Archives quotidiennes : 10/09/2009

Titres à titre de marques de commerce?

Fait intéressant et frustrant à la fois, j’apprends depuis quelques temps qu’il existe une interaction possible entre les droits d’auteur et le droit des marques de commerce. En Amérique du nord, cette interaction se limitera généralement à devoir nous assurer que le requérant d’une marque de commerce qui serait composée d’un dessin en possède les droits d’auteur (question que la déclaration à l’effet que le requérant croit posséder tous les droits quant à la marque déposée, soit véridique au moment de la demande). Par contre, dans certaines autres juridictions, le fait qu’une œuvre existe dont le titre est le même qu’une marque de commerce (que l’on cherche à y déposer) peut constituer un problème en soi.

Le droit d’auteur peut donc interagir avec le droit des marques. Surprenant mais vrai!

La particularité juridique dont on parle ici, a trait au fait que le droit de certains pays considère qu’une entreprise ne doit (peut) pas déposer une marque de commerce qui s’approprierait le titre d’une œuvre protégée par le régime des droits d’auteur. Il va sans dire que ce genre de règle n’existe ni au Canada ni aux États-Unis (et dans très peu de pays, en fait). En pratique, la règle en question veut que l’existence d’une œuvre dont le titre est identique (ou même similaire) au nom d’une marque empêche théoriquement l’enregistrement de cette marque, vu l’existence de ce que le droit local considère un obstacle absolu au droit d’obtenir une marque de commerce, et ce, que l’on utilise celle-ci ou non. Bref, si une entreprise tente de protéger sa marque dans un tel pays et que cette dernière a le malheur de correspondre au titre d’une œuvre (un titre de film, par exemple), gare au requérant! Si l’examinateur connait l’œuvre en question, le droit local lui donne le droit de refuser la demande parce que le requérant tente de déposer une marque interdite.

Dans mon expérience, la plupart des dispositions de droit qui édictent ce genre de règles ne confèrent aucune possibilité au requérant de tenter de prouver qu’il n’a pas adopté sa marque à cause du titre de l’oeuvre en question. La règle ne comprend donc générlament pas d’élément d’intention qui pourrait permettre de la contourner, par exemple si le requérant n’avait même pas connaissance de l’oeuvre visée. Il peut donc s’agir d’un problème incontournable, si ce n’est qu’en redéposant une autre demande qui modifie la marque telle qu’identifiée dans la demande (stratégie qui peut aussi s’avérer problématique comme l’expérience le démontre).

Bien qu’il s’agisse là d’une curiosité qui ne touche pas directement les entreprises limitant leurs activités au Canada et aux États-Unis, il est bon de savoir que l’on a tout de même pas à aller très loin pour rencontrer ce problème. En effet, j’apprenais récemment que le Mexique et Cuba s’avèrent tous deux être des juridictions dans lesquelles ce problème existe. Considérant le volume d’échange entre ces deux pays et le Canada, la question peut certainement s’avérer pertinente pour un nombre grandissant d’entreprises canadiennes!

D’ailleurs, à ce sujet, au cours des dernières années, j’ai aussi rencontré ce genre de contrainte en Norvège. Il ne s’agit pas donc d’une aberration  juridique qui se limite aux pays du sud.

Leçon à tirer de ce phénomène? Toute entreprise songeant à adopter une nouvelle marque, à fortiori si celle-ci pourrait être appelée à être employée à l’étranger, ferait bien d’éviter (autant que faire ce peut) les titres d’œuvres publiées, tel que les titres de livres, de films, de chansons, etc. Considérant la facilité avec laquelle on peut créer une œuvre protégée par le droit d’auteur, il va sans dire que ce genre de règle dans le droit des marques de commerce (dans les juridictions en question) peut s’avérer très difficile (voir impossible) à complètement éviter. L’avertissement vaut tout de même son pesant d’or, particulièrement compte tenu que la similitude (fusse-t-elle fortuite) au titre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut complètement bloquer l’enregistrement d’une marque dans ces pays.

Curiosité certes, mais curiosité qui peut avoir des conséquences bien réelles à l’étranger.