La Cour fédérale rendait en avril dernier une décision récemment publiée dans l’affaire CIBC World Markets Inc. c. Stenner Financial Services Ltd., 2010 CF 397, concernant la radiation proposée de la marque STENNER en rapport avec le domaine des services financiers.

Selon le texte de la décision, cette affaire prendrait naissance dans un contexte familial, à savoir celui de la famille STENNER, dont les membres « veulent tous utiliser leur nom de famille en liaison avec leur entreprise respective ». Comme chacun le sait, le droit des marques de commerce se montre généralement réticent à protéger les noms propres, notamment pour éviter de genre de chicanes de famille -avec raison comme le démontre cette affaire!
L’affaire en question repose (entre autres) sur l’enregistrement de la marque STENNER, en 2005, par le défendeur, sous le numéro LMC639953, en rapport avec des services financiers. Semble qu’à l’époque l’examinateur aurait initialement refusé la demande à cause de l’alinéa 12(1)a) de la Loi (interdisant les noms de famille comme marques) mais que le requérant serait parvenu à le convaincre que la marque était distinctive dans l’industrie, à force d’emploi (en vertu de l’alinéa 12(2) de la Loi). Quoi qu’il en soit, quelques années plus tard, après un litige porté jusqu’en Cour suprême de la Colombie-Britannique sur d’autres questions, les parties aboutissent devant la Cour fédérale afin de lui demander de trancher quant à la radiation de la marque.
Le défendeur allègue ici avoir dépensé des millions de dollars en publicités liées à sa marque de commerce, mais s’avère incapable de prouver ces dépenses, ce dont prendra note le tribunal. Les demandeurs quant à eux s’appuient entre autres sur un sondage (effectué dans la région visée) démontrant que la plupart des gens n’associent pas la marque STENNER à une personne ou une entreprise en particulier.
Les motifs possibles de radiation soulevés par cette affaire sont de quatre ordres, tournant principalement autours de l’idée que la marque n’était pas enregistrable (puisqu’il s’agit d’un nom de famille), ni distinctive.
En l’occurrence, le demandeur présente l’argument que l’enregistrement a été obtenu, en 2005, en déposant auprès du Registraire un affidavit contenant « de fausses déclarations ou des omissions importantes » à l’effet que la marque était alors devenue distinctive. Les demandeurs commettent cependant ici l’erreur de ne pas déposer l’affidavit en question en entier en preuve, devant la Cour fédérale. Le tribunal refuse donc de conclure à la fausse déclaration. On doit donc trouver le motif de radiation ailleurs.
Le tribunal prend note du fait que la preuve démontre que le défendeur a utilisé la marque STENNER d’une façon inadéquate pour en préserver le caractère distinctif. Le défendeur aurait en effet employé sa prétendue marque :
« toujours en conjonction avec les autres mots – « groupe » ou « équipe » ou d’autres mots similaires. La preuve montre que Stenner est un nom de famille et qu’il n’a pas acquis son propre caractère distinctif. Le fait que les mots employés en conjonction avec « Stenner » changeaient constamment empêche de penser que « Stenner » avait acquis son propre caractère distinctif ». [Notre emphase]
Le fait de parler dans ses publicité de « l’Équipe Stenner » renvoi en effet à l’idée qu’on parle ici d’un individu et non réellement d’une marque.
Le tribunal cite d’ailleurs à ce sujet l’affaire Décarie Motors, dans lequel un nom de famille était aussi utilisé à titre de supposée marque de commerce. Or, même si la marque a été enregistrée initialement, encore faut-il que, le temps venu, on soit en mesure de démontrer un emploi correcte de la marque (au fil du temps), en tant que marque de commerce. Dans une affaire comme dans l’autre, c’est ce qui torpillera la prétendue marque des défendeurs.
La Cour fédérale estime d’ailleurs que l’emploi du nom STENNER par les demandeurs tend à renforcer l’idée qu’on est pas réellement en présence d’une marque, ou du moins qu’il s’agit d’une marque au caractère distinctif bien faible, voir inexistant. En telles circonstances, le tribunal conclu que STENNER n’a pas été utilisé comme marque de commerce et, donc, que l’enregistrement mérite d’être radié.
Le tribunal mentionne d’ailleurs au passage (en obiter) que : « Il serait injuste qu’une personne puisse jouir d’un monopole sur un nom de famille et qu’elle empêche ses enfants d’en profiter, excepté dans le plus clair des cas. ». Qu’on se le tienne pour dit, un nom de famille s’avèrera généralement être un bien piètre candidat à titre de marque de commerce. En définitive, on peut donc lire cette décision comme un leçon de plus pour ceux qui prétendraient détenir des droits de la nature d’une marque de commerce relativement à un nom de famille. Oui, le droit canadien le permet, mais encore faut-il faire systématiquement ses devoirs et employer la prétendue « marque de commerce » en tant que telle, en évitant (entre autres) de l’employer en conjonction avec d’autres mots étrangers (particulièrement référant implicitement à un nom de famille).
Lire la décision.






