Remarquez …

Entrée de octobre 2009

Les détenteurs de marques de commerce en perdront-ils leur latin?

26/10/2009 · Commentaires fermés

L’ICANN contemple actuellement le passage à une nouvelle ère pour ce qui est des caractères qui peuvent être employés pour écrire les adresses et noms de domaine sur Internet. Le CEO de l’organisme, Rod Beckstrom, indiquait semble-t-il aujourd’hui, lors de la rencontre d’ICANN se tenant à Seoul en Corée du sud, que le système des noms de domaine et des adresses Internet serait modifié, débutant en 2010, ain de permettre l’usage de caractères autres que les caractères latins (alphabet romain).

L’Internet passerait ainsi dans l’année à venir d’un système d’adressage reposant presqu’exclusivement sur l’usage des caractères de l’alphabet romain, à un système dans lequel le nom d’un site Web pourrait être écrit aussi, par exemple, en caractères arabes, en caractères chinois, en caractères  cyrilliques, en caractères  grecs, en caractères hébreux, en caractères hindis ou en caractères japonais.

Le système est en phase de test depuis 2007, avec certains types de caractères; lesquels tests se seraient avérés suffisament concluants pour maintenant passer la phase de mise en oeuvre plus généralisée. Une fois ce changement en place (en 2010), on pourra dès lors  naviguer à l’aide, non-seulement de noms de domaine comme « www.remarquez.ca », mais aussi d’adresses telles « إشعار.ca » ou « הודעה.ca ».

L’ICANN envisagerait de soumettre cette proposition au vote ce vendredi, ce qui pourrait constituer l’un des plus grands changement du système d’adressage de l’Internet en quarante ans d’existence.

Il sera intéressant de voir si et comment les cas de contrefaçon et d’imitation de marques de commerce augmenteront en fréquence suite à ce changement, particulièrement compte tenu de l’adaptation (par ex. la translitération) des marques de commerce qui s’avérera habitellement requise.

Lire un article sur le sujet (en anglais).

Catégories : Internet · Noms de domaine · Uncategorized
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La venue prochaine de nouveaux gTLD

24/10/2009 · Commentaires fermés

ICANN continue d’étudier si (et surtout comment) elle introduira son extension du système de noms de domaine. L’organisme chargé de la gestion du système d’adressage de l’Internet envisage depuis déjà quelques années comment se fera sa prochaine ouverture du système des domaines de haut niveau (top level domains, ou TLDs), ce dont les participants de son comité sur la question discuteront à nouveau, à la fin novembre.

ICANN entend ainsi ouvrir le système d’adressage afin de permettre l’introduction d’un nombre potentiellement illimité de domaines. On pourrait donc voir d’ici quelques années à peine l’introductions de toute une série de nouvelles zones de noms de domaine avec des noms ausi variés que .shoes, .software, .trademark, .bell, .johnson, etc. Contrairement à la situation, ce qu’il faut comprendre c’est qu’ICANN envisage un Internet dont les extension (.com, par exemple), ne sont plus limitées à la vingtaine de domaines génériques, ni aux quelques 255 domaines d’origine géographique (.ca, par exemple) qui existent à l’heure actuelle. On vise plutôt à créer un Internet aux possibilités d’adressage infinies. Voilà pour la théorie.

Évidemment, tout comme l’ouverture aux immigrants européens des contrés de l’ouest des États-Unis à la fin du XIXème siècle, l’ouverture d’une nouvelle zone pose certain défits, notamment afin de contenir l’enthousiasme des foules et de maintenir l’ordre pendant la durée de transition vers le nouvel état de fait. Dans le contexte des domaines sur Internet, ICANN envisage la mise en place d’une série de procédures et de mécanismes visant à réduire la quantité de violations et de cas de contrefaçon des droits d’entreprises dans ces nouvelles zones et, lorsque cela se produit, de pouvoir agir à l’encontre des problème les plus probables sans avoir recours aux tribunaux judiciaires.

ICANN considère notamment mettre en place des périodes d’enregistrement précoce (en anglais « sunrise period« ) afin de permettre aux détenteurs de marques d’anticiper l’enregistrement de leurs marques de commerce respectives en tant que nouveaux domaines.

