Faillite de franchisés: un problème dorénavant plus grave pour les franchiseurs?

Un tweet de l’éditeur Edilex pointait ce matin sur un article intéressant au sujet du nouvel article 84.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lequel peut maintenant mener à une cession de l’actif qu’est la franchise que détient le franchisé à un tiers par le syndic, malgré une clause à l’effet contraire dans le contrat de franchise.

Il semble qu’une décision albertaine récente affirme qu’un contrat de franchise existant d’un failli peut constituer un contrat que le nouvel article de la loi permet au syndic de vendre à un tiers. Ce faisant, le franchiseur peut se retrouver à traiter avec un franchisé qu’il n’a pas sélectionné -contrairement au schème normal en matière de franchise, vous le comprendrez.

Lire l’article en question sur le blogue d’Edilex.

Protect IP demeure bien vivant mais changerait de nom

Les médias rapportent récemment que le projet de loi américain nommé jusqu’à maintenant Protect IP  est non-seulement toujours vivant mais qu’il se transformerait et changerait maintenant même de nom, pour devenir le E-PARASITE Act (du moins la version du Congrès de ce projet), soit au long le Enforcing and Protecting American Rights Against Sites Intent on Theft and Exploitation Act.

Bien que ce projet vise principalement la contrefaçon de droits d’auteurs sur Internet, le projet vise aussi plus généralement tous les sites qui permettent ou facilitent la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle sur Internet, incluant la contrefaçon de marques de commerce. En fait, on fait dors et déjà remarquer que cette nouvelle mouture du projet de loi ne résout pas les problèmes du projet précédant et, qui plus est, élargit même la gamme des sites qui pourraient être éventuellement bloqués, dont les sites non-américains (par exemple, les sites canadiens), qui ne font qu’inciter des tiers à la contrefaçon (le texte parle de inducement, en anglais), sans nécessairement s’adonner eux-mêmes à la contrefaçon.

En gros, la loi proposée permettrait aux américains de faire bloquer (aux fournisseurs d’accès à Internet et aux moteurs de recherche américains) les sites étrangers qui sont jugés comme facilitant ou incitant à la contrefaçon. Un exemple de ce qu’on envisage par cette loi éventuelle pourrait être de faire bloquer un site Web qui vend de la marchandise contrefaite. Ceci va au delà de ce qui s’avère pour l’instant possible, même pour les entreprises qui intentent (et mènent à bien) de sérieuses procédures judiciaires aux États-Unis.

Selon plusieurs, ce projet va trop loin en tentant de protéger les droits de propriété intellectuelle sur Internet. À tout événement, les détenteurs de marques de commerce aux États-Unis pourraient sous peu être dotés d’une arme inégalée pour empêcher l’accès aux sites qui vendent de la marchandise  contrefaite. Certains parlent déjà du Great Firewall of America, clin d’oeil au Great Firewall of China, outil de censure du régime chinois tellement décrié par la communauté Internet depuis dix ans.

Lire un article de TechDirt à ce sujet (en anglais).

VerSign propose une procédure qui lui permettrait de suspendre des noms de domaine

Le registraire VeriSign, Inc. viendrait de soumettre à l’ICANN, une proposition de nouveau mécanisme afin de permettre la suspension unilatérale d’un nom de domaine dans les cas d’abus. Chose intéressante, le registraire pourrait agir ainsi sans ordonnance d’un tribunal et même, de son propre chef.

Le mandat de VeriSign, Inc. se limite aux noms .com, .net et .name. La zone .com représente toujours la zone la plus convoitée à l’heure actuelle pour ceux qui désirent obtenir ou utiliser un nom de domaine à des fins commerciales.

On peut se questionner sur le pouvoir que tente ici de s’arroger VeriSign, laquelle cherche essentiellement à obtenir le droit de suspendre les noms éventuellement visés par cette procédure, sans aucune ordonnance judiciaire, par exemple. Jusqu’à maintenant, VeriSign se contente d’agir de la sorte lorsqu’un tribunal (habituellement un tribunal américain) émet une ordonnance. Or, ce dont on parle ici c’est de permettre ceci, sans qu’un juge valide d’abord la nécéssité de suspendre le nom de domaine visé.

