Remarquez …

Entrée de août 2009

Je tweet, tu tweets, il tweet?

26/08/2009 · Laisser un commentaire

Exemple typique d’une variation de marque de commerce dont le détenteur perd le contrôle : semble que l’entreprise derrière le service Twitter tente actuellement d’obtenir l’enregistrement du mot TWEET en tant que marque de commerce, aux États-Unis. Le refus récent de cette demande par le USPTO est sans doute attribuable à la nature purement descriptive du mot en question, que les usagers se sont appropriés tout naturellement pour décrire un billet de micro-blogue, dont ceux que l’on peut voir par un service tel Twitter.

Il s’agit là d’un exemple assez typique de déformation ou de variation d’une marque par le public qui, à moins d’efforts soutenus de la part du détenteur, peut devenir générique ou du moins perdre le facteur de distinctivité requis pour agir à titre de marque de commerce. Ce phénomène est particulièrement prononcé et problématique lorsqu’une variante (de marque de commerce) devient un verbe, par son usage dans le langage courant. On le rappellera, une marque doit normalement être employée à titre d’adjectif, ce qui évite (entre autres) ce piège.

En définitive, le problème pour les détenteurs de marques dont un variante devient générique n’a pas autant trait au fait que la variante en question (cf. Tweet) ne pourra pas être enregistrée, mais aussi et surtout que l’existence d’un mot qui s’avère si près de la marque originale (cf. Twitter) qu’il en accentue la dilution. En effet, au fil du temps, l’usage de tels mots tendra à diminuer l’étendue de protection de la marque originale, puisque des tiers pourront déposer d’autres marques qui emploient le mot devenu générique, avec de plus en plus de facilité, au fil de l’entrée progressive du nouveau mot générique dans le langage courant. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’entreprise derrière le service Twitter pourrait ainsi fort bien se voir éventuellement confrontée à des services ou des produits complémentaires ou mêmes concurrents et qui porteraient, par exemple, des marques de commerce tels « TweetSharer », « iTweet », etc., marques quant auxquelles le détenteur de la marque TWITTER pourrait difficilement agir.

Bien qu’il s’agisse là d’un problème qui sera habituellement réservé aux grandes entreprises, dont les produits et services rejoignent un très large public, il s’agit néanmoins d’un bon exemple du fait qu’une marque devrait être employée correctement et que son usage dans le marché doit faire l’objet d’une surveillance, en pratique, afin d’éviter qu’elle ne perde son caractère distinctif.

Voir l’article du site Inquisitr (en anglais).

Catégories : Dilution · Mots génériques · États-Unis

Jurisprudence Centre Sportif St-Eustache: Les noms de commerce ne sont pas des marques selon l’OQLF

18/08/2009 · Commentaires fermés

La cour supérieure rendait le 21 juillet dernier une décision par laquelle la Cour supérieur vient confirmer la politique de l’Office québécois  de la langue française (l’« OQLF »), selon laquelle une entreprise ne pourra normalement pas afficher une raison sociale (un nom commercial) qu’en anglais.

L’affaire Centre sportif St-Eustache c. Québec (Procureur général) (2009 QCCS 3307), vient en effet confirmer un jugement de la Cour du Québec, dans lequel le tribunal avait donné raison à l’OQLF à l’effet que l’affichage sur un commerce d’une raison sociale (par ex. « OH DADDY », sur un restaurant) ne pouvait pas se qualifier d’emploi d’une marque de commerce pour les fins de la Charte de la langue française (la « Charte »). Selon cette décision, le simple fait d’afficher un nom sur l’enseigne d’un commerce ne fait pas pour autant de ce nom une « marque de commerce » ; il s’agit simplement d’un usage du nom en question en tant que « nom commercial ».

Mentionons aussi au passage que l’OQLF considère depuis l’an dernier qu’une marque de commerce pour être considérée devra généralement être enregistrée, à défaut, l’OQLF assumera que l’on est pas en présence d’une véritable marque de commerce (mais simplement d’un nom commercial).

Par conséquent, les entreprises possédant de telles affiches ne peuvent se prévaloir de l’exception contenue dans la Charte à l’effet qu’une marque de commerce peut, elle, être affichée de façon unilingue anglaise.

L’effet net de ce courant de jurisprudence et de la politique de l’OQLF (datant de 2008) est donc de faire en sortes qu’à défaut d’un enregistrement de marque de commerce, un commerce québécois doit traduire le nom commercial qu’il afficherait sur son commerce, à défaut de quoi l’entreprise pourrait faire face à des accusations en vertu de la Charte.

Lire la décision de la Cour supérieure (paradoxalement, en anglais).

Catégories : Jurisprudence · Québec · Raison sociale
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Question de goût

14/08/2009 · Commentaires fermés

Le site Ars Technica rapporte que, selon un nouveau rapport d’ICANN, la pratique d’enregistrement de noms de domaine surnommée « domain tasting » s’avère peut-être une espèce en voie d’extinction, suite aux changements de politique de l’organisation chargée d’administrer le système des noms de domaine.

En effet, depuis que des pénalités ont été introduites visant les requérants qui abusent des périodes d’essaies de noms de domaine, on aurait constaté une chute drastique du nombre de cas de noms enregistrés, puis rapidement annulés. Jusque là, une pratique avait commencé à s’instaurer par laquelle des requérants enregistraient des noms pour ensuite souvent les annuler à l’intérieur de la période de cinq jours de grâce (chose qui peut normalement se faire sans frais pour certains noms de domaine).

L’annulation de plus de 10% des noms détenus par un requérant déclenche depuis l’an dernier l’application de pénalités. À elle seule, cette mesure semble s’être chargée d’éliminer la plupart (99%) des cas d’abus.

Voir l’article d’Ars Technica (en anglais).

