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Entrée de novembre 2009

Jurisprudence LE MASSIF: Quand on confond nom de lieu et marque de commerce

28/11/2009 · Commentaires fermés

La Cour supérieure du Québec rendait le 16 novembre dernier une décision en matière d’injonction et de marque de commerce, dans une affaire dans laquelle s’affrontaient Massif inc. et Station touristique Massif du Sud (1993) inc., deux opérateurs de centes de skis québécois. Dans cette affaire, le demandeur Massif inc. cherche à empêcher l’utilisation du nom « Massif du sud » par le défendeur, en rapport avec l’exploitation d’un centre de ski. Selon lui, il s’agirait là d’une contrefaçon de la marque de commerce LE MASSIF qu’il détiendrait.

Le tribunal débute son analyse en repassant l’historique des parties, laquelle passe par un centre de ski connu à la fin des années ’70 par le nom « Le Massif de la Petite-Rivière-Saint-François », alors que la marque LE MASSIF est déposée à la fin des années ’80 (sous forme de logo). Durant cette période, le demandeur prend bientôt connaissance des activités du défendeur et de certains exemples de confusion chez les skieurs, chez les fournisseurs et dans le cadre de promotions des deux centres en question, alors qu’on confond à certaines reprises un centre pour l’autre.

Quoi qu’il en soit, le défendeur fait valoir quant à lui qu’en pratique, la désignation LE MASSIF représente en fait une collectivité et une région, tels qu’en témoignent certaines affiches et cartes routières du ministère des Transports, par exemple. Le fait que certaines entreprises de la région aient inséré dans leur nom le mot MASSIF semble d’ailleurs corroborer cette théorie. Par contre, un expert en toponymie qui témoigne précise que « du seul point de vue de la toponymie, il est essentiel qu’une désignation de lieu comporte et un terme générique et un terme spécifique qui le localisent, le personnalisent ». Le nom LE MASSIF peut-il donc être véritablement considéré comme une désignation de toponymie? Selon la preuve présentée, ce nom ne respecterait pas les principes de la Commission de toponymie (en particulier [...] le principe d’univocité, à savoir qu’à un lieu doit correspondre un nom précis) et ne pourrait donc (techniquement) être accepté pour désigner le nom d’un lieu. Pour cet expert, bien les organismes privés ne sont pas liés par les décisions de la Commission de toponymie (en vertu de la Charte de la langue française), il n’en demeure pas moins que « le Massif du Sud [...] est un ensemble de montagnes, considéré comme un lieu géographique officialisé qui apparaît sur les cartes géographiques et les données officielles du Québec » [depuis 1987].

De retour à la question de la confusion, selon le tribunal : « Les chiffres mis en preuve de la clientèle-ski qui aurait pu être victime d’une erreur de destination pour cause possible de confusion sont de 57 clients en 2007 et 7 clients en 2008. [...] La preuve offerte démontre que ce nombre d’erreurs est décroissant et plus qu’infime en 2008 par rapport à la clientèle de la demanderesse. On ne peut alors parler d’existence de confusion dans l’esprit de la presque totalité des skieurs de la région qui savent où se diriger pour fréquenter le centre de ski où ils désirent skier. »). Après vingt ou trente ans, l’existence de deux centres est donc un fait que comprennent la pluspart des skieurs québécois, diminuant ainsi le risque de confusion en pratique.

Fait intéressant, le tribunal minimise d’ailleurs aussi l’importance des exemples d’erreurs au fil des années par des tiers comme des fournisseurs (livraison de biens au mauvais centre, etc.), en affirmant que :

Pour les fournisseurs de la demanderesse et pour les journalistes qui peuvent commettre des erreurs d’envoi de biens commandés, de facturation ou de mise en page, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’erreurs professionnelles. De telles erreurs n’ont rien à voir avec la confusion envers le public dont il est question à la Loi sur les marques de commerce.  [Notre emphase]

Le tribunal tire ensuite une conclusion indirecte du témoignage de l’expert en géographie, en affirmant que l’appellation Le Massif possède un caractère distinctif peu élevé, permettant qu’on le différencie d’autres marques similaires même en présence de ce qui se limite finalement à de légères différences (d’où l’intérêt des marques fortes). Lorsqu’une marque a quelque chose de descriptif, la jurisprudence confirme que le détenteur doit accepter qu’une certaine confusion surviendra dans le marché. Il s’agit en quelques sortes du prix à payer pour avoir sélectionné une marque trop descriptive. Le tribunal conclue sur cette question que :