Le protocole dont traite la proposition de VeriSign, lui permettrait si elle est adoptée, de dorénavant permettre la suspension d’un nom de domaine visé, dès que le registraire reçoit (entre autres) « requests of law enforcement or other governmental or quasi-governmental agency ». On comprendra qu’une demande pareille n’aurait pas à être un mandat ou une ordonnance de la Cour, mais pourrait simplement être une demande non-judiciarisée émanant d’un organisme quelconque du gouvernement ou traitant d’Internet.

Fait intéressant, la proposition mentionne aussi la possibilité d’agir pour VerSign « to respond to or protect against any form of malware », ce qui s’avère un peu vague, on en conviendra.

La proposition comprend  la possibilité éventuelle de contester une suspension après le coup mais demeure muette sur la possibilité d’éviter initialement la suspension, si elle ne s’avère pas fondée, par exemple.

La proposition de VeriSign devra être acceptée par le conseil d’administration d’ICANN avant d’entrer en vigueur, le cas échéant.

Lire la proposition de VerSign (en anglais).

Les noms de domaine internationalisés (et leurs accents) bientôt dans la zone .ca

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l’ACEI) annonçait hier une consultation publique sur la façon de mettre en oeuvre les noms de domaine internationalisés (« IDN ») dans le domaine des noms .ca.

Les IDN permettront d’ici quelques temps d’employer non-seulement les noms utilisant les caractères de base mais aussi, et c’est là l’innovation, les caractères avec accents, tels é, ë, ê, à, â, ô, ù, û, ç, î, ï, etc. Grâce à ce changement, il sera bientôt possible d’enregistrer des versions des noms de domaine comportant la graphie exacte de mots et de noms français, chose qui n’est pas actuellement possible quand au moins une lettre comporte des accents.

Ce changement ouvrira évidemment la porte à une certaine part de cybersquattage, ce qui a de quoi inquiéter les détenteurs de marques et de noms de domaine actuels. Cela forcera aussi vraisemblablement les détenteurs actuels dont le nom ou la marque originale comporte des accents, à se montrer proactifs et à enregistrer la version IDN de leur(s) nom(s) de domaine .ca, question d’éviter que des tiers ne s’en saisissent.

Heureusement, l’ACEI prévoit une phase d’introduction (de trois mois), pendant laquelle les détenteurs actuels auront priorité pour enregistrer les variantes IDN de leurs noms .ca. Les entreprises canadiennes auront intérêt à voir à enregistrer leurs noms pendant cette période, sous peine d’éventuellement devoir reprendre leurs noms en format IDN à d’autres.

En apprendre davantage sur les détails de la consultation de l’ACEI.

The Tea Party: Deux groupes, un nom convoité

Le groupe musical canadien The Tea Party vendrait prochainement le nom de domaine qu’il avait enregistré il y a quelques années au regroupement politique conservateur américain du même nom, selon plusieurs médias. Le nom teaparty.com pourrait ainsi changer de main pour une somme qui, selon plusieurs parutions, pourrait tourner autour d’un million de dollars.

Pour une fois, aucune question de litige ni de procédures d’UDRP, puisque le groupe de musique a enregistré son nom en tant que nom de domaine bien avant que la formation politique du même jour ne voit le jour.

Lire un article dans The Gazette à ce sujet (en anglais).

Un nom de domaine est un bien meuble selon la Cour d’appel ontarienne

La Cour d’appel d’Ontario rendait récemment une décision dans laquelle elle qualifie un nom de domaine de bien meuble (en fait, “personal property“).

L’affaire en question porte sur le transfert du nom de domaine renner.com, d’abord sujet à une procédure d’UDRP (d’Arbitrage forcé) puis de procédures judiciaires en Ontario. Dans le cadre de ces procédures, une question se pose bientôt à savoir si l’Ontario s’avère être le forum approprié pour trancher un litige concernant le nom de domaine en question.

Le litige dont il est ici question opposait le registraire Tucows.com Co.  et la société brésilienne TLojas Renner S.A (« Renner »), détentrice de la marque de commerce RENNER. Dans un cas comme celui-ci, une société canadienne peut-elle demander à un tribunal d’ici de trancher le litige concernant un nom de domaine .com ? Oui de dire le tribunal d’appel ontarien.

Pour nos fins, l’extrait pertinent s’avère être celui où la Cour d’appel se dit prête à considérer, pour les fins de statuer sur le facteur de rattachement du litige avec l’Ontario, que le bien au centre du litige est un bien meuble situé en Ontario.

