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Entrée de septembre 2009

Modification des règles canadiennes en fait de restructuration et de licences

29/09/2009 · Laisser un commentaire

Deux lois canadiennes, Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (ce qu’on appellera ici collectivement la « Loi ») faisaient récemment l’objet d’amendements touchant les licences de PI (dont les licences de marques de commerce). Ces amendements entraient en vigueur le 28 septembre dernier, augmentant la protection dont jouissent les détenteurs de licences de PI dans l’éventualité d’une restructuration liée à l’insolvabilité du concédant d’une licence, par exemple.

Les amendements en question visent entre autre chose à modifier l’état du droit canadien, quant au droit du concédant de « répudier » les licences de PI qu’il aurait concédées avant de rencontrer ses difficultés financières.

Mentionnons d’entrée de jeux que les amendements dont il est ici question n’affectent pas le droit d’un syndic de faillite ou d’un séquestre de répudier des ententes, dont des licences, dans les cas jugés appropriés. L’état du droit à ce sujet demeure donc le même malgré les récents amendements. Un syndic de faillite peut donc toujours répudier une entente de licence, avec les effets difficiles à prévoir que cela emporte.

À titre de contexte, la Loi canadienne contient depuis longtemps des dispositions permettant à une entreprise (ou un syndic de sa faillite) de « répudier » certaines ententes signées par la compagnie (celle qui a fait faillite) et qui s’avéreraient trop désavantageuses pour l’entreprise ou la valeur de ses actifs. Après tout, le mandat du syndic étant de maximiser la valeur totale des biens de l’entreprise faillie, on comprendra qu’il peut s’avérer tentant pour lui de répudier les licences existantes, donnant ainsi le champs libre à l’exploitation illimitée d’une marque de commerce, par exemple, puisque désormais libre de toutes licences qui auraient été concédées dans le passé.

On le comprendra aussi, cette possibilité a de quoi inquiéter tout détenteur d’une licence de PI, que ce soit une licence relative à un logiciel, une licence de procédé breveté ou une licence relative à l’exploitation d’un magasin de bannière opérant sous franchise, par exemple.

L’effet des amendements de septembre 2009 vient modifier l’effet d’une répudiation de licence, du moins lorsque celle-ci survient dans le cadre d’une restructuration (par une entreprise en difficulté) encadrée par la Loi. En l’occurrence, un licencié n’a plus à craindre que le concédant puisse lui retirer manu militari le droit d’exploiter les actifs de PI sujet de sa licence, simplement parce que dernier a déposé une proposition ou un plan en vertu des lois en matière d’insolvabilité. En fait, l’entreprise en difficulté pourra toujours répudier certaines de ses ententes mais les amendements récents à la Loi prévoient que cette répudiation n’aura plus pour effet de priver un licencié du droit de continuer à utiliser les actifs en question conformément à l’entente originale.

Dorénavant, une fois la licence signée, le fait que le concédant dépose une proposition ou un plan en vertu de la Loi ne pourra donc plus faire en sortes que le licencié perde (par la seule décision du concédant) son droit d’utiliser l’actif de PI en question. Évidemment, ceci s’avérera vrai pourvu que le licencié continu d’acquitter les redevances ou de fournir les autres prestations qu’exige l’entente originale.

Tel que mentionné ci-haut, cela ne change rien aux règles régissant les syndics de faillites, qui peuvent, eux, toujours potentiellement répudier les licences en vigueur. Mentionnons au passage que le droit canadien prévoit d’ailleurs toujours aussi la possibilité d’une décision d’un tribunal permettant la vente d’un actif (de PI, par exemple), « libre et clair » de tous droits de tiers. Malgré les amendements récents de la Loi, un licencié peut donc théoriquement toujours se voir privé de sa licence, sujet cependant à ce que l’entreprise en difficulté (ou son syndic, par exemple) parvienne à convaincre un tribunal de permettre une telle vente à un tiers.