Ainsi l’appellation Massif du Sud, contrairement à l’appellation Le Massif, comporte une expression de nature distinctive qui la différencie du nom commercial de la demanderesse. Les témoins de cette dernière reconnaissent que bien des endroits comportent le terme massif y inclus des centres de ski à travers le Canada, l’Amérique et le monde. D’autres centres récréotouristiques au Québec incluent les mots «le massif» dans leur appellation. Il n’y a pas lieu que la demanderesse monopolise le mot massif pour empêcher d’autres utilisateurs du mot massif de se distinguer de la demanderesse en y jouxtant un ou des termes distinctifs. [...] L’appellation « Massif du Sud » désigne un parc régional et, si ce n’est plus, un chemin y menant qui porte ce nom. Que ce soit le domaine privé ou une organisation publique qui gère le parc régional Massif du Sud, la demanderesse ne peut empêcher l’exploitation de ce parc régional à quelque niveau que ce soit. Que ce soit pour des sentiers pédestres, de vélos de montagne, du ski, de l’hébertisme ou autres activités physiques, culturelles ou sportives, le parc régional Massif du Sud a le droit de promouvoir, sous son appellation, son développement économique qui bénéficie à toute une région au sud du fleuve Saint-Laurent. [...] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l’appellation Massif du Sud est bien implantée au Québec et ne porte nullement à confusion pour un citoyen ordinaire qui prête le moindrement attention à la destination où il veut se rendre. Le Massif de la Petite-Rivière-Saint-François ou le Massif de Charlevoix comme le géographe Henri Dorion le propose, est situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le Massif du Sud et la Station récréotouristique du Massif du Sud, comme le précisent les termes distinctifs utilisés, sont sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. [Notre emphase]

La demande en injonction est donc refusée, étant donné l’absence de contrefaçon de la marque LE MASSIF par le centre de ski du défendeur. Comme quoi les entreprises qui choisissent une marque de commerce dont le choix découle au départ de l’indication du lieu où se trouve l’entreprise (ou là où sont fournis les services en question) s’engageront souvent sur une pente non-seulement glissante mais aussi carrément glacée.

Lire la décision de la Cour supérieure.

Catégories : Confusion · Injonction · Québec
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Décision de PRD westkelowna.ca : Quand le Web arrive en ville

26/11/2009 · Commentaires fermés

Une décision récente rendue en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI (la « Politique »), vient clarifier dans quel mesure cette dernière protège les noms de villes et de municipalités. L’affaire visant le nom de domaine westkelowna.ca, débute lorsqu’une entreprise enregistre, en 2007, en tant que nom de domaine, plusieurs noms que considérait adopter une municipalité de Colombie Britannique (laquelle envisageait alors changer son nom). La municipalité tient ensuite un processus de consultation populaire et arrête finalement son choix sur la nom West Kelowna, en janvier 2009. Une fois ce changement fait, la ville peut-elle obliger le détenteur du nom de domaine westkelowna.ca à lui remettre ?

Fait intéressant, malgré le fait que le lien entre l’enregistrement du nom de domaine en question et le processus de changement du nom de la municipalité semble « vraisemblable » (preuve tendant à démontrer la mauvaise foi de détenteur), le tribunal d’arbitrage refuse ici de transférer le nom de domaine en question. La raison de l’échec de la requérante dans cette affaire tient essentiellement aux règles appliquées par l’ACEI, lesquelles réfèrent en cette matière au document intitulé la « Politiques, règles et procédures relatives à l’enregistrement des noms municipaux ». En l’occurrence, en vertu de cette politique, un nom de municipalité ne sera considéré réservé ou protégé qu’à compter de la date où ce nom figure dans la Base de données toponymiques du Canada (la « BDTC ») tenue par (le ministère des) Ressources naturelles Canada. À défaut, une indication de toponymie ne sera pas protégée et sera donc disponible pour quiconque veut bien l’enregistrer en tant que nom de domaine de la zone .ca.

