Le Bureau des marque publiant récemment un énoncé de pratique proposé quant aux demandes fondées sur une revendication d’enregistrement étranger. Cet énoncé semble viser deux cas de figure :
1. La première partie de l’énoncé proposé ne vise en fait que les demandes (relativement rares) dans lesquelles le requérant se donne la peine d’indiquer deux (2) revendications différentes, dont l’une est basée sur l’emploi et l’enregistrement de la marque à l’étranger (en vertu de l’art. 16(2) de la loi) – les demandes à revendications doubles.
Le Bureau des marques propose de dorénavant traiter ce genre de demande en omettant automatiquement la revendication basée sur l’art. 16(2) si la demande s’avère incomplète quant à celle-ci au moment où la demande canadienne est prête à être publiée. Cet énoncé de pratique ferait donc en sortes qu’aucun avis ni rapport particulier ne soit acheminé au requérant (ni son agent) leur indiquant que leur dossier est incomplet s’ils désirent conserver la revendication basée sur l’art. 16(2) quant à cette demande, en procédant plutôt directement à l’annonce (la publication dans le Journal des marques de commerce), sans autre préalable.
Les demandes basées sur une double revendication qui seraient incomplètes lorsque vient le temps de publier celle-ci se verraient donc dorénavant « tronquées », ne laissant subsister que la revendication basée sur l’usage ou l’usage projeté, par exemple.
2. Fait intéressant, l’énoncé de pratique proposé précise de plus qu’un requérant pourrait dorénavant (officiellement) ajouter ou modifier une revendication basée sur l’art. 16(2), après la dépôt d’une demande (par exemple une demande basée simplement sur un usage projeté), pourvu que cela se fasse « avant que le registraire […] décide d’annoncer la demande dans le Journal des marques de commerce ». Il faudra voir le sens à donner à l’expression « décide d’annoncer » – parle-t-on ici simplement de l’émission de l’avis d’approbation? Cela semble probable.
Les requérants qui déposent une demande canadienne pourrait donc dorénavant se voir offrir plus de flexibilité quant à leur demande initiale, puisque l’omission de l’existence d’une demande ou d’un enregistrement étranger ne serait plus irréversible (du moins pour les premiers mois d’existence de la demande).