D’ailleurs, un tour d’horizon de l’effet des récents amendements de la Loi ne serait pas complet sans toucher mot du problème inhérent que représente une faillite pour les marques enregistrées détenues par l’entreprise en question. Il demeure que la faillite du détenteur d’une marque peut s’avérer problématique pour la validité de celle-ci. En effet, comme chacune s’en souviendra, le droit canadien place une grande sur la notion de « contrôle » de la qualité et de la nature des biens et services par le détenteur. On comprendra que la disparition (juridique) de l’entreprise peut certainement mener à la perte du statu protégé d’une marque, particulièrement si du jour au lendemain la marque peut être utilisée sans qu’un contrôle soit exercé par le détenteur quant à la qualité et la nature des biens et services en question. Si jamais on devait éventuellement débattre de la validité de la marque d’une société faillie par exemple, il y a fort à parier que ce défaut de respecter les dispositions de la Loi sur les marques de commerce s’avérerait pertinent et, peut-être fatal. Les récents amendements ne change malheureusement rien à cet état de fait, en droit.

Les licenciés jouissent donc dorénavant d’une plus grande protection de leur statu en droit canadien, même si la faillite du concédant d’une licence de marque de commerce pourra toujours s’avérer problématique pour ses licenciés ainsi que la validité de son portefeuille de marques.

Catégories : Faillite et insolvabilité

Le Canada sur la liste noire américaine

22/09/2009 · Laisser un commentaire

Le gouvernement américain place pour la première fois le Canada sur sa liste des pays à surveiller (« Priority Watch List »), en matière de propriété intellectuelle (« PI »). En effet, l’édition 2009 du rapport (Special 301 Report) décrivant l’attitude et l’efficacité des mesures des partenaires économiques des États-Unis quant à la protection des droits de PI constate une faiblesse des droits de PI au Canada, que le gouvernement en place tarde à corriger, malgré la signature de plusieurs traités internationaux.

L’essentiel des reproches américaines envers le Canada à ce sujet repose sur le criant besoin de réforme du régime de droits d’auteur canadien. Le rapport mentionne notamment la lenteur du Canada à mettre en oeuvre par une législation approprié le traité de l’OMPI concernant l’Internet (ce que le Canada est par ailleurs en phase de faire suite à sa consultation publique).

La faiblesse des mesures canadiennes de protection de ses frontières (notamment contre les items issues de contrefaçon) est aussi au menu du rapport. Les États-Unis s’inquiètent notamment du fait que la législation et la règlementation canadienne ne permettent pas de contrôler adéquatement l’entrée (ni la sortie) de matériel contrefait ou piraté, et ce, qu’on parle de produits liés aux droits d’auteur ou aux marques de commerce.

Selon le rapport, la faiblesse des mesures frontalières canadienne permet non-seulement l’entrée au Canada de matériel contrefait, mais aussi le transit de tel matériel par le Canada.

Bien que le Canada possède une règlementation permettant (théoriquement) de filtrer le matériel contrefait à la frontière, en pratique les règles existantes requièrent souvent des renseignements précis quant la cargaison à arrêter (et fouiller) et(ou) l’ordre d’un tribunal pour ce faire. En pratique, on le comprendra, il s’avérera souvent futile de tenter d’intercepter ainsi les cargaisons de matériel contrefait à destination du Canada. Une comparaison avec les régimes en place à ce sujet aux États-Unis et en Europe démontre la relative perméabilité des frontières canadiennes en matière de PI. Le temps serait-il venu d’y remédier? Les États-Unis semblent penser que oui…

Voir le rapport du OUSTR (en anglais).

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La Communauté européenne tergiverse encore quant aux liens sponsorisés

16/09/2009 · Commentaires fermés

Il semble que l’épineuse question de la légitimité juridique des liens sponsorisés (cf. le service AdWords de Google) fasse l’objet de toute une série de démarches auprès  de la Cour de justice des Communautés européennes (la « CJCE »). Les tribunaux de plusieurs pays européens en sont en effet venus à vouloir obtenir une réponse de la CJCE, quant au problème juridique que représente (ou non) ce genre de pratiques.  Bien que l’on puisse prétendre que l’affichage de liens d’annonceurs (tels que déclenchés par l’emploi de mots-clés pertinents par les internautes effectuant une recherche sur un moteur de recherche) pose problème en droit, difficile pour l’instant d’affirmer avec certitude qu’il s’agit là d’un comportement susceptible de mener à la concurrence déloyale ou d’enfreindre les droits de marque de tiers ainsi « parasités ».