On envisage aussi la création d’une liste de marques privilégiées (qui seraient en quelques sortes considérées comme étant « VIP« ), lesquelles feraient l’objet d’une protection accrue dans le nouveau système. Fait intéressant, ICANN envisage créer une formule objective pour déterminer quelles marques de commerce seront éventuellement comprises sur cette liste de marques « globales » VIP. La formule demeure encore à l’état de projet mais passera sans doute par le fait pour une marque d’être dûment enregistrées dans au moins X nombre de pays, répartis sur les cinq continents dans certaines proportions, etc. Bien qu’ICANN prenne déjà soins de dire que cette liste n’aura en théorie rien à fait avec les marques qui sont considérées notoires (du point de vue des marques de commerce), on comprend que, dans les faits, il y aura un chevauchement important entre ces deux listes.

Le nouveau système comprendra aussi de nouveaux mécanismes d’arbitrage un peu à l’image du système de l’UDRP pour régler (à relativement peu de frais), les cas de litige.

Catégories : Internet
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Changement proposé en matière de revendications et de marques étrangères

22/10/2009 · Commentaires fermés

Le Bureau des marque publiant récemment un énoncé de pratique proposé quant aux demandes fondées sur une revendication d’enregistrement étranger. Cet énoncé semble viser deux cas de figure :

1. La première partie de l’énoncé proposé ne vise en fait que les demandes (relativement rares) dans lesquelles le requérant se donne la peine d’indiquer deux (2) revendications différentes, dont l’une est basée sur l’emploi et l’enregistrement de la marque à l’étranger (en vertu de l’art. 16(2) de la loi) – les demandes à revendications doubles.

Le Bureau des marques propose de dorénavant traiter ce genre de demande en omettant automatiquement la revendication basée sur l’art. 16(2) si la demande s’avère incomplète quant à celle-ci au moment où la demande canadienne est prête à être publiée. Cet énoncé de pratique ferait donc en sortes qu’aucun avis ni rapport particulier ne soit acheminé au requérant (ni son agent) leur indiquant que leur dossier est incomplet s’ils désirent conserver la revendication basée sur l’art. 16(2) quant à cette demande, en procédant plutôt directement à l’annonce (la publication dans le Journal des marques de commerce), sans autre préalable.

Les demandes basées sur une double revendication qui seraient incomplètes lorsque vient le temps de publier celle-ci se verraient donc dorénavant « tronquées », ne laissant subsister que la revendication basée sur l’usage ou l’usage projeté, par exemple.

2. Fait intéressant, l’énoncé de pratique proposé précise de plus qu’un requérant pourrait dorénavant (officiellement) ajouter ou modifier une revendication basée sur l’art. 16(2), après la dépôt d’une demande (par exemple une demande basée simplement sur un usage projeté), pourvu que cela se fasse « avant que le registraire […] décide d’annoncer la demande dans le Journal des marques de commerce ». Il faudra voir le sens à donner à l’expression « décide d’annoncer » – parle-t-on ici simplement de l’émission de l’avis d’approbation? Cela semble probable.

Les requérants qui déposent une demande canadienne pourrait donc dorénavant se voir offrir plus de flexibilité quant à leur demande initiale, puisque l’omission de l’existence d’une demande ou d’un enregistrement étranger ne serait plus irréversible (du moins pour les premiers mois d’existence de la demande).

Catégories : Registraire · Revendications · Énoncé de pratique
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Olympiens politiques ou politique d’olympiades?

21/10/2009 · Laisser un commentaire

La Presse Canadienne faisait remarquer il y a quelques jours que le logotype de l’équipe olympique canadienne (pour février prochain) porte une certaine ressemblance au logo du parti conservateur.

Compte tenu du genre d’éléments dont on est ici en présence, on peut remettre en doute l’originalité inhérente des dessins au sujet de cette petite controverse. En regardant chaque logo, il semble relativement évident que ces dessins on surtout en commun l’idée qu’ils incarnent, à savoir la lettre « C » entourant une feuille d’érable aux couleurs (rouge) du Canada. En matière de droits d’auteur, on pourrait certainement douter des chances de succès d’un éventuel recours dans de telles circonstances, compte tenu du faible nombre d’éléments créatifs incarnant la manifestation de cette « idée ».

Si le débat devait avoir lieu sur le terrain des marques de commerce, il faudrait évidemment regarder le degré de « distinctivité » du dessin original, qui ici comporte peu d’éléments autres qu’un « C » à peine stylisé et une feuille d’érable rouge en son centre. On pourrait aussi commencer à évaluer si il existe un réel risque de confusion entre un parti politique et une équipe sportive. (Peut-on réellement argument risque de confusion lorsque le seul facteur de rapprochement entre les deux activités réside dans le fait que les deux se font dans l’œil du public?)