Catégories : Internet

Ou l’art de se casser Laguiole…

11/08/2009 · Laisser un commentaire

Le journal du centre de la France Midi Libre contient dans son édition du 15 juillet dernier un article qui a attiré mon attention en fait de marques. L’article en question traite des couteaux Laguiole, originalement créés dans la région de l’Auvergne au début du XIXe siècle, lesquels demeurent à ce jour non-protégés juridiquement de l’imitation ou de la copie.

Fait intéressant, la marque Laguiole (ni les caractéristiques visuelles du produit en question) n’a jamais été déposée en France, ni autrement protégée. Si bien d’ailleurs, que malgré l’intérêt de ces couteaux (et des produits dérivés tels des ustensiles et des tires-bouchons) depuis quelques années, ce type de couteaux peut être copié à qui mieux mieux, malgré un look distinctif que l’on croirait à priori protégé par le droit, à tout le moins dans son pays d’origine. Il semble que diverses marques aient été déposées à l’étranger quant au nom mais que l’original demeure en quelques sortes dans le domaine public. Il n’existe à l’heure actuelle aucune contrainte quant à la source ou les caractéristiques du Laguiole, ce qui cause évidemment problème côté marques de commerce. L’espoir résiderait pour l’instant dans la création d’une appellation d’origine contrôlée, par laquelle les producteurs français pourraient tenter de se réapproprier le contrôle sur ce produit.

Ce type de couteaux est aujourd’hui vendu à grande échelle dans la région du Puy-de-Dôme, mais les producteurs français souffrent d’un manque d’uniformité (puisqu’aucune autorité n’en contrôle la production) et, de plus en plus, de concurrence de manufacturiers étrangers, particulièrement d’Asie. Qui dit Laguiole ne dit donc pas nécessairement Laguiole, vous voyez ?

En définitive, les entreprises peuvent aisément tirer une leçon de cette histoire, en s’assurant de protéger adéquatement les éléments liés à leurs produits, que ce soit quant à leur nom ou la forme distinctive qu’auraient ceux-ci.

Voir à ce sujet l’article du Midi Libre.

Page du site Wikipedia concernant les couteaux Laguiole.

Catégories : Appellations d'origine contrôlée (AOC) · France · International · Signes distinctifs

Madame mécontente

10/08/2009 · Laisser un commentaire

Le journal The NY Times rapportait dernièrement que la saga opposant le géant de la vente au détail Wal-Mart et les syndicats canadiens (au Québec particulièrement) se continue de plus belle, cette fois sur le terrain du droit des marques de commerce.  Wal-Mart aurait en effet demandé une injonction visant à interdire certains comportements du syndicat d’employés qui viseraient, de façon un peu trop visible, la chaine d’origine américaine.

Contrairement à certaines affaires (relativement) similaires par le passé (on pensera, entre autre, à une affaire, il y quelques années, impliquant les employés des rôtisseries St-Hubert et un autre des employés de Michelin), la trame de fait a cette fois à faire avec un site Web du syndicat, en l’occurence le site www.walmartworkerscanada.ca. L’entreprise Wal-Mart Canada espère en effet convaincre la Cour supérieure d’ordonner au syndicat de cesser d’employer le nom Walmart, ainsi qu’une parodie du logo et du slogan de Walmart (« Recevez le respect. Vivez mieux »), en plus de photographies d’employés arborant la veste bleu typique des désormais célèbres « associés » de Wal-Mart.

Dans les médias, le syndicat joue pour l’instant la carte de la liberté d’expression, argument qui figure relativement peu souvent dans la jurisprudence canadienne en fait de marques de commerce. On le conçoit, le contexte commercial de l’emploi jugé problématique de marques y a sans nul doute beaucoup à faire. Rappelons que le droit canadien interdira généralement d’employer la marque d’un tiers en association avec des biens et services similaires, mais pas pour autant de simplement mentionner une marque. Le droit canadien contient néanmoins une prohibition contre la présentation d’une marque de façon trop négative, pendant canadien, en quelques sortes, du « dilution by tarnishment » américain. Notons cependant que le recours contre un tel usage requiert un véritable usage de la marque, ce qui ici pourrait s’avérer problématique à prouver pour Wal-Mart, compte tenu de la nature des activités d’un syndicat.

Pour un exemple du genre d’emploi dont il est ici question, voir le site de TUAC Canada.

Catégories : Vente au détail

Traduction n’équivaut pas nécessairement à confusion (en matière de PRD)

03/08/2009 · Commentaires fermés

Une décision récente rendue par des panélistes, relativement à une plainte déposée en vertu de la Politique de règlement des différends de l’ACEI attire notre attention ce matin. Dans l’affaire First Education Centre Network / CEC Turkey-KANADA EGITIM MERKEZI c. Ismail Ince, le Panel d’arbitres conclu qu’un nom de domaine de la zone .ca, même s’il s’agit d’une traduction d’une marque de commerce (d’usage), ne pose pas nécessairement de problème au Canada, à moins que le requérant puisse démontrer que sa marque a bel et bien été employée au Canada ET que le nom de domaine créer de la confusion chez des usagers canadiens. Or, dans cette affaire, malgré l’usage d’une marque KANADA EGITIM MERKEZI à l’étranger par le requérant, le Panel se voit dans l’impossibilité d’ordonner le transfert du nom de domaine, puisqu’aucune preuve d’usage (au sens du droit des marques) en sol canadien n’a été apportée par le requérant. Mentionons au passage que la marque étrangère dont il était ici question est une marque d’usage (non-enregistrée) qui, selon la conclusion du Panel, est composée de trois mots génériques.

Voir le texte de la décision (en anglais).

Catégories : Marques d'usage (common law trademarks) · PRD (CDRP)