La CJCE tentera dans les mois à venir de répondre à cette épineuse question. Évidemment, le traitement de la question par celle-ci ne sera que de peu d’aide aux entreprises nord-américaines, mais s’avérera tout de même intéressant. En Amérique du nord, les tribunaux des diverses juridictions demeurent divisés sur la question, en arrivant souvent à des conclusions qui diffèrent, même sur la base de faits similaires. Un renvoi sur la question à un tribunal d’appel de haute instance, en Amérique du nord, se fait toujours attendre.

Voir l’article du Petit Musée des Marques à ce sujet.

Catégories : Moteurs de recherche · Mots-clés

Titres à titre de marques de commerce?

10/09/2009 · Commentaires fermés

Fait intéressant et frustrant à la fois, j’apprends depuis quelques temps qu’il existe une interaction possible entre les droits d’auteur et le droit des marques de commerce. En Amérique du nord, cette interaction se limitera généralement à devoir nous assurer que le requérant d’une marque de commerce qui serait composée d’un dessin en possède les droits d’auteur (question que la déclaration à l’effet que le requérant croit posséder tous les droits quant à la marque déposée, soit véridique au moment de la demande). Par contre, dans certaines autres juridictions, le fait qu’une œuvre existe dont le titre est le même qu’une marque de commerce (que l’on cherche à y déposer) peut constituer un problème en soi.

Le droit d’auteur peut donc interagir avec le droit des marques. Surprenant mais vrai!

La particularité juridique dont on parle ici, a trait au fait que le droit de certains pays considère qu’une entreprise ne doit (peut) pas déposer une marque de commerce qui s’approprierait le titre d’une œuvre protégée par le régime des droits d’auteur. Il va sans dire que ce genre de règle n’existe ni au Canada ni aux États-Unis (et dans très peu de pays, en fait). En pratique, la règle en question veut que l’existence d’une œuvre dont le titre est identique (ou même similaire) au nom d’une marque empêche théoriquement l’enregistrement de cette marque, vu l’existence de ce que le droit local considère un obstacle absolu au droit d’obtenir une marque de commerce, et ce, que l’on utilise celle-ci ou non. Bref, si une entreprise tente de protéger sa marque dans un tel pays et que cette dernière a le malheur de correspondre au titre d’une œuvre (un titre de film, par exemple), gare au requérant! Si l’examinateur connait l’œuvre en question, le droit local lui donne le droit de refuser la demande parce que le requérant tente de déposer une marque interdite.

Dans mon expérience, la plupart des dispositions de droit qui édictent ce genre de règles ne confèrent aucune possibilité au requérant de tenter de prouver qu’il n’a pas adopté sa marque à cause du titre de l’oeuvre en question. La règle ne comprend donc générlament pas d’élément d’intention qui pourrait permettre de la contourner, par exemple si le requérant n’avait même pas connaissance de l’oeuvre visée. Il peut donc s’agir d’un problème incontournable, si ce n’est qu’en redéposant une autre demande qui modifie la marque telle qu’identifiée dans la demande (stratégie qui peut aussi s’avérer problématique comme l’expérience le démontre).

Bien qu’il s’agisse là d’une curiosité qui ne touche pas directement les entreprises limitant leurs activités au Canada et aux États-Unis, il est bon de savoir que l’on a tout de même pas à aller très loin pour rencontrer ce problème. En effet, j’apprenais récemment que le Mexique et Cuba s’avèrent tous deux être des juridictions dans lesquelles ce problème existe. Considérant le volume d’échange entre ces deux pays et le Canada, la question peut certainement s’avérer pertinente pour un nombre grandissant d’entreprises canadiennes!

D’ailleurs, à ce sujet, au cours des dernières années, j’ai aussi rencontré ce genre de contrainte en Norvège. Il ne s’agit pas donc d’une aberration  juridique qui se limite aux pays du sud.

Leçon à tirer de ce phénomène? Toute entreprise songeant à adopter une nouvelle marque, à fortiori si celle-ci pourrait être appelée à être employée à l’étranger, ferait bien d’éviter (autant que faire ce peut) les titres d’œuvres publiées, tel que les titres de livres, de films, de chansons, etc. Considérant la facilité avec laquelle on peut créer une œuvre protégée par le droit d’auteur, il va sans dire que ce genre de règle dans le droit des marques de commerce (dans les juridictions en question) peut s’avérer très difficile (voir impossible) à complètement éviter. L’avertissement vaut tout de même son pesant d’or, particulièrement compte tenu que la similitude (fusse-t-elle fortuite) au titre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut complètement bloquer l’enregistrement d’une marque dans ces pays.