D’ailleurs, la propriété même d’un droit de la nature d’une marque de commerce quant au logo affiché sur les vêtements de l’équipe olympique pourrait certainement faire l’objet en soi d’un débat intéressant. Dans le faits, il semble que les vêtements et le logo dont il est ici question ont été créés par la Compagnie de la baie d’Hudson, « en consultation avec le Comité olympique canadien et un groupe d’athlètes ». Y a-t-il un contrôle ici qui échappe au comité olympique en faveur d’une société privée? La Compagnie de la baie d’Hudson conçoit-elle et agit-elle de façon à considérer qu’on est ici en présence d’une marque de commerce?

En définitive, il y a fort à parier que la coïncidence s’avère la coupable dans cette affaire, qui aura fort probablement déjà fondue, lorsqu’arrivera la tenue des prochaines olympiques d’hiver.

Voir l’article sur Canoe (entre autres pour voir une comparaison en images).

Catégories : Uncategorized

Le USPTO fait une montagne de l’intention (réelle) d’emploi des marques projetées

14/10/2009 · Commentaires fermés

L’organe d’appel du Bureau des marques américain, le TTAB, rendait dernièrement un nouvelle décision qui s’avère défavorable à un requérant de marque pour usage projeté (intent to use), sur la base d’un problème d’intention d’emploi suffisamment réelle ou concrète.

Dans l’affaire MONTBLANC, le requérant United Brands International, inc., a déposé une demande relativement large, visant des marchandises électroniques diverses. L’entreprise MontBlanc Simplo GmbH (connue pour ses stylos MONTBLANC) s’est opposée à cette demande, invoquant notamment le défaut du requérant d’avoir véritablement (cf. concrètement) eu l’intention d’employer la marque, à la date du dépôt de la demande, en rapport avec du matériel électronique.

Cette décision s’insère dans une tendance qui se dessine chez nos voisins du sud, exigeant des entreprises qui déposent des demandes d’enregistrement de marques de commerce (pour usage projeté) d’être en mesure de démontrer une réelle intention d’employer la marque visée aux États-Unis. Pour ce faire, le TTAB réitère que les requérants doivent être en mesure, non-seulement de témoigner à l’effet que leur entreprise avait effectivement l’intention subjective d’employer la marque (par rapport à tous les types de biens et services dont il est question), mais aussi, et surtout, qu’il existe des preuves objectives et(ou) des preuves documentaires des démarches effectuées par l’entreprise pour préparer le terrain.

Comme dans certaines décisions précédentes, le TTAB affirme que l’absence de quelque preuve documentaire démontrant la manifestation d’une intention concrète du requérant (par ex., un plan de marketing), suffit pour conclure à l’absence d’un degré suffisant d’intention (pour les fins d’une opposition en l’occurrence). Dans son analyse, le TTAB remarque entre autres l’absence totale d’expertise du requérante par rapport à ce type de marchandises, joint à l’absence totale de preuve documentaire démontrant quelque préparatif tangible d’emploi de la marque. Le TTAB affirme aussi que l’incertitude quant à une marque ne saurait être une raison valable pour ne pas enclencher réellement le processus d’usage par des démarches concrètes.

Dans de telles circonstances, le droit américain conclura donc que le requérant n’avait pas l’intention bona fide suffisante pour supporter sa demande d’enregistrement sur la base d’un usage projeté. À titre de comparaison, pour l’instant, le Canada n’applique pas un standard aussi sévère et tolère qu’un requérant ne puisse pas nécessairement faire une preuve aussi serrrée des manifestations de son intention d’employer une marque pour usage projeté.

Voir le texte de la décision Mont Blanc (en anglais).

Catégories : Intention d'emploi · États-Unis

Des pommes et des oranges?

06/10/2009 · Laisser un commentaire

Les médias rapportent que l’entreprise Apple vient de loger une opposition en Australie (auprès d’IP Australia), contre une demande d’enregistrement de marque de commerce, par la chaine de supermarchés Woolworths. Le point de contention entre les deux entreprises a trait au logo sélectionné par Woolworths qui, selon Apple, pourrait porter à confusion avec son logotype en forme de pomme.

Je vous invite à voir une page d’un blogue affichant une comparaison côtes-à-côtes des deux logotypes. La similitude est-elle suffisante pour porter à confusion? C’est la question centrale posée par l’opposition d’Apple.

D’entrée de jeu, on peut certainement se questionner sur les chances d’une entreprise de parvenir à démontrer un réel risque de confusion dans une trame de faits similaires. Après tout, bien que les deux logos adoptent effectivement la forme stylisée d’un fruit, les indices de similitudes s’arrêtent peut-être là. On pourra penser notamment à l’absence de couleur (ou une couleur grise ou un motif chrome) pour Apple, à comparer d’une pomme de couleur verte pour l’épicier Woolworth’s. D’ailleurs Woolworth’s maintient que la forme première de son logo est un « W » stylisé et que le fruit dont il est question pourrait ou non être une pomme.