Ici, il s’était ici écoulé vingt-deux (22) mois entre l’enregistrement du nom de domaine et l’entrée du nom West Kelowna dans la BDTC. Cette chronologie ne laisse d’autre choix au tribunal d’arbitrage que de refuser d’accorder la requête de la municipalité. Comme quoi, à l’instar des entreprises, les municipalités ont avantage à être proactives quant à la protection des noms qu’elles pourraient envisager employer à l’avenir.

Voir la décision en vertu de la Politique (en anglais).

Lire le texte de la politique de l’ACEI en matière de noms de municipalités (en anglais).

Consulter la Base de données toponymiques du Canada (BDTC).

Catégories : Noms de domaine · Noms de municipalités · PRD (CDRP)
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Décision de PRD shopnchek.ca: Société américaine mise en échec

25/11/2009 · Commentaires fermés

L’entreprise américaine Market Force Information Inc. (« MFI ») se voyait récemment déboutée dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI (la « Politique »). MFI tentait d’obtenir le transfert du nom de domaine shopnchek.ca, enregistré par un prétendu dénommé Joe Smith (possiblement un nom d’emprunt). Bien que le détenteur du nom de domaine n’a pas répondu à la demande, l’arbitre dans cette affaire a pourtant refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine, ce qui s’avère peu fréquent en pratique.

Primordial dans cette affaire, MFI s’avère être une société américaine, qui malheureusement pour sa demande de PRD, ne rencontre pas les critères de présence canadienne énoncés dans la Politique de l’ACEI. En effet, afin de pouvoir se prévaloir de la Politique, une société doit, par exemple, soit être une société canadienne ou à tout le moins détenir un enregistrement de sa marque de commerce pertinente au Canada. Or, dans cette affaire, MFI ne rencontre ni, ni l’autre de ces critères.

Curieusement, la marque de commerce pertinente ici (SHOP N CHEK) a bel et bien été enregistrée, mais au nom d’une filiale de MFI, une société nommée Shop’N Chek, Inc. L’arbitre dans cette affaire confirme qu’un requérant en vertu de la Politique ne peut pas rencontrer les critères de présence canadienne qu’indirectement. La possession d’une marque pertinente par une société liée ne suffit pas pour rencontrer les prérequis de la Politique. Si le facteur de rattachement au Canada s’avère être une marque enregistrée, alors c’est bien le détenteur de cet enregistrement qui doit intenter le recours (et non sa maison-mère).

Fait intéressant, l’arbitre dans cette affaire mentionne d’ailleurs (en obiter essentiellement) que la requérante a essentiellement échoué dans le fait de prouver chacun des trois éléments requis en vertu de la Politique (mauvaise foi, similarité et absence d’intérêt légitime). Comme quoi, même lorsque le détenteur d’un nom de domaine fait défaut de répondre aux procédures d’arbitrage forcé en vertu de la Politique, il faut tout de même s’assurer de mettre en preuve adéquatement ce qui doit l’être.  Présenter des arguments pour la forme ne suffit pas, encore faut-il y ajouter un peu de substance et de preuves.

Voir la décision en vertu de la Politique (en anglais).

Catégories : Noms de domaine · PRD (CDRP)
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Porsche montre les Crocs?

20/11/2009 · Commentaires fermés

Le fabriquant des sandales à l’allure distinctive mises en marché sous la marque CROCS rapportait récemment dans ses documents publiés auprès de la SEC (Securities Exchange Commission), que Crocs Europe B.V. a reçue en mai dernier une mise en demeure de la société allemande Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG (détentrice de la marque notoire PORSCHE).

La dispute naissante entre les deux entreprises aurait trait à un modèle de sandales CROCS nommé « CAYMAN ». Selon la société Porsche, il y aurait confusion possible entre les sandales CAYMAN et certains produits PORSCHE de la gamme CAYMAN, particulièrement compte tenu de l’ajout (relativement récent) de souliers à la gamme des produits de luxe PORSCHE.

Fait intéressant, la société Crocs prend bien soins sur son site Web (du moins la version disponible en date d’aujourd’hui) de ne pas présenter le mot CAYMAN comme une marque de commerce. Au contraire, on parle plutôt de « CROC™ Cayman », renvoyant ainsi simplement à un nom de modèle, lequel ne jouera pas nécessairement le rôle d’une marque de commerce (mais sert plutôt simplement à distinguer les diverses formes ou versions de produits connexes d’une même marque).