La nature juridique d’un nom de domaine continu de poser problème aux tribunaux depuis quinze ans, alors que les tribunaux hésitent à savoir si il s’agit d’un bien et, si oui, de quel type de bien.  Le système judiciaire ontarien vient donc de s’approcher d’une réponse, du moins pour ce qui est de la question dans le contexte d’un débat relatif à la juridiction des tribunaux ontarien.

Lire la décision Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.  (en anglais).

Faux magasins APPLE en Chine et contrefaçon nouvelle vague?

Les médias rapportaient dans les dernières semaines que plus des dizaines de FAUX magasins APPLE opéraient en Chine. Ce serait là une nouvelle façon de contrefaire  que se permettraient d’ajouter à leur arsenal les contrefaiseurs chinois, reconnus pour leur manque de respect flagrant pour les droits de PI.

Selon ce que rapportaient les médias, les faux magasins reproduisaient jusqu’au décor des magasins Apple et l’uniforme des employés. On rapporte que les produits vendus seraient cependant de véritables produits de marque APPLE, ce qui limiterait la contrefaçon à l’aspect des services de vente au détail, n’en faisant pas moins de la contrefaçon.

La société Apple n’aurait actuellement que quatre magasins authentiques en sol chinois, dont deux à Shanghai et deux autres à Beijing. On comprendra que cette faible présence dans le reste du marché chinois se montre propice pour les entrepreneurs peu scrupuleux qui peuvent être tenté de combler le vide par leur (fausse) présence.

On annonce ce matin que certaines autorités chinoises auraient maintenant décidé d’agir contre certains des faux magasins dont parlait les médias la semaine passé, particulièrement dans la ville de Kunming. On aurait ainsi avisé une vingtaine de magasins opérant illicitement sous la bannière APPLE (en violation des droits de la société américaine du même nom) de retirer et de cesser d’employer le nom et le logo de la société Apple.

En définitive, même si le problème ici semble avoir réglé par l’intervention de l’état, cette histoire illustre une fois de plus l’importance pour les sociétés opérant à l’étranger d’y déposer leurs marques de commerce, incluant les marques nominatives et sous forme de dessin ou de logo.

Lire un article à ce sujet (en anglais).

Décision de PRD jockey.ca: Ou comment se faire prendre le culottes aux genous

La société Ingenuity.Net Services Corp. perdait récemment une dispute de nom de domaine quant au nom jockey.ca avec Jockey International inc., fabricant des sous-vêtements de la marque notoire JOCKEY.

Cette décision n’a rien de particulièrement surprenant, compte tenu de l’identité du nom de domaine avec la marque dont il estquestion et (c’est là le coup fatal pour le détenteur du nom de domaine) le chevauchement entre les types de produits du détenteur de la marque JOCKEY, d’une part, et les types de produits et services annoncés par le site Web auxquels pointait jockey.ca. La longue histoire de la marque JOCKEY a également contribué à faire pencher la balance en faveur du requérant, puisque la marque existe depuis les années trente.

Dans un cas pareil, l’arbitre nommé en vertu de la PRD n’a pas eu beaucoup de difficulté à donner raison au propriétaire de la marque et à ordonner le transfer du nom.

D’ailleurs, le dossier de Jockey International inc. s’avérait d’autant plus sympathique que l’autre partie possédait, selon le registre Whois, une série d’autres noms de domaine parasitant les marques notoires de tiers. Tout cela mis ensemble ne laissait pas beaucoup de chance au détenteur du nom de domaine, qui s’est ainsi vu débouté sans trop de difficulté.

Fait intéressant, l’arbitre mentionne (en obiter) qu’il pourra se présenter des situations où on pourra conclure que le détenteur d’un nom de domaine l’a enregistré de mauvaise foi dans le but de le revendre éventuellement au propriétaire de la marque de commerce qu’il reproduit. L’arbitre termine cependant cette parenthèse de la décision en précisant que ce n’est cependant pas probable quand le détenteur détient et utilise le nom de domaine en question depuis plusieurs années sans jamais chercher à contacter le propriétaire de la marque. Dans un cas pareil, il sera difficile de parvenir à démontrer que son but lors de l’enregistrement était en réalité d’espérer un jour vendre le nom pour en tirer profit.

Lire la décision (en anglais).