Curiosité certes, mais curiosité qui peut avoir des conséquences bien réelles à l’étranger.

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Le problème du véritable faux téléphone

08/09/2009 · Commentaires fermés

Suis tombé sur un article intéressant sur le blogue d’un employé de Nokia, concernant la contrefaçon de produits de téléphonie cellulaire. Il s’agit là d’un récit intéressant concernant le marché noir chinois (en particulier), dans lequel même un item relativement sophistiqué comme le téléphone cellulaire (mobile) peut être copié.

En gros, il semble que l’on puisse être confronté à trois niveaux de copies de tels produits dans le marché chinois, allant de la supercherie  facilement démasquée jusqu’aux «super copies» que même les experts dans le domaine ont peine à identifier sans un examen relativement détaillé du produit. Évidemment, la majorité des faux dans ce marché se situent quelque part en centre du spectre. Ces faux seront d’ailleurs habituellement vendus à un prix qui, pour un consommateur moyen, laisse peu de doute quant à l’origine du produit en question (en d’autres mot, qu’il s’agit effectivement d’un faux téléphone Nokia, par exemple).

Bien que la plupart des consommateurs de faux les achètent en toute connaissance de cause, fait intéressant, la venue de faux de plus en plus convainquants permet maintenant de berner les consommateurs, à tout le moins dans le marché asiatique. On le comprendra, si un téléphone vous est vendu avec l’emballage et ressemble en tous points à l’original (en terme de marques visibles, de look et de fonctionnalités), comment savoir qu’il s’agit d’un faux, à tout le moins à l’achat? En pratique, on le devine, le prix sera souvent le meilleur indice, tout comme l’identité du détaillant.

Reste que la plupart des faux seront généralement distribués à des acheteurs qui désirent se procurer un faux (une copie portant la marque X) mais qui ne veulent (ou ne peuvent) peut-être pas payer le gros prix pour l’appareil en question. En droit, peut-on vraiment alors dire que le détenteur de la marque X a véritablement perdu une vente ou vu ses recettes affectées? En définitive, on peut certainement avancer que c’est alors beaucoup plus la réputation de la marque qui écopera.

En définitive, voyons là une illustration du fait que les contrefaiseurs peuvent certainement affecter l’achalandage d’une marque, même si cet effet ne passe pas nécessairement par des ventes concurrentes ayant un impact direct sur les recettes du détenteur de la marque.

Voir l’article du blogue Future Perfect (en anglais).

Catégories : International · Vente au détail
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Barbie perd la tête en France

03/09/2009 · Laisser un commentaire

Un tribunal français invalidait récemment une marque déposée par Mattel inc. supposée viser le visage de la désormais célèbre poupée Barbie. Ce faisant, le tribunal prend note du fait que, malgré l’enregistrement d’une prétendue marque de commerce quant à cet élément, en réalité il serait faux de dire que le visage même en question peut jouer le rôle d’une marque de commerce ou distinguer les marchandises de Mattel inc. de celles de ses concurrents.

Dans l’affaire en question, un concurrent de Mattel inc. obtient ainsi le droit de vendre sa propre version de la poupée.

Le fait de déposer une marque sur la photo d’un visage de poupée, en prétendant que l’on dépose l’équivalent d’un dessin pose donc problème en droit (ce qui pourrait d’ailleurs fort bien s’avérer être le cas au Canada aussi). Un logo est une chose, le visage d’une poupée une toute autre…

En définitive, il s’agit d’une illustration du fait qu’une marque de commerce, pour être considérée comme telle, doit être d’une nature qui soit perçue par les consommateurs (et acheteurs potentiels) comme indiquant la source du bien en question. Or, il faut bien l’avouer, il s’avère difficile de prétendre que le consommateur moyen, en voyant une tête de Barbie identifie qu’il est en présence d’un produit de Mattel inc., par ce seul fait. En réalité, il est beaucoup plus probable que les consommateurs chercheront d’autres indices (le nom, l’emballage, etc.), outre le visage de la poupée, pour comprendre s’il s’agit réellement d’une poupée Barbie. Le visage à lui seul ne suffit pas.

Comme quoi une image (ou l’image d’un visage) ne vaut pas toujours mille mots (ni marque sous forme de mots).

Voir l’article du Petit Musée des Marques quant à l’affaire Barbie.

Catégories : France