À tout événement, la société Porsche a semble-t-il obtenue l’enregistrement d’une marque communautaire (et d’une marque américaine) quant au mot CAYMAN, en classe 25 (la classe désignant les vêtements, les chapeaux et les souliers).

En définitive, assumant même que l’on soit en présence de deux marques de commerce en bonne et due forme, on peut certainement se demander s’il existe réellement un risque de confusion entre des sandales et des voitures de luxe. En droit canadien, l’examen de cette question nous mènerait directement à comparer cette trame de faits avec le duo des arrêts de la Cour suprême Veuve Clicquot et Mattel, dans lesquels le plus haut tribunal du pays confirmait que la notoriété d’une marque ne laisse pas présumer d’une confusion avec tous les types de produits et services. C’est d’ailleurs particulièrement vrai lorsque, comme dans l’affaire Veuve Clicquot il existe une grande disparité entre les types de marchés visés (produits bas gamme vs. produits de luxe, par exemple).

Quoi qu’il en soit, depuis mai, la société Porsche aurait déposé une requête en injonction contre la société Crocs en Allemagne, visant à empêcher la vente des sandales CROCS Cayman. Porsche s’y brisera-t-elle les crocs ?

Voir l’article du blogue footnoted (en anglais).

Catégories : Confusion · Injonction · Marques notoires · Uncategorized
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Jurisprudence : Patronymes et marques de commerce, ou l’art de laver son linge sale en famille

18/11/2009 · Commentaires fermés

La Cour supérieure rendait dernièrement une décision abordant de façon accessoire le droit de marques de commerce et, en l’occurrence, les règles en matière d’usage du patronyme (nom de famille) d’un individu.

Dans le premier épisode de l’affaire De Rico, Hurtubise & Associés inc. c. Groupe De Rico Experts-conseils inc. (2009 QCCS 4614), la Cour supérieure est appelée à trancher quant à une requête en injonction interlocutoire (provisoire) visant à empêcher d’anciens employés de la firme De Rico, Hurtubise & Associés de lui faire une concurrence déloyale. Ce que la requérante reproche ici au défendeur a (notamment) trait à l’usage par  un groupe d’ex-employés du nom « De Rico » dans l’annonce et les activités de leur nouvelle entreprise, étant donné le risque de confusion que cela risquerait de créer.

Mentionnons qu’aucune marque de commerce n’est ici enregistrée et que l’on parle uniquement d’une dénomination sociale et peut-être d’une marque de commerce d’usage. Pour cette raison, le tribunal n’a d’autre choix que de refuser la demande d’injonction visant à empêcher l’emploi du nom « De Rico », particulièrement compte tenu des règles qu’énonce le jurisprudence en matière de patronymes.

En l’occurrence, le tribunal réfère à l’arrêt Kisber & Co. c. Ray Kisber & Associates inc. ((C.A. 1998-04-28), SOQUIJ AZ-98011418), dans lequel la Cour d’appel résume les règles applicables de la façon suivante :

Le principe général applicable en l’espèce est qu’une personne peut employer honnêtement son nom de famille en affaires, même si une autre personne exerce déjà une activité commerciale sous le même nom, et même au risque d’une certaine confusion avec un concurrent. Il y a toutefois une exception : une personne ne peut pas utiliser son patronyme si le nom a déjà acquis un sens secondaire au profit d’une autre personne. La preuve du sens secondaire est une question de faits.

Rappelons qu’un nom de famille – comme tout autre mot appartenant au fonds commun de la langue – acquiert un sens secondaire quand il peut être associé aux produits ou services d’une seule personne, et uniquement de cette personne. Pensons par exemple à des patronymes célèbres comme Ford, Chanel ou McDonald. [Notre emphase]

Fort de cet enseignement de la jurisprudence et devant une absence complète de preuve de sens secondaire, la Cour supérieur n’a d’autre que de refuser l’octroi de l’injonction provisoire, particulièrement à ce stade préliminaire des procédures judiciaires relativement à cette affaire.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que la décision cite au passage l’auteur Fox, à l’effet « qu’il faut faire une distinction entre le droit de faire affaires sous son patronyme et le droit d’employer son patronyme comme marque de commerce » [Notre emphase]. Il n’est pas entièrement clair à la lecture de cette décision si la prétention du requérant tombait dans la première catégorie ou la seconde.

