Jurisprudence Centre Sportif St-Eustache: Les noms de commerce ne sont pas des marques selon l’OQLF

La cour supérieure rendait le 21 juillet dernier une décision par laquelle la Cour supérieur vient confirmer la politique de l’Office québécois  de la langue française (l’« OQLF »), selon laquelle une entreprise ne pourra normalement pas afficher une raison sociale (un nom commercial) qu’en anglais.

L’affaire Centre sportif St-Eustache c. Québec (Procureur général) (2009 QCCS 3307), vient en effet confirmer un jugement de la Cour du Québec, dans lequel le tribunal avait donné raison à l’OQLF à l’effet que l’affichage sur un commerce d’une raison sociale (par ex. “OH DADDY”, sur un restaurant) ne pouvait pas se qualifier d’emploi d’une marque de commerce pour les fins de la Charte de la langue française (la « Charte »). Selon cette décision, le simple fait d’afficher un nom sur l’enseigne d’un commerce ne fait pas pour autant de ce nom une « marque de commerce » ; il s’agit simplement d’un usage du nom en question en tant que « nom commercial ».

Mentionons aussi au passage que l’OQLF considère depuis l’an dernier qu’une marque de commerce pour être considérée devra généralement être enregistrée, à défaut, l’OQLF assumera que l’on est pas en présence d’une véritable marque de commerce (mais simplement d’un nom commercial).

Par conséquent, les entreprises possédant de telles affiches ne peuvent se prévaloir de l’exception contenue dans la Charte à l’effet qu’une marque de commerce peut, elle, être affichée de façon unilingue anglaise.

L’effet net de ce courant de jurisprudence et de la politique de l’OQLF (datant de 2008) est donc de faire en sortes qu’à défaut d’un enregistrement de marque de commerce, un commerce québécois doit traduire le nom commercial qu’il afficherait sur son commerce, à défaut de quoi l’entreprise pourrait faire face à des accusations en vertu de la Charte.

Lire la décision de la Cour supérieure (paradoxalement, en anglais).

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