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Jurisprudence : Date de confusion et radiation

16/11/2009 · Commentaires fermés

La Cour fédérale d’appel rendait le 13 octobre dernier une décision dans laquelle elle précise les règles touchant la confusion quant à une marque enregistrée, particulièrement dans le contexte d’une action en radiation d’une marque enregistrée en vertu de l’article 18(2)(a) de la Loi sur les marques de commerce.

Dans l’affaire Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2009 FCA 290 (CanLII) 2009-10-27, un requérant en appelait de la décision de la Cour fédérale de refuser de radier une marque de commerce enregistrée, parce qu’il n’y avait pas risque de confusion suffisant. L’appel du requérant porte alors (entre autres) sur la question de la date à laquelle, dans une affaire de radiation, on doit chercher à déterminer le risque ou l’absence de chance de confusion de la marque enregistrée – en vertu de l’article 6 de la Loi.

Dans cette affaire, l’enregistrement de la marque MASTERPIECE LIVING est attaqué par un concurrent du détenteur, en se fondant sur son usage des marques MASTERPIECE et MASTERPIECE LIVING, en particulier, d’un logotype les représentant, lesquels auraient été employés depuis environ 2005.

Selon la Cour fédérale, contrairement aux prétentions du requérant, il n’y a pas de risque de confusion suffisant pour ordonner la radiation de la marque visée. Pour ce faire, le tribunal examine la question de la confusion à la date du dépôt de la demande faisant l’objet de la tentative de radiation, sans considérations pour le risque de confusion éventuel (ou à venir). Suite à ce refus de la requête en radiation, la Cour fédérale d’appel vient ensuite confirmer que cette pratique est appropriée et que l’on ne doit pas considérer la confusion à venir, uniquement celle à la date pertinente (la date du dépôt de la demande à radier ou non).

Il est intéressant de constater que le tribunal réfère notamment à la version française de l’article 6 de la Loi pour confirmer cette interprétation, lequel emploi l’expression « cause de la confusion » (plutôt que « causerait de la confusion »).

Par conséquent, selon la Cour fédéral d’appel, il ne s’avère pas pertinent dans une action en radiation, que le requérant puisse ou non avoir l’intention d’étendre ses activités à de nouvelles régions ou de nouveaux marchés; ce qui compte, est l’état de la situation au moment de la demande, un point c’est tout.

Le tribunal en profite d’ailleurs pour confirmer que le fait d’évaluer la confusion en prenant en considération le fait que les marques en question étaient présentées sous forme de dessin (logotype) s’avère pertinent. Cette méthode d’évaluation du risque de confusion s’avère tout à fait correcte selon la Cour fédérale d’appel (tel que démontré par l’affaire United Artists Corp. v. Pink Panther Beauty Corp.).

Lire le texte de la décision (en anglais).

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