Quoi qu’il en soit, cette décision s’avère une illustration de plus de l’utilité d’obtenir, lorsque c’est possible, l’enregistrement de sa marque de commerce. En cas de problème, on évitera ainsi certains obstacles qui peuvent empêcher d’obtenir une injonction, particulièrement en matière d’injonction provisoire comme c’était ici le cas.

Voir le texte de la décision.

Catégories : Injonction · Patronymes
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Jurisprudence : Date de confusion et radiation

16/11/2009 · Commentaires fermés

La Cour fédérale d’appel rendait le 13 octobre dernier une décision dans laquelle elle précise les règles touchant la confusion quant à une marque enregistrée, particulièrement dans le contexte d’une action en radiation d’une marque enregistrée en vertu de l’article 18(2)(a) de la Loi sur les marques de commerce.

Dans l’affaire Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2009 FCA 290 (CanLII) 2009-10-27, un requérant en appelait de la décision de la Cour fédérale de refuser de radier une marque de commerce enregistrée, parce qu’il n’y avait pas risque de confusion suffisant. L’appel du requérant porte alors (entre autres) sur la question de la date à laquelle, dans une affaire de radiation, on doit chercher à déterminer le risque ou l’absence de chance de confusion de la marque enregistrée – en vertu de l’article 6 de la Loi.

Dans cette affaire, l’enregistrement de la marque MASTERPIECE LIVING est attaqué par un concurrent du détenteur, en se fondant sur son usage des marques MASTERPIECE et MASTERPIECE LIVING, en particulier, d’un logotype les représentant, lesquels auraient été employés depuis environ 2005.

Selon la Cour fédérale, contrairement aux prétentions du requérant, il n’y a pas de risque de confusion suffisant pour ordonner la radiation de la marque visée. Pour ce faire, le tribunal examine la question de la confusion à la date du dépôt de la demande faisant l’objet de la tentative de radiation, sans considérations pour le risque de confusion éventuel (ou à venir). Suite à ce refus de la requête en radiation, la Cour fédérale d’appel vient ensuite confirmer que cette pratique est appropriée et que l’on ne doit pas considérer la confusion à venir, uniquement celle à la date pertinente (la date du dépôt de la demande à radier ou non).

Il est intéressant de constater que le tribunal réfère notamment à la version française de l’article 6 de la Loi pour confirmer cette interprétation, lequel emploi l’expression « cause de la confusion » (plutôt que « causerait de la confusion »).

Par conséquent, selon la Cour fédéral d’appel, il ne s’avère pas pertinent dans une action en radiation, que le requérant puisse ou non avoir l’intention d’étendre ses activités à de nouvelles régions ou de nouveaux marchés; ce qui compte, est l’état de la situation au moment de la demande, un point c’est tout.

Le tribunal en profite d’ailleurs pour confirmer que le fait d’évaluer la confusion en prenant en considération le fait que les marques en question étaient présentées sous forme de dessin (logotype) s’avère pertinent. Cette méthode d’évaluation du risque de confusion s’avère tout à fait correcte selon la Cour fédérale d’appel (tel que démontré par l’affaire United Artists Corp. v. Pink Panther Beauty Corp.).

Lire le texte de la décision (en anglais).

Catégories : Confusion · Radiation
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Jurisprudence: Variation de vocabulaire et déviation de marques

13/11/2009 · Commentaires fermés

La Cour fédérale nous rappelle que certains changements et variations quant une marque demeurent permis dans le temps, même si l’idéal est de toujours demeurer constant.

Dans l’affaire Loro Piana S.P.A. c. Canadian Council of Professional Engineers, 2009 FC 1095 (CanLII), 2009-10-27, la Cour fédéral était saisie d’un appel de la décision du Registraire de retrancher d’un enregistrement la plupart des marchandises originalement visée (suite à une action en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce) par l’état déclaratif d’une demande d’enregistrement.

