L’organe d’appel du Bureau des marques américain, le TTAB, rendait dernièrement un nouvelle décision qui s’avère défavorable à un requérant de marque pour usage projeté (intent to use), sur la base d’un problème d’intention d’emploi suffisamment réelle ou concrète.
Dans l’affaire MONTBLANC, le requérant United Brands International, inc., a déposé une demande relativement large, visant des marchandises électroniques diverses. L’entreprise MontBlanc Simplo GmbH (connue pour ses stylos MONTBLANC) s’est opposée à cette demande, invoquant notamment le défaut du requérant d’avoir véritablement (cf. concrètement) eu l’intention d’employer la marque, à la date du dépôt de la demande, en rapport avec du matériel électronique.
Cette décision s’insère dans une tendance qui se dessine chez nos voisins du sud, exigeant des entreprises qui déposent des demandes d’enregistrement de marques de commerce (pour usage projeté) d’être en mesure de démontrer une réelle intention d’employer la marque visée aux États-Unis. Pour ce faire, le TTAB réitère que les requérants doivent être en mesure, non-seulement de témoigner à l’effet que leur entreprise avait effectivement l’intention subjective d’employer la marque (par rapport à tous les types de biens et services dont il est question), mais aussi, et surtout, qu’il existe des preuves objectives et(ou) des preuves documentaires des démarches effectuées par l’entreprise pour préparer le terrain.
Comme dans certaines décisions précédentes, le TTAB affirme que l’absence de quelque preuve documentaire démontrant la manifestation d’une intention concrète du requérant (par ex., un plan de marketing), suffit pour conclure à l’absence d’un degré suffisant d’intention (pour les fins d’une opposition en l’occurrence). Dans son analyse, le TTAB remarque entre autres l’absence totale d’expertise du requérante par rapport à ce type de marchandises, joint à l’absence totale de preuve documentaire démontrant quelque préparatif tangible d’emploi de la marque. Le TTAB affirme aussi que l’incertitude quant à une marque ne saurait être une raison valable pour ne pas enclencher réellement le processus d’usage par des démarches concrètes.
Dans de telles circonstances, le droit américain conclura donc que le requérant n’avait pas l’intention bona fide suffisante pour supporter sa demande d’enregistrement sur la base d’un usage projeté. À titre de comparaison, pour l’instant, le Canada n’applique pas un standard aussi sévère et tolère qu’un requérant ne puisse pas nécessairement faire une preuve aussi serrrée des manifestations de son intention d’employer une marque pour usage projeté.
Voir le texte de la décision Mont Blanc (en anglais).