Mise à jour de la PRD par l’ACEI, c’est officiel

Suite à consultation publique au cours de la dernière année, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l’« ACEI ») vient d’annoncer la nouvelle mouture des règles de règlement de différends en matière de noms de domaines .ca (la « PRD »).

L’ACEI dit vouloir répondre aux commentaires qu’elle a reçu quant à la modification de la PRD, initialement rédigée en 2002, il y a de cela presque dix ans. On parlait donc depuis un an ou deux de mettre la PRD à la page, en tirant certaines leçons de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec le processus de PRD en pratique.

Tel que prévu depuis que l’ACEI nous avait donné un avant-goût de ce qui s’en venait, les changements touchent notamment :

  • On précise quel est le critère à appliquer quand on évalue s’il y a risque de confusion entre un nom de domaine et une marque de commerce : dorénavant, c’est le critère de la ressemblance étroite qui s’applique pour établir si un nom de domaine est « semblable à une marque au point de créer la confusion » ;
  • Ouverture de la liste des critères de mauvaise foi pour préciser que celle-ci est non-exhaustive. On ajoute d’ailleurs le cas de la mauvaise foi dans l’emploi d’un nom de domaine en vue d’en tirer un bénéfice commercial comme critère indiquant la mauvaise foi ;
  • Ouverture de la liste des critères d’intérêts légitimes pour préciser que celle-ci est non-exhaustive ;
  • Précision que la date d’enregistrement du nom de domaine est bien la date de l’enregistrement initial pour l’intimé ou son prédécesseur en titre (par ex., une entreprise de laquelle il aura acheté le nom en question) ;
  • Les décisions de PRD seront dorénavant mise en oeuvre en 30 jours, au lieu de 60 jours comme c’était auparavant le cas ;
  • La PRD permet maintenant (théoriquement) de déposer sa plainte en format numérique et non seulement sur papier (enfin!) ;
  • Confirmation qu’il s’avère possible pour l’ACEI de transférer un nom de domaine qui est visé par une procédure de PRD, dans le cadre d’un règlement du différend ;
  • Réduction des frais à payer au début du processus (de 3 000 $ à 1 000 $).

La PRD révisées entrera en vigueur le 22 août prochain.

Lire l’annonce de l’ACEI.

Google élimine les noms de domaine .co.cc de son index

Les noms de domaine de la zone de second niveau .co.cc s’avèrent soudainement moins utiles à leurs détenteurs, alors que Google vient d’en supprimer plus de DIX MILLIONS de son index, incluant semble-t-il la totalité des résultats de recherche pointant à ce domaine.

Google explique son élimination des noms de domaine de cette zone (de ses résultats de recherche), par le fait que ces noms seraient en grande partie utilisés pour des activités illicites comme l’hameçonnage (le « phishing ») et d’autres fraudes perpétrées par Internet. Selon une étude du l’Anti-Phishing Working Group, c’est près de 40 % des attaques d’hameçonnage qui émaneraient de cette zone, d’où la pertinence d’en faire disparaître les références sur son moteur de recherche, de dire la société Google.

Le problème serait notamment que le registre coréen qui opère cette zone permettrait l’enregistrement de noms de domaine « en gros ». Les malfaiteurs pourraient ainsi enregistrer jusqu’à 15 000 noms de domaine d’un coup, dont ils peuvent ensuite se servir pour monter des fraudes (par exemple, la vente de faux logiciels anti-virus) et des attaques informatiques visant les internautes.

Certains critiquent la tactique de Google, affirmant qu’une telle manoeuvre s’avèrera probablement peu efficace, notamment compte tenu de l’existence d’autres domaines de second niveau pouvant être utilisés par les criminels (dont co.tv, wo.tc, dlinkdns.com, cz.cc , etc.).

On comprendra d’ailleurs que les détenteurs de noms de domaine légitimes se voient aussi ainsi pénalisés en voyant les références à leurs sites évacués des résultats de Google. Du jour au lendemain, ces sites se retrouvent ainsi, sans quelque faute que ce soit de leur part, avec une visibilité en ligne grandement réduite.

On peut d’ailleurs se questionner sur l’efficacité à venir d’une telle stratégie, compte tenu de la venue prochaine des nouveaux domaines de premier niveau (GTLD), lesquels donneront (théoriquement) encore plus de choix aux fraudeurs.

Lire un article de Branchez-vous Techno à ce sujet.