Le logotype ING. LORO PIANA & C (pertinent dans cette affaire) a été enregistrée il y a une quinzaine d’années, en rapport avec « Yarns and threads; fabrics; clothing, namely jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats and knitted vests, scarves, mufflers, shawls and gloves ». Le logotype dont il est question est le suivant:

LORO

En 2007, un tiers dépose une requête en vertu de l’article 45 de la loi, à l’effet que la marque en question n’était plus employée (telle qu’enregistrée) en rapport avec tous les types de marchandises énumérés dans la demande initiale. En réponse, la détentrice de la marque dépose alors en preuve un affidavit par lequel son représentant affirme que l’entreprise fabrique et vend bel et bien «ready-to-wear and tailor-made clothing for men, women and children» (à savoir des vêtements prêt à porter). Par contre, malgré cette preuve, le Registraire ne croit pas que la marque soit toujours employée, du moins pas en rapport avec la plupart des marchandises originalement visée. Le Registraire voyant une dichotomie entre l’énumération originale et celle de l’affidavit, consent à supprimer de l’enregistrement toute les marchandises (sauf «fabrics»).

La détentrice de la marque porte alors la décision en appel, ce qui, conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, lui permet de déposer un nouvel affidavit et de factures démontrant l’usage continu de sa marque, par l’apposition d’étiquettes (portant le logotype en question) sur sa gamme de vêtements, entre 2004 et 2006. C’est ainsi que la Cour fédérale en vient à statuer, en octobre 2009 ,quant à l’usage continu de cette marque au Canada (sauf en ce qui a trait au «threads»), en donnant cette fois raison à la détentrice. Oui, selon le tribunal, la marque est toujours employée quant à la majorité des marchandises énumérées dans l’enregistrement original.

Afin d’en venir à cette conclusion, le tribunal se base sur un nouvel affidavit qui (eut-il été soumis au Registraire) aurait sans doute changé son avis (dixit la Cour fédérale). Dans cette nouvelle preuve en effet, la détentrice démontre que sa marque est utilisée sur les étiquettes de «jackets, coats, skirts, trousers, cloaks, mantles, overcoats, scarves, mufflers, shawls and gloves». Or, la Cour fédérale rappelle que l’on peut, même en présence d’un vocabulaire différent dans la preuve d’usage, comprendre que l’on est en fait en présence des même types de marchandises visés par la demande originale.

En l’occurrence, le tribunal se dit prêt ici à voir comme synonymes les termes suivants: «pants» et «trousers», «blazers» et «coats», «capes» et «cloaks», «mantles, stoles» et «mufflers», «vests» et «knitted vests». Le tribunal considère d’ailleurs que les items «sweaters, blouses, pullovers and shirts» énumérés sur les factures soumises en preuve représente, quant à elles, la catégorie des «clothing» dont parle l’enregistrement. Par conséquent, suite à l’appel, l’enregistrement de la marque de commerce est maintenue quant à presque tous les types de marchandises énumérées dans la demande de 1994.

Fait intéressant, le tribunal examine également dans cette affaire la question de la variation (ou la « déviation ») de l’apparence de la marque. C’est que la marque utilisée selon la preuve comportait non-seulement le dessin original, mais aussi les mots  «FABRIC MADE IN ITALY» en dessous. Une telle différence était-elle suffisante pour faire perdre à la marque son identité?

Selon la Cour fédérale dans cette affaire, dans les faits, l’ajout des mots en question ne suffisait par pour conclure que l’on était en présence d’une nouvelle marque, puisque ceux-ci étaient séparés et présentés dans une fonte (police) différente et plus petite que celle des mots d’origine (ING. LORO PIANA & C). Conclusion, le consommateur moyen ne percevrait pas les mots «FABRIC MADE IN ITALY» comme faisant partie de la marque. La marque telle qu’employée correspondait donc, en droit, à la marque telle que déposée à l’origine.

En résumé, cette affaire constitue donc une illustration du fait que :

  • une certaine déviation linguistique dans la façon d’identifier la marchandise (dans la preuve d’usage) est permise, pourvu que, dans les faits, les types de biens ainsi décrits soient bel et bien les mêmes;
  • Une certaine variation de l’apparence d’une marque peut s’avérer acceptable, pourvu que la déviation visuelle soit légère et qu’il soit probable qu’une personne moyenne confrontée à la marque ainsi modifiée ne soit pas sous l’impression que le matériel ajouté fasse en fait partie de la marque elle-même.

