le centre de ski du défendeur. Comme quoi les entreprises qui choisissent une marque de commerce dont le choix découle au départ de l’indication du lieu où se trouve l’entreprise (ou là où sont fournis les services en question) s’engageront souvent sur une pente non-seulement glissante mais aussi carrément glacée.

Lire la décision de la Cour supérieure.

Catégories : Confusion · Injonction · Québec
Tagué : , , ,