On pourra aussi, de façon plus évidente encore, se pencher sur la différence de l’industrie respective des parties, alors que Woolworth’s se spécialise dans le domaine de l’épicerie et qu’Apple, de on côté, est presqu’exclusivement dans le domaine de l’électronique et des médias numériques. À ce chapitre, là le problème provient du fait que Woolworth’s considérerait vendre éventuellement certains produits électroniques de consommation (tel que le démontre sa demande australienne), ce qui pourrait selon Apple mener à de la confusion chez les consommateurs australiens. Un consommateur qui verrait sur une tabletteun produit électronique portant le logo « W » de Woolworth’s  pourrait-il être berné? C’est ce que croit Apple.

Dans un tel contexte, il faut avouer que chacune des parties a sans aucun doute des arguments valables à faire valoir auprès d’IP Australia. En pratique néanmoins, il y a fort à parier que cette opposition risque fort de faire l’objet de négociations et d’un règlement dans les mois ou les années à venir, avant qu’une décision soit rendue.

On se souviendra qu’une école de Colombie-Britannique avait eu maille à partir avec Apple l’an dernier, alors que son propre logo en forme de pomme était également tombé dans la mire d’Apple.

Voir l’article de BBC News (en anglais).

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Nouvelles règles en matière de prolongation de délai à l’OPIC

05/10/2009 · Commentaires fermés

L’OPIC annonçait dans son dernier bulletin qu’elle considérait modifier ses règles en matière de prolongation de délai dans le cadre de procédure d’examen de marque de commerce.
Suite à une consultation publique, l’OPIC entendrait en effet bientôt adopter un nouvel énoncé de pratique limitant les requérants à une seule prolongation de délai, lorsque vient le temps de répondre à un rapport d’examen. Il semble que dorénavant, aucune autre extension de délai ne serait accordée par le Bureau des marques de commerce, limitant ainsi à douze (12) mois la période disponible pour répondre au refus d’une demande suite à son examen par l’OPIC.
Au delà de ce délai, il semble que le Bureau des marques exigerait dorénavant des « raisons considérables et substantielles » pour justifier une prolongation de délai additionnelle, incluant un énoncé des raisons pour lesquelles il s’est avéré impossible pour le requérant de se conformer à l’échéancier fixé par le Bureau des marques.
L’annonce quant à l’énoncé de pratique est d’ailleurs clair que l’intention de l’OPIC est de dorénavant traiter tout dépassement non-justifié comme raison suffisante en soi de considérer la demande comme abandonnée (conformément à l’art. 36 de la loi). Raison de plus, donc, de voir à respecter scrupuleusement les délais fixés par le Bureau des marques pour toute réponse à lui soumettre.

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Nouvel outil de recherche de marques (fédérales) américaines

01/10/2009 · Commentaires fermés

Les internautes qu’intéressent les marques américaines ont désormais un nouvel outil de recherche convivial à leur disposition: le service Trademarkia. Cet outil permet de chercher quelles demandes ont été déposées (depuis 1870) auprès du USPTO concernant telle ou telle marque ou par tel ou tel propriétaire. Le site permet aussi de chercher les marques sous formes d’image, à l’aide de mots-clé décrivant le contenu des images. Il s’agit là d’un complément plus convivial à la base de données du USPTO, qui pourra parfois s’avérer quelque peu rébarbative pour les usagers n’en ayant pas l’habitude. Le format des résultats s’avère aussi plus facile à lire pour les néophytes que la base de données officielle.

Visant clairement la convivialité, le site propose (entre autres) des recherches « toutes faites », dans sa colonne de gauche, permettant ainsi aux curieux d’explorer les marques déposées en rapport avec des thèmes tels les plantes, les meubles, les animaux, etc.

Ce site servira visiblement les usagers intéressés à faire eux-mêmes une recherche préliminaire, mais il demeure qu’une véritable recherche de disponibilité demeure une toute autre chose. Caveat emptor! (Avant de conclure à la disponibilité d’une marque, un mandat de recherche devrait toujours être confié à un professionnel qui, lui, pourra accéder à un ensemble de bases de données et saura élargir la recherche, afin de cibler, non-seulement les marques identiques mais aussi toutes les marques qui pourraient porter à confusion avec la marque cherchée.)

Bonne recherche!

Voir le site du service Trademarkia (en anglais).

Catégories : Recherche · États-Unis