Cette affaire réglée (sous réserve d’un appel éventuel), on serait maintenant en droit de se demander si le passage à ce qui semble constituer le nouveau logotype de l’entreprise en question (qu’on peut voir à droite sur le site Web de la maison-mère) serait aussi vu comme l’usage du logo déposée au Canada en 1994. Il est certainement permis d’en douter.

Lire l’arrêt de la Cour fédérale (en anglais).

Catégories : Cour fédérale · Déviation · Non-usage · État déclaratif (et description des biens et services)

Les arnaqueurs chinois toujours à l’oeuvre

11/11/2009 · Commentaires fermés

Divers clients possédant des portefeuilles de marques de commerce continuent de recevoir des courriels de prétendus consultants, registraires ou autorités administratives en fait de noms de domaine chinois, les avisant (de façon totalement altruiste -évidemment), que des filous tentent actuellement de s’emparer de noms de domaine (ou de mot-clés) reproduisant leurs marques de commerce.

Je constate que le modus operandi de l’arnaque en question change peu ou pas depuis que j’ai été contacté pour la première fois concernant ce genre de courriels par des clients il y a quelques années.

Le prétendu registraire affirme toujours avoir découvert qu’une demande d’enregistrement de nom de domaine chinois (ou de Hong Kong) semble correspondre à une marque de l’entreprise cliente chez nous. Comme par hasard, la façon d’empêcher le gredin de mettre le grappin sur le(s) nom(s) de domaine en question est toujours d’enregistrer ceux-ci, par l’entremise du registraire en question, évidemment. Le ton administratif du courriel et l’usage du mot « Urgent » ne font évidemment rien pour rassurer le récepteur de ce type de courriels.

Il va sans dire que ce genre de courriel est systématiquement un subterfuge, visant le plus souvent les entreprises ayant des marques et(ou) des activités en Asie (auxquelles on essaie ainsi de soutirer de l’argent – pour leur bien!). On peut affirme sans trop de risque de se tromper que ce genre de courriels peut être ignoré sans risque.

Je reproduis ici un cas type de courriel de ce type, à des fins éducatives (sinon ludiques) , incluant les coquilles et les erreurs grammaticales d’origine (de rigueur!):

—–

From: ***
Sent: Wednesday, November 10, 2009
To: ***
Subject: **** dispute of domain name
( Please forward to your President if you are not the person who is in charge of this below,  because this is very urgent. Thank you )
Dear manager,
We are a professional Internet consultant organization in Asia, which mainly deal with the global companies’domain name registration and internet intellectual property right protection. Currently, we have a pretty important issue needing to confirm with your company.
On ***, 2009, we received an application formally, one person named “***” wanted to applied for the Internet brand “***” and some domain names through our body.
During our preliminary investigation,we found that these domain names’ keyword and internet brand is identical with your trademark. I wonder whether you consigned « *** » to register these domain names through us or not? Or is « *** » your business partner or distributor in Asia? Currently, we have postponed this application of this company temporarily already. In order to deal with this issue better, please let the principal make a confirmation with me by telephone or email ASAP.
In addition, I must state that we have time limited for one person or one company’s registration. It is just 15 days. If your company files doesn’t resent within the time limited. We will unconditionally authorized the application of « *** ».
Thank you for your cooperate.
Best Regards,
***, Registration Commissioner

Catégories : Internet · Noms de domaine · Registraire
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Manuel des marchandises et des services mis à jour

04/11/2009 · Commentaires fermés

Le Bureau des marques mettait récemment à jour son Manuel des marchandises et des services.

Selon l’OPIC, cette mise à jour a pour but de faciliter la recherche de termes de marchandises et services plus spécifiques pour les demandes de marques de commerce, ce qui aura (on l’espère) pour résultat de réduire le cycle d’examen des demandes.

Toute entreprise présentant une demande de marque au Canada devrait consulter le manuel afin de présenter sa demande d’une façon qui minimise les chances que sa demande fasse l’objet d’une objection simplement à cause de la façon de décrire les marchandises ou les services dont il est question dans celle-ci. C’est la base même d’une demande bien préparée et bien présentée.

Voir la nouvelle mouture du Manuel.

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